Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°533/2022
N° RG 19/08278 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QLG5
M. [X] [T]
C/
SARL PROTEC INDUSTRIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022
En présence de Madame [Y], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
né le 06 Juillet 1964 à [Localité 8] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Sylvie HEBERT, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Société PROTEC INDUSTRIES
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me PIOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] a été engagé par la SARL Protec industries selon un contrat de travail en date du 17 avril 2015. Il exerçait les fonctions de VRP à hauteur de 121,33 heures mensuelles et un salaire minimum brut de 1 900 euros par mois.
Par avenant en date du 10 mai 2017, le temps de travail mensuel de M. [T] passait à 104 heures et sa rémunération mensuelle à 1 015 euros.
Le 03 mai 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 09 mai suivant.
Par courrier recommandé en date du 18 mai 2018, la SARL Protec industries notifiait à M. [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par une insuffisance de résultats.
***
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest par requête en date du 03 juillet 2018 afin de voir : juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir requalifier son contrat de travail en contrat de VRP exclusif à temps complet et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Brest a :
- Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [T] est sans cause réelle et sérieuse.
- Dit et jugé que la procédure de licenciement de Monsieur [X] [T] est irrégulière.
- Condamné la SARL Protec industries à payer à Monsieur [X] [T] les sommes suivantes:
- 4 060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1 015 euros pour procédure de licenciement irrégulière.
- 1 080 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile privé
- 1 750 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
- Débouté Monsieur [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de VRP exclusif à temps complet.
- Débouté Monsieur [X] [T] de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle.
- Dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse), et à compter de la notification pour les dommages et intérêts.
- Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.
- Rappelé l'exécution provisoire de droit (article R 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement, et fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 1 015 euros.
- Condamné la SARL Protec industries à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamné la SARL Protec industries aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
***
M. [T] a fait appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2019.
Par courrier enregistré au greffe le 29 juillet 2022, dont copie a été adressé à ses contradicteurs, l'avocat de la société Protec Industrie a transmis à la cour l'accord transactionnel intervenu entre les parties et en a demandé l'homologation.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de :
- Constater l'existence d'un accord transactionnel entre Monsieur [T] et la Société Protec industries.
- Homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties au litige.
- Dire et juger que cet accord transactionnel est opposable à Pôle Emploi, partie intervenante à la procédure.
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 octobre 2022, Pôle Emploi Bretagne demande à la cour d'appel de :
- Dire et juger l'accord transactionnel conclu entre les parties le 29 septembre 2022 est inopposable à Pôle Emploi.
- Condamner la SARL Protec industries à rembourser auprès du Pôle Emploi les indemnités versées à Monsieur [T], soit 8 982,87euros
- Condamner la SARL Protec industries à verser à Pôle Emploi la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°): Sur la demande d'homologation:
L'article 384 du code de procédure civile dispoqe qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, il est justifié de ce qu'aux termes d'un protocole transactionnel en date du 29 juin 2022, M. [T] et la société Protec Industries, par la voie de concessions réciproques, sont parvenus à un accord en vertu duquel la dite société a consenti à payer au salarié, à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, la somme de 30.000 euros qualifiée de dommages-intérêts.
En contrepartie, M. [T] s'est engagé à renoncer irrévocablement à tous autres droits et avantages ayant pour origine tant les relations de travail, que les causes, conditions et conséquences de la rupture, l'intéressé se désistant de toute action à l'encontre de la société Protec Industries et renonçant à toute action, judiciaire ou autre, directe ou indirecte, se rapportant à tout chef de demande ayant pour origine les relations de travail.
Il résulte des termes de la dite transaction que les parties sont librement convenues de mettre un terme au litige qui les opposait en se consentant des concessions réciproques et significatives.
Il convient dès lors d'homologuer la transaction en date du 29 juin 2022, de lui donner force exécutoire et de constater le déssaisissement de la cour.
2°): Sur la demande du Pôle emploi:
Le Pôle emploi Bretagne, intervenant volontaire à l'instance, est fondé en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, à solliciter le remboursement des allocations de chômage versées à M. [T] dans la limite de six mois.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il est justifié de condamner la société Protec Industries à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à M. [T] dans la proportion d'un mois.
3°): Sur les dépens et frais irrépétibles:
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
L'équité commande à ce titre de laisser le Pôle emploi Bretagne supporter la charge de ses frais irrépétibles et de le débouter en conséquence de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel en date du 29 juin 2022 qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ;
Homologue le dit accord transactionnel ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action emportant dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Protec Industries à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à M. [T] dans la proportion d'un mois;
Déboute le Pôle emploi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le Greffier Le Président
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