Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00647
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 21 février 2024
Dossier : N° RG 23/00598 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOUG
Affaire :
[O] [L]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
C/
[R] [N] [J]
[P] [J]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 10 janvier 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistés de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
APPELANTS
ET :
Monsieur [R] [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES
* * *
Vu le jugement du 18 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Dax dans un litige opposant M. [R] [J] et Mme [P] [J] à M. [O] [L] et la société MAF ;
Vu la déclaration d'appel formée le 23 février 2023 par le conseil de la MAF et de M. [O] [L] ;
Vu les conclusions d'incident du 25 août 2023 de la MAF Assurances et de M. [O] [L] soulevant la caducité de l'appel incident du fait de l'absence de demande de réformation dans les conclusions des époux [J] du 26 mai 2023 et sollicitant une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique de M. et Mme [J] du 8 janvier 2024 tendant au débouté de la demande de caducité de l'appel incident et subsidiairement de voir dire que la cour serait régulièrement saisie d'une demande de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et de voir condamner la MAF et M. [L] à payer à M.et Mme [J] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Le dispositif des premières conclusions des époux [J] est ainsi libellé :
-) Voir débouter Monsieur [O] [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), es-qualité d'assureur RCP, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-) Voir confirmer le jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de DAX en ce qu'il a :
- condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF) à payer à Monsieur [R] [J] et Madame [P] [J] la somme de 3 000,00 € au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF) aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à 3.749,00 € TTC ;
- autorisé Maître [K] à recouvrer directement contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de procédure civile,
-) Statuant à nouveau :
-) Voir condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), es-qualité d'assureur RCP de Monsieur [O] [L], à payer, à Monsieur [R] et à Mademoiselle [P] [J] :
- la somme de 216.412,79 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique,
- la somme de 60.480 € (630 € x 96 mois) , en réparation du préjudice de jouissance, induite par la perte locative du logement n°2.
- la somme de 43.200 € (450 € x 96 mois), en réparation du préjudice de jouissance, induite par la perte locative du logement n°1.
-) Y ajoutant,
-) Voir condamner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), es-qualité, à leur payer la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.
-) Autoriser Maître [M] [K] à recouvrer ceux d'appel, conformément
aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés.
Il ne s'agit pas d'un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès à un juge et à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la cour doit savoir précisément le périmètre de sa saisine pour statuer dans leur intégralité sur les critiques du jugement qui lui est soumis.
Aussi, en l'absence de demande d'infirmation de dispositions du jugement, l'appel incident que les époux [J] invoquent sera déclaré caduque, la caducité étant la seule sanction pour un défaut de demande d'infirmation.
Leur demande subsidiaire de voir juger que la cour est saisie d'une demande de confirmation de toutes les dispositions du jugement n'est d'une part, pas une prétention, et d'autre part, sans objet puisqu'en l'absence de demande d'infirmation de leur part, la cour ne peut que confirmer ce qui n'a pas fait l'objet d'un appel principal par ailleurs.
L'équité commande d'allouer à la MAF Assurances et à M. [O] [L] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE caduque l'appel incident formé par M. [R] [J] et Mme [P] [J],
CONDAMNE M.[R] [J] et Mme [P] [J] à payer à la MAF Assurances et M. [O] [L] une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [J] et Mme [P] [J] aux dépens de l'incident.
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel incident ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 21 février 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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