Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N°2022/432
Rôle N° RG 21/15067 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJFX
[O], [G] [F]
C/
[I] [F]
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles REINAUD
Me Isabelle SILVANO
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de grasse en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00182.
APPELANTE
Madame [O], [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (CANADA)
demeurant [Adresse 3]
en attente d'une décision rectificative du bureau d'aide juridictionnelle désignant Me Charles Reinaud aux lieu et place de Me Laura Tafani initialement désignée par décision BAJ n° 2021/009794 du 03/09/2021
représentée et assistée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (CANADA),
demeurant [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 21/01/22 à sa personne
représenté et assisté par Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS LYON N° 954 507 976 , poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
assignée à jour fixe le 21/01/22 à personne habilitée
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
Le 28 mars 2022 les parties ont été avisées que la chambre 1-9 ne serait pas en mesure de siéger à l'audience du 30 mars 2022 en raison de la pandémie de covid, et ils leur a été demandé de faire connaître s'ils souhaitaient déposer ou renvoyer l'affaire.
Les parties ne se sont pas opposés à une procédure sans audience.
Le 4 avril 2022, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits, procédure et prétentions des parties :
Se fondant sur un acte de vente contenant prêt, passé en la forme notariée, le 8 juin 2010, la société Lyonnaise de Banque poursuit à l'encontre de Monsieur [I] [F] et madame [O] [F] la vente sur saisie immobilière de leur bien situé à la Colle sur Loup, à savoir une maison d'habitation et des emplacements garages et parking.
Les époux vivent aujourd'hui séparés à la suite de leur divorce intervenu en juillet 2018.
Le juge de l'exécution de Grasse, par décision en date du 1er juillet 2021, sur orientation de la procédure a :
- débouté madame [O] [F] de ses contestations et demandes,
- dit que la créance de la Lyonnaise de Banque est de 211 998.55 euros au 26 mars 2020, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 3.6 % l'an sur 192 444 et de l'assurance de 0.50 % sur cette même somme,
- admis la demande de monsieur [I] [F] sur la mise à prix du bien à 270 000 €,
- ordonné la vente forcée et fixé la date d'adjudication,
- organisé les visites et les publicités nécessaires,
- dit que les dépens seront compris en frais de poursuite soumis à taxe et ordonné distraction au profit de la Selarl Cabinet Draillard,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles.
Madame [F] a fait appel de la décision par déclaration du 22 octobre 2021. Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 27 octobre 2021 et les assignations ainsi délivrées ont été déposées au greffe le 21 janvier 2022.
Il est demandé à la Juridiction par madame [F] aux termes de ses conclusions notifiées le 28 mars 2022 au détail desquelles il est renvoyé de :
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé la vente forcée,
- rejeter l'intégralité des demandes fins et conclusions de la Lyonnaise de banque comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du commandement de payer ;
- ordonner en conséquence la radiation des publications du commandement de payer valant saisie et des actes subséquents et débouter la Lyonnaise de Banque de sa demande de vente forcée,
A titre subsidiaire,
- reformer le jugement en ce qu'il a prononcé la vente forcée,
- juger que la vente forcée sera poursuivie uniquement contre les biens appartenant à Monsieur [F], à savoir la moitié indivise de la maison d'habitation sise à [Adresse 7],
- juger que la créance ne comprend pas la somme réclamée au titre de l'indemnité conventionnelle de 7% pour un montant de 13.471,08 € et débouter la société Lyonnaise de banque de sa demande à ce titre.
- ordonner un moratoire de deux ans des paiements de la dette de Madame [F],
- autoriser la vente amiable du bien entre les mains de M. [Y] pour un montant de 200.000 €
A titre infiniment subsidiaire :
- juger excessive l'indemnité de 7% , la réduire à néant et débouter la banque de sa demande; En tout etat de cause,
- condamner la société Lyonnaise de banque à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Charles Reinaud sur son intervention de droit.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 mars 2022 auxquelles il est ici renvoyé, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- Déclarer Madame [F] irrecevable en son appel, car tardif
- Déclarer encore irrecevables les moyens nouveaux soulevés par Madame [F] en cause d'appel,
En tout état de cause,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge de l'Exécution Immobilière et débouter Madame [O] [G] [E] épouse [F] de son appel et de l'ensemble des moyens soulevés,
- La condamner au paiement d'une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 25 mars 2022, monsieur [I] [F] demande à la cour de :
-lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte en justice concernant la recevabilité de l'appe1 et les moyens de contestation soulevés par 1'appelante,
- constater que Madame [E] tente de tromper la religion de la cour en invoquant une situation personnelle mensongère selon conclusions notifiéés le 27 janvier 2022 avec toutes les conséquences en découlant,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles entre les mains de Monsieur [F] outre les entiers dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Les demandes de constat et donner acte n'ayant aucune portée juridique, il n'y sera pas répondu.
* sur la recevabilité de l'appel :
Madame [F] est domiciliée au Canada, la Lyonnaise de Banque invoque au titre de l'irrecevabilité de l'appel une signification de la décision de première instance le 29 juillet 2021 et l'expiration du délai de recours au 13 septembre 2021. Il convient de retenir cependant qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par l'appelante le 28 juillet 2021, qui en application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 a suspendu le délai et que la désignation de Me Tafani date du 22 octobre 2021.
L'appel est donc recevable en son délai.
* sur la régularité de la procédure d'appel :
Contrairement à ce que soutient le créancier poursuivant, intimé dans l'instance, la procédure suivie par madame [F] est régulière en ce qu'elle a observé les exigences de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, par une assignation à jour fixe, également remise à son ex-époux, d'ailleurs constitué devant la cour d'appel. L'adjudicataire n'est pas partie à la procédure d'appel suivie à l'encontre d'un jugement d'orientation. Il n'avait pas à être intimé.
* sur la recevabilité des moyens et prétentions de madame [F] :
L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'
La société Lyonnaise de Banque fait à juste titre observer que devant le juge de l'exécution, madame [F] n'avait pas formé de prétentions ou demandes sur :
- la vente amiable,
- des délais de paiement,
- l'absence de mention sur le commandement de payer de la possibilité d'une vente amiable,
- le caractère excessif de la clause pénale constituée par l'indemnité de 7 %.
La cour n'est donc pas valablement saisie de ces prétentions qui doivent être déclarées irrecevables car formées tardivement, après le jugement d'orientation, sauf la mise en oeuvre ci après des dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
* sur la validité du commandement de payer :
L'article R 321-3-3 ° du code des procédures civiles d'exécution exige que le commandement de payer valant saisie immobilière énonce le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que le taux des intérêts moratoires.
Comme l'a déjà retenu le premier juge, le commandement délivré le 4 août 2020 répond à ces dispositions, qui ont été respectées. En effet le décompte se présente comme suit :
Capital. Solde dû au 26.12.19 192.444,00 €
Intérêts :
- solde dû au 26.12.19 : 3.377,59 €
- couru du 27.12.19 au 26.03.20 : 1.727,25 €
5.104,84 €
Assurance :
- solde dû au 26.12.19 : 733,61 €
- courue du 27.12.19 au 26.03.20 : 245,02 €
978,63 €
Indemnité conventionnelle de 7 % (article 13, page 6
de l'offre de prêt immobilier)
13.471,08 €
Intérêts au taux conventionnel de 3,6 % l'an sur
192.444 € du 27 décembre 2019 au règlement
Mémoire
Assurance au taux de 0,50 % l'an sur 192.444 € du 27
décembre 2019 au règlement
Mémoire
Total sauf mémoire 211.998,55 €
La motivation du premier juge ne peut qu'être adoptée par la cour et le commandement de payer validé. Il en est de même de sa motivation concernant le caractère contractuel de l'indemnité de 7% des sommes dues, puisque l'acte authentique y fait référence en sa page 18, indiquant que les parties déclarent que les conditions générales du prêt sont énoncées dans l'offre, dont l'un des originaux a été annexé et constitue partie intégrante de l'acte notarié que l'emprunteur s'oblige à accomplir et exécuter. Tandis que ces conditions générales, d'ailleurs assez classiques en la matière, stipulent que la défaillance de l'emprunteur sera sanctionnée soit par une majoration de l'intérêt, qui n'a pas été mise en oeuvre, soit par une indemnité de 7% des sommes dues en cas de remboursement immédiat exigé par le créancier.
L'article 1231-5 du code civil permet au juge, même d'office, de modérer ou augmenter la clause pénale convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Mais il ne ressort pas des éléments du dossier que l'indemnité de 7% réclamée soit excessive au sens de ce texte au regard en particulier du taux d'intérêt pratiqué, de la durée et des conditions d'exécution du contrat.
* sur les autres demandes :
Le bien saisi appartient aux deux ex-époux, il est intégré à l'indivision post communautaire. La dette dont le recouvrement est recherché par la Lyonnaise de Banque est une dette commune. Dès lors, le créancier poursuivant est recevable à poursuivre la saisie immobilière malgré l'admission du dossier de madame [E] au titre de son surendettement. A ce titre également la motivation du premier juge ne peut qu'être adoptée par la cour.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 euros leur sera allouée à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de madame [E] divorcée [F] qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel de madame [O] [F] recevable,
LA DECLARE irrecevable sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution sur les demandes non présentées au premier juge, vente amiable, délais de paiement, indemnité forfaitaire, absence de mention sur le commandement de payer de la possibilité d'une vente amiable,
DIT que l'indemnité forfaitaire n'est pas excessive et n'a pas à être modérée,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [O] [F] née [E] à payer la somme de 1 500 euros chacun à la société Lyonnaise de Banque et à monsieur [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [O] [F] née [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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