Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01368 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ERA7
jugement du 04 Juin 2019
Tribunal d'Instance du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 1118001233
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [T] [N]
née le 08 Février 1959 à [Localité 5] (72)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007269 du 11/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19118 et par Me Olivier GODARD, avocat plaidant au barreau du MANS
INTIMEE :
Madame [I] [H] divorcée [B]
née le 07 Août 1960 à [Localité 3] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006497 du 19/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 19118
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, Conseillère et devant M. WOLFF, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juin 2013, Mme [I] [H] a acheté un ordinateur portable de marque Samsung d'une valeur de 599 euros, une sacoche de marque Freewave d'une valeur de 19,90 euros, et une clé USB de marque Toshiba d'une valeur de 22,99 euros.
Faisant valoir que cet ordinateur avait ensuite été confié à Mme [T] [N] afin que sa fille aide à le démarrer, et que Mme [N] ne le lui avait pas rendu, Mme [H] l'a fait assigner en référé devant le juge d'instance du Mans afin d'en obtenir la restitution, et ce, par acte d'huissier de justice du 16 août 2017.
Par ordonnance du 13 avril 2018, ce juge a dit n'y avoir lieu à référé, faute d'urgence.
Par acte d'huissier de justice du 25 septembre 2018, Mme [H] a alors fait assigner au fond Mme [N] devant le tribunal d'instance du Mans. Elle demandait toujours la restitution de l'ordinateur, mais aussi celle de la sacoche et de la clé USB, ainsi que la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 4 juin 2019, ce tribunal, statuant également sur les demandes de Mme [N] aux fins de condamnation de Mme [H] à lui verser les sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 800 euros également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a :
condamné Mme [N] à restituer à Mme [H] son ordinateur de marque Samsung, et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, dont il s'est réservé la liquidation ;
condamné Mme [N] aux dépens comprenant les frais d'assignation ;
condamné Mme [N] à verser à Mme [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
rejeté les autres demandes des parties.
Le tribunal a considéré que la preuve de la remise de l'ordinateur à Mme [N] était rapportée.
Par déclaration du 4 juillet 2019, Mme [N] a relevé appel de ce jugement, critiquant les condamnations prononcées à son encontre, le rejet de sa demande de dommages et intérêts, et celui de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a finalement restitué l'ordinateur le 3 octobre 2019.
Mme [H] a quant à elle formé un appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020, critiquant le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution de la sacoche et de la clé USB, ainsi que sa demande de dommages et intérêts.
Les deux parties bénéficient depuis l'origine de l'aide juridictionnelle totale.
La clôture de l'instruction est intervenue le 31 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, Mme [N] demande à la cour :
d'infirmer le jugement ;
de juger que l'action de Mme [H] est prescrite ;
subsidiairement, de rejeter les demandes de Mme [H] ;
de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Mme [N] soutient que :
Mme [H] ne produit aucun élément venant étayer ses allégations. Elle ne verse notamment aucune pièce démontrant qu'elle lui a prêté l'ordinateur et qu'elle n'a pas pu en solliciter la restitution ;
En toute hypothèse, selon l'article 2276 du code civil, possession vaut titre, ce qui permet à celui qui possède matériellement une chose de s'en prétendre propriétaire sans avoir à en rapporter la preuve écrite ;
L'action de Mme [H] est prescrite sur le fondement de l'alinéa 2 de ce même article 2276 ;
Les seuls éléments versés aux débats par Mme [H] sont des attestations qui ne reflètent nullement la réalité de la situation ;
L'ordinateur litigieux a en fait été offert à M. [Y] [C], désigné dans les pièces de Mme [N] comme son ex-époux qui vivait alors avec Mme [H], et ce, pour son anniversaire qui a lieu le 18 juin 2013, soit cinq jours après l'achat de l'appareil ;
S'agissant de la liquidation de l'astreinte, il ne peut lui être fait grief d'avoir tardé à restituer l'ordinateur à Mme [H], au silence de laquelle elle a été confrontée ;
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] au titre des frais de réparation, il existe un doute sur l'état de fonctionnement de l'ordinateur au moment de sa remise initiale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020, Mme [H] demande à la cour, au visa de l'article 2276 du code civil :
de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution de la sacoche et de la clé USB, ainsi que sa demande de dommages et intérêts ;
de liquider l'astreinte à la somme de 4 050 euros et de condamner Mme [N] à lui payer cette somme ;
de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 491 euros au titre des frais de réparation de l'ordinateur ;
de condamner Mme [N] à lui restituer la clé USB 32 Go de marque Toshiba d'une valeur de 22,99 euros, ainsi que le sac Basic Freewave d'une valeur de 19,90 euros TTC, et ce, dans le mois de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] soutient que :
N'arrivant pas à mettre l'ordinateur en route, elle a demandé à son ami M. [C] de l'y aider, lequel, n'y parvenant pas non plus, a ensuite confié l'appareil à Mme [N] afin que leur fille essaie de le faire. Il ressort à cet égard des attestations versées aux débats que l'ordinateur a bien été remis à Mme [N] et qu'il n'y avait pas de doute sur son identité. Si Mme [N] a fait réaliser des travaux sur l'appareil et l'a restitué, c'est bien qu'elle l'avait ;
L'ordinateur ne fonctionnait pas quand il lui a été restitué ;
Il est évident que si elle a acheté une pochette pour protéger et transporter l'ordinateur ainsi qu'une clé USB pour sa sauvegarde initiale, elle les a remises à Mme [N] ;
Elle n'a pu jouir de l'appareil tout le temps durant lequel Mme [N] l'a conservé.
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [N] à Mme [H]
L'article 2276, alinéa 2, du code civil dispose effectivement que celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve.
Il ressort néanmoins de ces dispositions, d'une part, qu'elles ne sont applicables qu'en cas de dépossession involontaire ' perte ou vol ' de la chose, ce qui n'est pas allégué en l'espèce par Mme [H], et, d'autre part, que le délai de trois ans qu'elles instituent n'est pas un délai de prescription, mais un délai de déchéance qui n'a vocation à s'appliquer que si le détenteur de la chose peut se prévaloir au préalable de l'effet acquisitif de la possession prévu au premier alinéa de l'article 2276.
Dans ces conditions, aucune prescription n'est opposable à Mme [H], qui sera déclarée recevable en sa demande.
2. Sur les demandes formées par Mme [H] à l'encontre de Mme [N]
Selon l'article 2276, alinéa 1, du code civil, que Mme [H] vise elle-même dans ses conclusions, en fait de meubles, la possession vaut titre.
Cela signifie que celui qui a la possession effective d'un bien mobilier, c'est-à-dire la maîtrise physique de ce bien sur lequel il accomplit des actes matériels manifestant sa volonté de se conduire en véritable propriétaire, est présumé l'avoir acquis régulièrement.
La preuve de cette possession peut être apportée par tout moyen.
Face à un tel possesseur, celui qui revendique le bien en prétendant l'avoir remis à titre précaire à l'intéressé doit apporter la preuve, outre qu'il était bien à l'origine le propriétaire de la chose, de cette précarité, ou prouver que la possession dont se prévaut le détenteur du bien ne réunit pas les conditions pour être efficace. Ces conditions sont définies à l'article 2261 du code civil, aux termes duquel pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, paisible, publique et non équivoque.
En l'espèce, il est établi, et d'ailleurs non contesté, que c'est effectivement Mme [H] qui a acquis à l'origine l'ordinateur litigieux. Celle-ci produit à cet égard le bon de commande correspondant, édité à son nom le 13 juin 2013 (sa pièce n° 2), ainsi que le ticket de caisse du même jour (sa pièce n° 1).
Il est tout autant établi qu'au moment où Mme [H] a fait assigner Mme [N] et où le premier juge a statué, c'était bien cette dernière qui détenait l'appareil. En effet, si Mme [N] fait valoir que Mme [H] ne verse aucune pièce démontrant que l'ordinateur lui a effectivement été remis, elle produit elle-même l'attestation de M. [Y] [C], désigné comme son ex-époux (sa pièce n° 3), selon lequel l'ordinateur se trouvait effectivement chez elle, et invoque des réparations qu'elle a fait réaliser sur celui-ci le 16 septembre 2014. D'ailleurs c'est Mme [N] qui va finalement restituer la chose à la suite du jugement du 4 juin 2019.
Néanmoins, à l'action en revendication exercée par Mme [H] à son encontre, Mme [N] oppose expressément les dispositions de l'article 2276, alinéa 1, du code civil.
Or à cet égard, selon les explications de Mme [H] elle-même, cela faisait cinq ans que Mme [N] était en possession de l'ordinateur litigieux lorsqu'elle a été assignée au fond le 25 septembre 2018. La nature même de cet objet, sa présence sur un temps aussi long au domicile de Mme [N], et le fait que, se plaignant de sa lenteur, celle-ci est allée jusqu'à le faire réparer à ses frais en 2014, comme le révèle la facture correspondante qu'elle verse aux débats (sa pièce n° 2), établissent que Mme [N] avait la maîtrise physique et effective de l'appareil, qu'elle entendait se comporter comme son propriétaire, et qu'elle en avait donc la possession au sens de l'article 2276 précité.
Face à cela, les attestations produites par Mme [H] n'apportent la preuve, ni de ce que l'ordinateur avait été remis à Mme [N] seulement à titre temporaire, ni que la possession de l'appareil par cette dernière a été discontinue, violente, clandestine ou équivoque. En effet, l'attestation de Mme ''[R] [X] (pièce n° 3), voisine de Mme [H], reprend uniquement la version de celle-ci, sans témoigner de faits auxquels sa rédactrice aurait assisté personnellement. Quant aux attestations de M. [J] [G] et de Mme [L] [B] (pièces nos 4 et 5), elles confirment seulement que c'est Mme [H] qui a acheté l'ordinateur. L'attestation de M. [S] (pièce n° 6) indique pour sa part que celui-ci a procédé à l'installation de l'appareil en présence de M. [C], ce qui n'apprend rien. Enfin, l'attestation de M. [D] [E] (pièce n° 7) confirme que c'est M. [C], et non Mme [H] elle-même comme le premier juge l'a retenu, qui a remis l'ordinateur à Mme [N], ce dont tout le monde convient.
Dans ces conditions, la possession, au sens de l'article 2276 du code civil, de l'ordinateur par Mme [N] fait obstacle à l'action en revendication engagée à son encontre par Mme [H].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à restituer l'ordinateur à Mme [H], qui verra la demande correspondante rejetée.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative à la sacoche et à la clé USB, dont la détention par Mme [N] n'a jamais été démontrée et ne peut se présumer du seul fait de la possession de l'ordinateur.
Il sera également confirmé, par substitution de motif, pour avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] au titre du préjudice de jouissance, la reconnaissance d'une possession régulière par Mme [N] étant incompatible avec celle d'un tel préjudice.
Enfin, du fait du rejet de la demande de restitution faite par Mme [H], ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte et des frais de réparation de l'ordinateur seront rejetées.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [N] à l'encontre de Mme [H]
Le jugement a rejeté cette demande au motif que Mme [N] perdait son procès.
Devant la cour, Mme [N] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
Pour ce motif, substitué à celui du premier juge, le jugement sera donc confirmé.
4. Sur les frais du procès
Perdant le procès, Mme [H] sera condamnée aux dépens.
Elle verra en conséquence sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
Mme [N], qui critiquait dans sa déclaration d'appel le rejet de sa demande formée sur ce même fondement, ne développe aujourd'hui aucun moyen à cet égard et ne reprend pas sa demande. Le jugement sera donc confirmé en ce qui la concerne.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté :
la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [H] au titre du préjudice de jouissance ;
la demande de Mme [I] [H] aux fins de restitution de la sacoche et de la clé USB ;
la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [T] [N] ;
la demande faite par Mme [T] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Déclare Mme [I] [H] recevable en sa demande ;
Rejette néanmoins l'ensemble des demandes de Mme [I] [H] ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] [H] aux dépens ;
Rejette la demande faite par Mme [I] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER