Texte intégral
28 MARS 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00682 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSDF
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE
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Société [5], .M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE
jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale du puy-en-velay, décision attaquée en date du 19 janvier 2018, enregistrée sous le n° 143/2016
Arrêt rendu ce VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me FRANCOIS, avocat de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société [5]
prise en la personne de son représentation légal domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me GIVORS, avocat suppléant Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
.M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté - convoqué par LRAR le 21/07/22 AR signé le 22/07/22
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 27 Février 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2015, l'établissement d'[Localité 6] de la [5] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF RHONE-ALPES au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Le 16 octobre 2015 a été adressée à la [5] une lettre d'observations mentionnant deux chefs de redressement. Le premier point a porté sur 'l'annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient' et a abouti à une proposition de redressement et rappel de cotisations pour un montant de 58. 672 euros pour les seules années 2012 et 2013. Le second a concerné la 'réduction Fillon, rémunération brute : heures de pause' et a abouti à des observations pour l'avenir, dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi sur le point contesté.
Pa courrier daté du 19 novembre 2015, la [5] a adressé ses observations à l'URSSAF RHONE -ALPES, laquelle a répondu le 27 novembre 2015 puis 3 décembre 2015 par un maintien de sa position.
Une mise en demeure de payer la somme totale de 69.038 euros, majorations incluses pour un montant de 10.366 euros, a été notifiée à la [5] le 22 décembre 2015 puis le 25 mars 2016.
Par courrier du 8 février 2016, la [5] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF D'AUVERGNE d'une contestation de ses décisions.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mai 2016, la [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par un courrier en date du 25 avril 2016, la [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure du 25 mars 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juillet 2016, la [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE d'un recours contre la décision implicite de rejet de cette contestation.
Par décision du 30 juin 2017, notifiée le 21 juillet 2017, la commission de recours a confirmé le chef de redressement n°1 pour un montant de 58.672 euros et a fait droit pour l'avenir au principe de la neutralisation des temps de pause de la formule de calcul de la réduction 'Fillon'.
Suivant jugement contradictoire en date du 19 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE a :
- déclaré recevables en la forme s'agissant du délai, les recours exercés par la [5] contre les deux décisions implicites de rejet prises par la commission de recours amiable de l'URSSAF D'AUVERGNE d'une part quant au courrier de l'URSSAF RHONE ALPES confirmant la lettre d'observations du 16 octobre 2015 et d'autre part quant à la mise en demeure du 25 mars 2016 ;
- rejeté la demande de la [5] visant à annuler la mise en demeure et le contrôle pour non respect de la procédure prévue à l'article R24359 du code de la sécurité sociale;
- invalidé le montant du redressement opéré par l'URSSAF D'AUVERGNE suivant sa lettre d'observations du 16 octobre 2015 et sa mise en demeure du 25 mars 2016;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF D'AUVERGNE en date du 30 juin 2017 s'agissant du premier point de la lettre ;
- condamné la [5] à payer à l'URSSAF D'AUVERGNE la somme de 10.544 euros au titre du chef de redressement 'annualisation de la réduction Fillon : Détermination du coefficient' pour les années 2012 et 2013, outre pénalités de retard afférentes à chiffrer ;
- constaté que le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par la [5] au titre du second point de la lettre d'observation est devenu sans objet suite à la décision explicite rendue par la commission de recours amiable le 30 juin 2017 et en conséquence :
- déclaré irrecevables les demandes en paiement faites à ce titre par la [5] ;
- rappelé que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue sans frais ni dépens ;
- condamné l'URSSAF D'AUVERGNE à payer à la [5] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2018, l'URSSAF D'AUVERGNE a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 22 janvier 2018 .
Par arrêt du 9 février 2021, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle avant d'être réinscrite au rang des affaires en cours le 25 mars 2021 par la [5].
Bien que régulièrement convoqué, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 juillet 2022, M. le Chef de l'antenne MNC RHONE ALPES AUVERGNE n'a pas comparu à l'audience du 27 février 2023 à laquelle l'affaire a été fixée, ni ne s'y est fait représenter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives visées le 27 février 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF D'AUVERGNE demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE du 19 janvier 2018 en ce qu'il a débouté la [5] de sa demande visant à annuler la mise en demeure et le contrôle pour non-respect de la procédure édictée par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Sur le premier point de la lettre d'observations ' Annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient' :
- infirmer le jugement déféré en déboutant la [5] de son recours;
- condamner la [5] à lui payer et porter la somme de 58.672 euros à titre de cotisations et contributions sociales, outre celle de 10.366 euros correspondant aux majorations de retard provisoires ;
Sur le second point de la lettre d'observations, 'Réduction Fillon : rémunération brute'heures de pause':
- A titre principal, confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE 19 janvier 2018 en ce qu'il a constaté que le recours formé par la [5] à ce titre est devenu sans objet du fait de la décision de la commission de recours amiable et en conséquence, déclarer les demandes en paiement afférentes irrecevables ;
- Subsidiairement, constater d'une part que le calcul effectué par la [5] avec retraitement du temps de pause n'est pas justifié par des paramètres probants, d'autre part que la [5] n'a pas tenu à la disposition des inspecteurs du recouvrement les documents nécessaires à la bonne exécution du contrôle ;
En conséquence, de même qu'à titre principal :
- confirmant le jugement déféré, débouter la [5] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6.976,65 euros censée correspondre à la réduction 'Fillon' recalculée en tenant compte des erreurs de paramétrage à hauteur de 10.544 euros et de la neutralisation des temps de pause au dénominateur ;
- infirmant le jugement entrepris, débouter la [5] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la [5] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- plus généralement, débouter la [5] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ;
- en cause d'appel, condamner la [5], outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives visées le 27 février 2023, oralement soutenues à l'audience, la [5] demande à la cour de:
- dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée l'URSSAF en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE-LOIRE en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure et du redressement ;
À titre principal :
- dire et juger que les erreurs de chiffrage commises par l'URSSAF au cours du contrôle entraînent la nullité du contrôle et de la mise en demeure;
Subsidiairement:
Sur le montant du redressement :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE- LOIRE en ce qu'il a constaté que les erreurs résultant du paramétrage la réduction 'Fillon' pour tenir compte de l'annualisation et des absences entraînent un redressement de 10.544 euros, et non de 58.572 euros ;
Sur la demande de crédit :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la HAUTE- LOIRE en ce qu'il a considéré que son recours était sans objet compte tenu de la décision de la commission de recours amiable ;
- dire et juger infondé le redressement pratiqué par l'URSSAF à hauteur de 58.672 euros;
- annuler la mise en demeure et infirmer la décision de la commission de recours amiable;
- condamner I'URSSAF à lui verser la somme de 6.976,65 euros au titre de la réduction 'Fillon' recalculée en tenant compte des erreurs de paramétrage, à hauteur de 10.544 euros, et de la neutralisation des temps de pause au dénominateur ;
- condamner I'URSSAF, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
MOTIFS
- Sur la nullité du contrôle et de la mise en demeure :
Au soutien de sa demande d'annulation du contrôle et de la mise en demeure qui en a résulté, la [5] expose que la lettre d'observations qui lui a été notifiée n'est pas conforme au formalisme édicté par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle ne fait pas figurer le mode de calcul du redressement envisagé, ne spécifie pas le montant du redressement lié aux erreurs de paramétrage identifiées par l'organisme de recouvrement, et se borne à conclure à un redressement sur la totalité de la réduction 'Fillon' appliquée. Elle fait observer que de ce fait la mise en demeure porte sur un montant de cotisations erroné.
Au vu du grief ainsi formulé par la [5], il y a lieu de déterminer si la lettre d'observations en date du 16 octobre 2015 respecte le formalisme imposé.
Aux termes de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, 'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés'
L'examen de la lettre d'observations du 16 octobre 2015 permet de constater que ce document liste de manière détaillée les documents consultés, précise la période contrôlée comme étant comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, indique que la date du 28 septembre 2015 est celle de l'achèvement des opérations de contrôle et expose clairement que le redressement envisagé du chef n°1 découle de l'identification de différentes erreurs de paramétrage de la formule de calcul de la réduction. A cet égard, la lettre d'observations précise que ces erreurs proviennent, d'une part, du fait que la société n'a pas pris en compte les paramètres de l'annualisation du calcul et, d'autre part, des situations d'absence non rémunérées incorrectement prises en compte. La lettre d'observations mentionne encore que la [5] a été invitée à fournir des fichiers complets pour permettre le retraitement des variables de paie correspondantes pour chacun des salariés concernés sur l'ensemble des années contrôlées, mais que cette demande n'a pas été suivie d'effets, raison pour laquelle le ' redressement intervient donc sur la base de la réduction Fillon déclarée'. Enfin, le tableau figurant en fin de paragraphe fait apparaître de façon claire, distinctement pour chacune des années 2012 et 2013 concernées, la nature du redressement défini comme étant lié à la réduction 'Fillon', les bases de calcul avec indication des bases et taux retenus et le montant de cotisations en résultant.
Compte tenu de ces observations, il y a lieu de retenir que les indications portées à la lettre d'observations satisfont aux exigences de forme applicables aux lettres d'observations.
Comme l'ont a bon escient relevé les premiers juges, la contestation relative au mode de calcul appliqué constitue un moyen de défense au fond, et non un moyen de procédure susceptible d'entraîner la nullité du contrôle et de la mise en demeure subséquente.
En conséquence, dès lors que la [5] a été informée par la lettre d'observations querellée de l'objet du redressement, de son fondement et des modalités de calcul mises en oeuvre, la nullité sollicitée doit être écartée, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
- Sur le chef de redressement n°1 : ' annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient'
Il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement, eu égard à la nature des anomalies relevées, ont constaté que la correction du calcul de la réduction Fillon nécessitait le retraitement des variables de paie correspondantes pour chacun des salariés concernés sur l'ensemble des années contrôlées. Ils indiquent qu' 'interrogée à cet effet, la société, en lien avec son prestataire informatique, s'était engagée à leur faire suivre durant le contrôle les fichiers ainsi identifiés afin de leur permettre de procéder aux régularisations correspondantes.'
Ils précisent encore que faute d'avoir obtenu ces éléments aux dates demandées, et afin de préserver les droits de l'organisme quant à l'objet des régularisations identifiées, le redressement a été calculé sur la base de la réduction Fillon déclarée.
En réponse, la [5], admettant les erreurs de calcul décelées par l'organisme de recouvrement, a communiqué un tableau de calculs prenant selon elle en compte l'annualisation de la réduction Fillon ainsi que les situations d'absences non rémunérées.
Aux termes de sa lettre du 27 novembre 2015, l'URSSAF a relaté les motifs pour lesquels elle avait écarté cette communication et maintenu le redressement tant dans son principe que dans son montant. Elle explique que d'une part, le tableau transmis intègre à tort la neutralisation du temps de pause et, d'autre part ,que l'analyse des paramètres reportés ne permet pas de procéder à une vérification précise des montants de la réduction. Elle développe en ces termes les justifications à cette conclusion : ' ainsi différentes rubriques indispensables à la vérification correspondantes font défaut et/ou sont erronés dans leur montant au regard des différents bulletins de salaire pour lesquels une copie avait été effectuée précédemment : éléments de paie non affectés par l'absence ( absence de rubrique), montant des ' absences corrigées ( montants erronées)'.
Il résulte de l'article R243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors des opérations de contrôle, que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
S'il s'ensuit que les pièces versées par un employeur à l'occasion d'une procédure contentieuse ultérieure doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire définie par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, encore faut-il, pour considérer qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation visée à l'alinéa 3 de cet article au cours des opérations de contrôle, que les agents qui en étaient chargés aient clairement exposé la nature et les caractéristiques des documents dont ils souhaitaient avoir connaissance et des supports d'information auxquels ils souhaitaient accéder pour vérifier les conditions d'application de la législation sociale.
En l'espèce, il ne ressort pas du contenu de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont précisé la nature exacte des documents nécessaires à l'exercice du contrôle sur l'application de la réduction 'Fillon', ceux-ci faisant seulement référence à la nécessité de retraiter des 'variables de paie correspondantes pour chacun des salariés concernés sur l'ensemble des années contrôlées' sans fournir la moindre précision ni éléments d'identification sur ces variables. De même, s'ils indiquent que la société s'était engagée à transmettre ' les fichiers identifiés' au cours du contrôle, ils n'ont pas explicité ce qu'il convenait d'entendre par cette formule qui s'avère donc des plus floue.
Etant observé que l'URSSAF ne fournit pas d'autres éléments se rapportant à la teneur des échanges qu'elle a eus au cours du contrôle avec la [5], la cour estime que cette dernière n'a pas été mise en mesure de déterminer avec précision et exhaustivité les documents et/ou les supports d'information nécessaires à la définition par les inspecteurs du recouvrement des bases du calcul corrigé du coefficient à retenir pour l'application de la réduction 'Fillon'.
Dès lors, il ne saurait être valablement reproché à la cotisante de ne pas avoir apporté au cours des opérations de contrôle les éléments nécessaires à la correction de la formule de calcul de cette réduction.
Il est donc permis à la [5] de discuter dans le cadre des débats judiciaires le quantum du redressement qui a été opéré sur la seule base de la réduction Fillon déclarée.
Dans sa réponse du 27 novembre 2015, ci avant partiellement reproduite en ce qui concerne le point n° 1 du redressement, l'URSSAF a certes fourni une explication quant au rejet du tableau transmis après réception de la lettre d'observations mais, une fois encore, sa réponse manque en précisions. Ce n'est ainsi qu'à titre d'illustrations qu'elle évoque, au titre des différentes rubriques indispensables à la vérification des montants de la réduction qui font défaut et/ou sont erronés dans leur montant ' les éléments de paie non affectés par l'absence ( absence de rubrique montant des absences corrigées (montants erronés)'.
Devant la juridiction de première instance et plus encore en cause d'appel, la [5] fournit des tableaux complets comportant par année, pour chaque salarié, plusieurs rubriques renseignées, comportant celles relatives aux éléments pris en compte pour le calcul du dénominateur, aux éléments pris en compte pour la détermination du numérateur, à la fixation du coefficient appliqué et corrigé, aboutissant ainsi à l'indication du montant de la réduction Fillon corrigée des erreurs de paramétrage. Ces tableaux sont complétés par la production des bulletins de paie.
Ces éléments détaillés ne sont pas contredits de façon précise et structurée par l'URSSAF qui se contente de conclure à leur rejet au motif qu'ils sont produits postérieurement à la procédure de contrôle contradictoire, de sorte qu'aucun mode de calcul alternatif n'est proposé.
Ces considérations amènent à approuver les premiers juges en ce qu'ils ont retenu un montant de redressement conforme au calcul opéré par la société cotisante.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a invalidé le montant du redressement opéré par l'URSSAF suivant sa lettre d'observations du 16 octobre 2015 et sa mise en demeure du 25 mars 2016 et condamné conséquemment la [5] à payer à l'URSSAF D'AUVERGNE la somme de 10.544 euros au titre du chef de redressement 'annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient' pour les années 2012 et 2013, outre pénalités de retard afférentes à chiffrer.
- Sur le chef de redressement n°2 : ' Réduction Fillon- rémunération brute heure de pause'
Lors des opérations de contrôle, la [5] a sollicité une régularisation quant au montant de la réduction 'Fillon' déclaré afin de prendre en considération la possibilité de neutraliser de la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction la rémunération des temps de pause conventionnels.
Cette réclamation a été rejetée par les inspecteurs du recouvrement.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la rémunération des temps de pause est exclue de la rémunération mensuelle du salarié prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires, peu important qu'elle corresponde à la rémunération d'un temps de travail effectif.
Faisant application de ce principe, la commission de recours amiable a considéré qu'il y avait lieu d'admettre pour l'avenir la neutralisation des temps de pause de la formule de calcul de la réduction 'Fillon'.
Par cette décision n'intéressant que pour l'avenir le calcul de la réduction, la commission de recours amiable ne s'est pas prononcée favorablement sur la demande de reconnaissance d'un crédit résultant de la neutralisation des temps de pause.
La demande formulée par la [5] n'ayant pas prospéré devant la commission de recours amiable, c'est à tort que la juridiction de premier degré a considéré que le recours formé de ce chef était devenu sans objet et a en conséquence déclaré les demandes en paiement afférentes irrecevables.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur ce point.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société [5] entend obtenir la répétition de la somme de 6.976,55 euros correspondant selon elle à la réduction 'Fillon' recalculée en tenant compte d'une part du redressement au titre des erreurs de paramétrage à hauteur de 10.544 euros et d'autre part, de la neutralisation des temps de pause au dénominateur de la formule de calcul de la réduction.
La convention collective nationale des industries charcutières dont relève la [5] institue au profit des salariés un droit à l'arrêt momentané des activités pendant le temps de travail, cet arrêt, dont la durée varie selon les horaires de travail auxquels ils sont astreints, étant rémunéré.
L'accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement de la durée du travail prévoit que ' une pause de 20 minutes est obligatoire au bout de 6 heures de travail continu. Pour les salariés postés, ils bénéficient d'un temps de repos de 30 mn pour les postes de plus 8 heures par jour, et de 20 minutes pour les postes dont l'horaire est compris entre 7 et 8 heures, et dans ce cas, ces pauses, seront payées et assimilées à du temps de travail effectif.'
S'il est donc un fait non contesté qu'au sein de la société [5], les salariés bénéficient de temps de pause rémunérés assimilés à du temps de travail effectif, l'organisme de recouvrement doit être mis en mesure de vérifier l'exacte application par la société contrôlée, sur laquelle pèse la charge d'établir que les conditions de la réduction de cotisations dont elle se prévaut sont remplies, de la neutralisation de ces temps de pause au dénominateur de la formule servant au calcul de la réduction 'Fillon'.
Il importe donc que l'URSSAF auquel est opposée la neutralisation des temps de pause rémunérés dispose de tous les éléments nécessaires à l'exécution de cette opération de vérification, ce qui suppose que pour chaque salarié concerné par le temps de pause rémunéré, des éléments détaillés soient communiquées quant à ses horaires de travail réalisés sur l'année contrôlée et au regard de ceux-ci, quant aux temps de pause dont il a bénéficié les jours travaillés.
En l'espèce, la [5] verse aux débats des fiches de paie qui ne font pas figurer les temps de pause rémunérés, ni le détail des horaires de travail effectués sur le mois rémunéré. Elle communique également un tableau établi par ses soins faisant apparaître pour chaque année contrôlée, et pour chaque salarié qu'elle estime concerné, différentes données chiffrées prises en compte pour le calcul corrigé de la réduction Fillon.
Ces pièces ne sont pas corroborées par des documents de nature à justifier des horaires de travail effectivement accomplis et de la durée des temps de pause qui en découleraient. Faute de communiquer à l'URSSAF des moyens efficients pour vérifier l'exactitude du paramètre relatif aux temps de pause, ces pièces sont donc insuffisantes pour permettre à cet organisme de s'assurer du respect des conditions et modalités d'application de la neutralisation des temps de pause pour les salariés concernés, des montants reportés dans le tableau et des situations validées par la société.
En conséquence de ce qui précède, la cour, estimant les éléments apportés par la société SNC insuffisants à démontrer la pertinence des calculs proposés tenant compte du retraitement des temps de pause, rejette la demande en paiement qu'elle formule.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens d'appel seront supportés par l'URSSAF D'AUVERGNE qui succombe en son recours, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande en paiement qu'elle présente au titre de ses frais irrépétibles.
L'appelante sera dispensée de verser à la [5] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant toutefois confirmé en sa disposition relative à l'application de ce texte.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement formulée par la [5] à l'encontre de l'URSSAF d'AUVERGNE et statuant à nouveau sur ce point, déclare cette demande recevable mais la rejette au fond ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne l'URSSAF d'AUVERGNE à supporter les dépens d'appel ;
- Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN