Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françoise, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 septembre 1993 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 50 amendes de 220 francs et 7 amendes de 500 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise X... coupable des 57 contraventions qui lui étaient reprochées sans faire état des conclusions déposées dans son intérêt, ni répondre à aucun des moyens de défense qui y étaient proposés ;
"alors qu'à peine de nullité, les arrêts doivent répondre aux conclusions des parties" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 411 et 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant lorsque celui-ci a bénéficié des dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour prononcer condamnation à l'encontre de Françoise X... pour 57 contraventions en matière de stationnement, l'arrêt attaqué se borne àénoncer que "le premier juge a exactement exposé les faits de la procédure et, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a déclaré la prévenue coupable des infractions qui lui étaient reprochées" sans mentionner les conclusions que l'appelante avait jointes à sa correspondance du 24 juin 1993 et figurant au dossier de la procédure ni les examiner, fut-ce pour les écarter ;
Mais attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 septembre 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M.
Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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