Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/05411
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2MO
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Société TOITURES SEINE ET MARNAISE exerçant sous l’enseigne LA COMPAGNIE DES TOITS
C/
Association ADAPEI 77
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Me Henri LACAMP
Me Sarah MALIGNON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DÉFENDERESSE à l’opposition à injonction de payer
Société TOITURES SEINE ET MARNAISE exerçant sous l’enseigne LA COMPAGNIE DES TOITS
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Sarah MALIGNON, Avocat au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE à l’injonction de payer
DEMANDERESSE à l’opposition à injonction de payer
Association ADAPEI 77
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Henri LACAMP, Avocat au Barreau de PARIS
Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne - ADAPEI 77 a conclu avec la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES un contrat de maintenance pour une durée d’un an portant sur les toitures des locaux situés [Adresse 3], pour un coût de 2 174,40 euros, selon facture n°2087.
Selon devis accepté le 29 février 2024 et facture correspondante n°2456 du 5 mars 2024, la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES a effectué une recherche de fuite pour un coût de 1 169,40 euros.
Par courrier recommandé distribué le 4 février 2024, l'ADAPEI 77 a informé la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES de sa volonté de mettre fin au contrat de maintenance à compter du 31 mai 2024.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de Melun a enjoint l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne - ADAPEI 77 de payer à la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES la somme de 3 343,80 euros en principal, outre les dépens et les sommes de 80,00 euros au titre des frais de recouvrement, de 51,50 euros au titre des frais de requête, et de 200,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée à l'ADAPEI 77, le 29 juillet 2024 par remise de l’acte à sa personne morale.
L'ADAPEI 77 a formé opposition à cette ordonnance le 27 août 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 novembre 2025, après renvoi.
La SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES, représentée par son avocat, conclut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la condamnation de l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne - ADAPEI 77 à lui payer la somme en principal de 2 174,40 euros, ainsi que 80,00 euros au titre des frais de recouvrement, 51,60 euros au titre de frais de requête, les dépens et la somme de 1 640,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elle demande que les prétentions adverses soient rejetées.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103 et suivants du code civil et souligne que la facture d’un montant de 1 169,40 euros a été réglée. Elle considère que la seconde facture litigieuse s’applique à la période courant du 1er juin 2023 et 31 mai 2024 et est donc due.
L’ADAPEI 77 comparaît représentée par son avocat et conclut au rejet des demandes de la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES, ainsi qu’à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, outre les dépens et la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES a fait preuve de mauvaise foi en réclamant le paiement d’une facture déjà réglée et considère avoir également payé l’intégralité des factures pour la période du contrat de maintenance du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à l'ADAPEI 77 le 29 juillet 2024 et celle-ci a formé opposition le 27 août 2024, soit avant l’expiration du délai un mois.
L’opposition de l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne - ADAPEI 77 sera donc déclarée recevable.
II. Sur le paiement de la facture 24-2455
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES produit un devis non signé du 20 février 2024 et sa facture correspondante n°24-2455, portant sur un contrat de maintenance pour l’année 2024, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2 174,40 euros.
L’ADAPEI 77 verse pour sa part au débat un contrat de maintenance signé du 1er juin 2023, avec sa facture correspondante n°23-2087, valable pour une durée d’un an « avec reconduction expresse », et justifie en outre avoir résilié ce contrat expirant au 31 mai 2024.
Il en résulte que l’existence d’un contrat de maintenance pour l’année 2024 n’est pas démontrée.
Par ailleurs, la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES ne rapporte pas la preuve de que la facture n°24-2455 concerne une prestation non comprise dans le contrat de maintenance 2023 et acceptée par l'ADAPEI 77, dans la mesure où son libellé est identique à la facture n°23-2087.
Enfin, aucune des parties n’invoque un impayé portant sur le contrat de maintenance de l’année 2023 tel qu’il a été accepté par l'ADAPEI 77 pour un coût de 2 174,40 euros.
Dès lors, la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES sera déboutée de sa demande en paiement.
III. Sur la procédure abusive
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la requête en injonction de payer a été déposée le 29 mai 2024 et l'ADAPEI 77 justifie du règlement de la facture 24-2456 par virement du 17 mai 2024, soit antérieurement au dépôt de la requête.
Par ailleurs, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue sur la base d’informations incomplètes fournies par la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES.
Ces agissements sont constitutifs d’une faute, laquelle a nécessairement causé un préjudice à l'ADAPEI 77, en mettant en cause sa bonne foi.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'ADAPEI 77 et de condamner la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les dépens de l’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES étant condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à l'ADAPEI 77 la somme de 1 500,00 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 juillet 2024 rendue entre les mêmes parties ;
DÉBOUTE la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES à payer à l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne - ADAPEI 77 la somme de 500,00 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES à payer à l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine et Marne - ADAPEI 77 la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS TOITURES SEINE ET MARNAISES aux dépens de la présente instance, incluant les dépens de l’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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