Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03391 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LWB7
[H]
C/
Société GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 05 Avril 2018
RG : F15/01338
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
APPELANTE :
[T] [H]
née le 08 Août 1975 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD - TALLENT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2022
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [T] [H] a été embauchée par la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à compter du 4 septembre 2006 en qualité de conseillère commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
Par avenant du 1er juillet 2008, Mme [H] a été promue au poste de chargé de clientèle agricole au sein du service commercial Agri-Loire Beaujolais basé à [Localité 4].
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 août 2010.
Le 30 mai 2011 le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : « inapte total et définitif au poste.
Je ne vois pas de reclassement possible dans l'entreprise».
Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé réception du 1er août 2011.
Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon le 21 novembre 2012 pour obtenir, au dernier état de ses demandes, que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 5 avril 2018 le conseil des prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a :
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- débouté la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [T] [H] aux dépens de l'instance.
Mme [T] [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2018 elle demande à la cour :
- de dire et juger que le licenciement est nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse
- de condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement des sommes suivantes :
- 25'000 euros nets de CSG CRDS et de toutes charges sociales à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à défaut pour manquement à l'obligation de sécurité
- 30'000 euros nets de CSG CRDS et de toutes charges sociales pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse
- 4782,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 478,24 euros de congés payés afférents
- 2391,20 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
Dans tous les cas
- de condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2018, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demande pour sa part à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- de condamner Mme [T] [H] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 26 mai 2020.
Les parties ayant refusé la procédure d'audience sans plaidoiries mise en place durant l'épidémie de Covid 19, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er avril 2022 sans révocation de l'ordonnance de clôture.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral , il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [T] [H] soutient qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur.
Elle invoque les faits suivants :
- une pression constante sous la forme d'une charge de travail très importante à compter du mois d'octobre 2008 et une pression 'particulièrement malsaine' de la part de ses supérieurs hiérarchiques sur l'ensemble de l'équipe dont elle faisait partie :
La salariée soutient qu'à compter du mois d'octobre 2008, date de départ de Mme [A], elle a récupéré le secteur de celle-ci en plus de la gestion de son secteur et d'un troisième portefeuille de clients avant que le portefeuille des particuliers de l'agence ne lui soit retiré en fin d'année 2008.
Ces faits ne ressortent aucunement du support d'entretien annuel d'appréciation signé par Mme [T] [H] et portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 (pièce 5 de la partie appelante) qui indique que la salariée est 'chargée de clientèle agricole depuis le 1er juin 2008, mais prise en compte réelle de la fonction le 1er décembre 2008 car [T] a réalisé l'activité réception de l'agence de [Localité 4] entre juin et décembre' et que '[T] a réellement commencé sur la DCR agricole en janvier 2009 (...)'.
La salariée fait également état de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires du fait de cette charge de travail importante mais ne produit aucun élément sur ce point.
S'agissant des pressions exercées par sa hiérarchie, la salariée verse aux débats en pièces 26 à 30 cinq courriels de Mme [I], chef des ventes 'Agri' du secteur Haute-Savoie/Est Ain, envoyés à Mme [L], à Mme [T] [H] et à Mme [D] entre le 7 avril et le 25 mai 2010.
La lecture de ses courriels et notamment de celui du 7 avril 2010 évoquant les conséquences d'une absence de traitement par les salariés des 'opportunités/actions pré-contentieux identifiées comme un axe stratégique du développement commercial du secteur', ne révèle aucune pression excessive dans l'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur à l'égard de l'équipe commerciale.
La matérialité de ces faits n'est pas établie.
- un management inadapté prenant la forme :
- 'd'un comportement particulièrement déstabilisant de cette direction bicéphale »
- de l'assignation d'objectifs inatteignables par sa hiérarchie, sans accompagnement sur son nouveau poste depuis octobre 2008
- de la fixation d'objectifs bien plus importants que ceux de son prédécesseur Mme [Y] [A], alors qu'elle ne bénéficiait pas de la même expérience professionnelle que celle-ci
- d'une exigence beaucoup plus importante de l'employeur à son égard qu'à l'égard de Mme [Z] [D] embauchée à la même date
- d'une absence de formation au poste de conseiller agricole ayant eu pour conséquence de la laisser s'adapter à l'évolution de son emploi toute seule :
Pour démontrer le comportement déstabilisant de la direction de l'entreprise, la salariée verse aux débats un courriel de Mme [I] daté du 11 juin 2010 envoyé à 17h27 pour l'informer d'une convocation à une séance de phoning le lundi 14 juin 2010 à 8h30 au centre de gestion de [Localité 6] dont il n'est pas contesté qu'il se situait à 120 kilomètres de son agence de rattachement.
Ce fait est matériellement établi.
Mme [T] [H] verse également aux débats la copie des objectifs qui lui ont été assignés par l'employeur en 2008, document qui ne permet pas, à lui seul, d'établir le caractère inatteignable des objectifs fixés.
L'appelante produit ensuite les objectifs de l'année 2008 de la salariée l'ayant précédée dans le poste de chargée de clientèle Agri, Mme [Y] [A], laquelle avait donc une expérience professionnelle plus importante.
Ces objectifs s'avèrent effectivement moins élevés que les siens notamment en ce qu'il était exigé de Mme [A] qu'elle atteigne 181 contrats par an en 2008 tandis que l'objectif fixé à Mme [H] l'année suivante s'élevait à 294 contrats par an.
Il en va de même des objectifs fixés à Mme [Z] [D], également attachée au secteur Agri Loire/Beaujolais, qui s'élevaient à 148 contrats pour l'année 2009 soit 50 % de moins que ceux de Mme [T] [H].
De son côté l'employeur, ne produit aucun élément pour démontrer que, comme il le soutient, 'les objectifs fixés pour l'exercice 2009 correspondaient également aux normes moyennes en matière'.
Enfin, il ressort de l'attestation du 3 juillet 2018 de Mme [B] [L], ancienne salariée de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, que Mme [T] [H] n'a bénéficié au moment de sa prise de poste de conseiller agricole d'aucun des moyens indispensables pour l'aider à atteindre les objectifs qui lui étaient assignés et il ressort également du support d'entretien professionnel de l'année 2009 de l'appelante que cette dernière n'a suivi aucune formation au cours de cette année.
La matérialité de ces faits est établie.
- de nombreuses critiques de son travail :
Mme [H] verse aux débats le compte rendu d'un entretien du 12 novembre 2009.
Si elle ne précise pas l'identité de l'auteur de ce compte rendu, il n'est pas discuté qu'il émane d'un de ses supérieurs hiérarchiques.
Ce document destiné à consigner 'quelques motifs d'insatisfaction recensés depuis l'ESC du 9 septembre' lui reproche notamment :
- 'suivi JA demande Lotus du 17/09/09 : réponse imprécise qui a nécessité une relance de ma part '
- 'le 28/9 absence : appels téléphoniques pour prévenir de son absence lors du mini collectif de [Localité 8] (de mémoire suite à la maladie de son fils). Aucune nouvelle depuis. Pas de demande de congés ou d'arrêt maladie'
- 'Comportement lors des réunions collectives : beaucoup de bavardage'
L'existence de nombreuses critiques est ainsi établie.
- un management dénoncé par plusieurs salariés de l'entreprise :
Il ressort du document de travail de l'entreprise Technologia et du compte-rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT Plaine de Lyon produits en pièces 31 et 33 par la partie appelante que, lors d'une réunion extraordinaire du 15 juillet 2010, le CHSCT a sollicité une expertise après avoir fait le constat, suite à des témoignages de plusieurs salariés, du développement d'une réelle souffrance au travail au sein du réseau agricole 'impliquant un choix important pour la santé des collègues', dont l'origine - attribuée par les élus du CHSCT à des faits de management - était contestée par la direction de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne qui estimait quant à elle que 'l'entreprise et les fonctions dans l'entreprise évoluent et que certaines personnes ont plus de mal à se faire à ces évolutions que d'autres, les exigences en termes d'objectifs évoluent également'.
Le rapport d'expertise de la société Technologia rendu après audition d'une liste de 20 chargés de clientèle agricole, dont les conclusions ont été restituées lors d'une réunion du 19 janvier 2011, relève notamment l'existence de « dérives managériales » caractérisées notamment par :
- des procédés d'humiliation : 'infantilisation par la mise au piquet lors de réunions, procédés de ridiculisation lors de l'exercice de la profession', réunions de travail décrites comme des séances de torture psychique, dont les salariés sortaient « démolis»
- des procédés d'intimidation par 'l'organisation de phases de contrôle intensif '
- des procédés de déstabilisation et de mise en insécurité en imposant des objectifs changeants et toujours en croissance, sans tenir compte des potentialités commerciales (exploitations agricoles en déficit), des réalités géographiques du secteur ou de la performance accomplie pour redresser un secteur en perte de vitesse
- des 'procédés d'emprise sur les subordonnés par volonté de domination et de puissance : envoi régulier de mails et de SMS pour soumettre le salarié au diktat du chef'.
La matérialité de ce fait est établie.
- un arrêt maladie à compter du 9 août 2010 en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel :
Mme [T] [H] verse aux débats :
- la copie d'un arrêt de travail pour maladie daté du 9 août 2010 faisant état d'une 'réaction à situation éprouvante avec syndrome anxio-dépressif réactionnel' et les avis de prolongation
- des copies d'ordonnances médicales émises les 10 décembre 2010, 7 juin 2010, 9 août 2010, 20 août 2010, 3 septembre 2010, 12 octobre 2010, 12 novembre 2010 et 11 janvier 2011 lui prescrivant des traitements anxiolytique et antidépresseur
- un certificat établi par son médecin traitant au mois de janvier 2011 destiné au médecin de la caisse de prévoyance mutuelle CCPMA Prévoyance faisant état d'un syndrome anxio-dépressif sévère avec insomnie, anorexie, vomissements, amaigrissement, crises d'angoisse paroxystiques, sentiment de dévalorisation +++, asthénie majeure
- un certificat de Mme [F], psychologue clinicienne, l'ayant suivie en psychothérapie entre le mois de décembre 2010 et le mois de juillet 2011, mentionnant qu'elle 'présentait tous les signes et symptômes d'un syndrome dépressif'.
La matérialité des faits invoqués ici par l'appelante et également établie.
Il résulte de ce qui précède que Mme [T] [H] justifie de la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Or, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les agissements dénoncés par Mme [T] [H] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est ainsi établi que Mme [T] [H] a bien été victime de harcèlement moral.
Au vu de la gravité et de la durée des conséquences de ce harcèlement moral sur l'état de santé de la salariée, telle qu'elles ressortent des pièces versées aux débats, la cour évalue à la somme de 10'000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi.
Cette condamnation sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé et de ses chefs.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Selon l'article L1152-3 du code du travail: 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
L'appelante présente pour la première fois en cause d'appel une demande de nullité du licenciement.
Elle soutient que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail le 30 mai 2011 est consécutive au harcèlement moral subi.
Il est jugé plus haut que, contrairement à ce que soutient la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la salariée a été victime de harcèlement moral.
Il est également jugé que l'arrêt de travail du 9 août 2010 est en lien avec ce harcèlement moral et il est constant que cet arrêt de travail a été régulièrement renouvelé jusqu'au prononcé de l'avis d'inaptitude du 30 mai 2011 faisant le constat d'une impossibilité de reclassement dans l'entreprise.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d'attribuer cette inaptitude à une autre cause que le harcèlement moral.
Il est ainsi établi que l'inaptitude est en lien avec le harcèlement moral dont Mme [T] [H] a été victime.
En conséquence et par application des dispositions susvisées, le licenciement est nul.
De ce fait, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sera condamnée à payer à Mme [H] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant, non discuté, de 4872,40 euros, outre 487,24 euros de congés payés afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure dont il est justifié.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
En outre, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [T] [H] (2690,04 euros de rémunération mensuelle brute versée pendant les 6 derniers mois travaillés précédant la rupture), de son âge au jour de son licenciement ( 36 ans), de son ancienneté à cette même date ( 4 ans et 11 mois ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des explications et des éléments fournis en pièces 41 à 54 qui démontrent qu'en 2015 la salariée était bénéficiaire du RSA et que son activité d'élevage débutée en 2014 ne générait un résultat comptable que de 6858 euros, au titre de l'année 2019, il y a lieu de lui allouer, une somme de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
L'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement se cumule avec l'indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement.
Selon l'article L1232-6 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance 2007-03-12 du 13 mars 2007 : 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué (...).'
En l'espèce, Mme [T] [H] sollicite des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement à hauteur de un mois de salaire.
Elle fait valoir que l'employeur lui a notifié son licenciement le 1er août 2011 alors que l'entretien préalable avait eu lieu le 28 juillet 2011 au soir de sorte que le délai de deux jours francs n'a pas été respecté.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne réplique que l'entretien préalable a eu lieu le jeudi 28 juillet 2011 et que la lettre de licenciement n'a été adressée que le lundi 1er août 2011 soit deux jours ouvrables après l'entretien en l'occurrence les vendredi 29 et samedi 30 juillet 2011.
Il résulte des éléments du dossier que l'entretien préalable s'est tenu le jeudi 28 juillet 2011 à 17 heures et il n'est pas contesté que la lettre de licenciement a été envoyée au salarié le lundi 1er août 2011.
En conséquence, le délai minimum de deux jours ouvrables constitués par les journées du vendredi 29 juillet et du samedi 30 juillet 2011 a bien été respecté.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, Mme [T] [H] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [T] [H] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que le licenciement de Mme [T] [H] est nul ;
CONDAMNE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [T] [H] les sommes suivantes :
- 4872,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 487,24 euros de congés payés afférents, assortis d'intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2012 ;
- 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, assortis d'intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [T] [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code deprocédure civile ;
CONDAMNE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ