Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 18/06087 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KW6W
SASU AP2M
c/
Monsieur [I] [D]
Nature de la décision : Susis à statuer
Radiation
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 octobre 2018 (R.G. n°F 17/00046) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2018,
APPELANTE :
SASU AP2M, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 448 091 918
représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D]
né le 23 Novembre 1970 à [Localité 4] ([Localité 2]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté parMe Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sophie Masson, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [D], né en 1970, était le dirigent de la société AP2M dans laquelle sa soeur, Madame [T] [D], travaillait en qualité de secrétaire comptable.
Le 3 octobre 2014, M. [D] a cédé l'intégralité de ses parts à la société Eiffage Energie Aquitaine et démissionné de son mandat de dirigeant puis a été engagé en qualité de directeur d'exploitation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Par lettre datée du 5 décembre 2016, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre suivant ; il a été ensuite licencié pour faute grave par lettre datée du 16 janvier 2017 lui reprochant principalement d'avoir avec l'aide de sa soeur, détourné des fonds au profit d'une autre société qu'il dirigeait, la société AP3M.
M. [D] a, le 24 mars 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Libourne en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Le 29 juin 2017, la société AP2M a déposé plainte auprès du parquet de [Localité 5] puis, le 2 mai 2018, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de [Localité 5] pour des faits de faux et usage de faux, escroquerie, abus des biens ou d'un crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles et abus de confiance, notamment contre M. [D].
Par jugement prononcé le 12 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a, rejetant la demande de susis à statuer, présentée par la société, a statué ainsi qu'il suit :
- juge que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ni, à fortiori, sur une faute grave, qu'il est ainsi totalement injustifié ;
- condamne la société AP2M, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D]:
* Préavis (trois mois): 15.600 euros,
* Indemnité de licenciement: 4.000,44 euros,
* Dommages et intérêts: 10.400 euros,
* Article 700 du code de procédure civile: 500 euros ;
- déboute Monsieur [I] [D] du surplus de ses demandes ;
- condamne la société AP2M à rembourser à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine les allocations chômage versées à M. [D], à hauteur de six mois d'indemnité chômage, et ce, par application des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail ;
- déboute la société AP2M de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne la société AP2M, prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
La société AP2M a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2019, la société AP2M demande à la cour de :
- dire la société AP2M recevable et fondée en son appel ; y faisant droit,
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur [I] [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ni à fortiori sur une faute grave et qu'il est totalement injustifié;
- condamné la société AP2M à payer à M. [D]:
* 15.600 euros à titre de préavis,
* 4.000,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10.400 euros à titre de dommages et intérêts,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AP2M à rembourser à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine les allocations chômage versées à Monsieur [D] à hauteur de 6 mois d'indemnités chômage ;
- débouté la société AP2M de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société AP2M aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- in limine litis, vu les articles 4 alinéa 3 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile;
- surseoir à statuer sur les demandes dont elle est saisie jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique à la suite de la plainte pénale pour faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie et abus de bien sociaux en cours d'instruction au tribunal de grande instance de Libourne ;
- subsidiairement, dire que les faits ayant motivé le licenciement sont constitutifs de fautes graves;
- dire M. [D] mal fondé en ses demandes, et l'en débouter ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
- débouter M. [D] de son appel incident ;
- condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2021, M. [D] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 5] prononcé le 12 octobre 2018, en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y avait lieu à sursis à statuer,
- dit que les fautes reprochées à M. [D] sur l'affectation des comptes sont prescrites,
- dit que la faute sur le non respect des règles d'hygiène et de sécurité et la séparation matérielle d'AP2M et d'AP3M ne sont pas constituées, ne constituent pas une faute grave et que son licenciement est en conséquence, sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer la condamnation de AP2M à régler à M. [D] les sommes suivantes :
*15.600 euros à titre de préavis,
* 4.000,44 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le principe d'octroi de dommages et intérêts ;
- réformer le jugement sur les sommes allouées à M. [D] ;
- statuer à nouveau,
- dire que le complément de salaire des mois octobre, novembre est dû par la société AP2M ;
- condamner la société AP2M à régler à M. [D] :
*124.800 euros à titre de dommages et intérêts (24 mois),
* 1.560 euros au titre des congés payés sur préavis,
*4.400 au titre du complément de salaire octobre novembre 2014 ;
- condamner la société AP2M au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris ceux d'exécution.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AP2M a, le 29 juin 2017 déposé plainte auprès du parquet de [Localité 5] puis, le 2 mai 2018, déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction de [Localité 5] pour des faits de faux et usage de faux, escroquerie, abus des biens ou d'une crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles et abus de confiance, notamment contre M. [D].
Or les griefs articulés contre l'intimé dans la lettre de licenciement du 16 janvier 2017 reposent sur les faits qui sont l'objet de la plainte instruite au tribunal judiciaire de Libourne et qui sont discutés par le salarié devant la juridiction prud'homale.
Il apparaît donc indispensable, en application des articles 378 et suivants du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale d'accueillir la demande de la société AP2M tendant au sursis à statuer dans la présente procédure jusqu'au prononcé d'une décision définitive par les juridictions pénales.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt avant dire droit,
Ordonne le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive rendue par les juridictions pénales suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société AP2M,
Ordonne la radiation de l'affaire qui sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente avec la production de la décision pénale définitive,
Réserve les dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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