Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Maîtres Philippe BENSUSSAN, Roger LEMONNIER
Copie Exécutoire délivrée le :
à Maître Elisabeth de BOISSIEU
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8ème chambre
1ère section
N° RG 22/09232
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP7X
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juillet 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDEUR
Société EMIFY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY
Agence NEXITY [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. KAOMI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
S.C.I. société KANTOR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth de BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0218
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Lucie RAGOT, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 novembre 2021, la SCI KAOMI a vendu à la société NATIOCREDITBAIL les lots n°2 et 3 situés dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la SCI KANTOR étant preneur en crédit-bail de ces lots.
La SCI KAOMI avait elle-même acquis les lots de la SARL EMIFY le 12 juillet 2018, qui en avait quant à elle fait l’acquisition suivant acte reçu le 31 mars 2010 de la société BTP immobilier.
La société EMIFY est restée propriétaire des lots n°4, 103 et 104 situés dans le même immeuble.
Par acte d'huissier délivré le 21 juillet 2022, la société EMIFY a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société KAOMI et la société KANTOR afin, principalement, d’obtenir l’annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 28 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société KANTOR demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 24 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 17 et 17-1 du décret n°67-223 du 17 mars 2023,
Vu l’article 30 à 32 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2022 et toutes les autres pièces produites,
- Déclarer la SARL EMIFY irrecevable,
- La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SARL EMIFY à verser à la SCI KANTOR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Elisabeth de Boissieu, par application de l’article 699 du code de procédure civile. »
En substance, la société KANTOR soutient, au visa de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 30 à 32 du code de procédure civile, et 789 du code de procédure civile que la société EMIFY est irrecevable dès lors qu’elle était abstentionniste, et non opposante, pour le vote de la résolution querellée.
En réponse aux moyens adverses, la société KANTOR excipe de ce que le juge, qui constate la qualité d’abstentionniste d’un copropriétaire, n’a pas à interpréter la volonté dudit copropriétaire. Elle soutient également que les éléments produits par la société EMIFY sont dépourvus de force probante et insuffisants à contrecarrer les mentions du procès-verbal de l’assemblée querellée, soulignant qu’une éventuelle mauvaise exécution du mandat par la personne désignée à cette fin par la société EMIFY n’a pas d’incidence sur la régularité dudit procès-verbal ou la bonne retranscription des votes, mais relève des seules relations entre la mandante et son mandataire.
A titre subsidiaire, la société KANTOR soutient que si la société EMIFY est notée opposante et non abstentionniste, cela ne change pas l’issue du vote, la résolution étant adoptée par l’assemblée générale.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société KAOMI demande au juge de la mise en état de:
« Déclarer la société EMIFY irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société EMIFY à payer à la SCI KAOMI la somme de 2.000 euros, et au syndicat des copropriétaires celle de 3.000 euros, cela en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société EMIFY en tous les dépens. »
Aux termes de leurs écritures, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société KAOMI indiquent s’associer aux demandes de la société KANTOR tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société EMIFY.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2024, la société EMIFY demande de :
« Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire et juger recevable l’EURL EMIFY en son action et la déclarer bien fondée,
- Débouter les sociétés KAOMI et KANTOR et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY de leurs demandes, fins et conclusions,
- Rectifier les résultats des votes figurant sous la résolution n°25 adoptée lors de l’assemblée générale du 28 avril 2022 en inscrivant l’EURL EMIFY es qualité d’opposante en lieu et place d’abstentionniste,
- Annuler la résolution n°25 adoptée lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 avril 2022,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, prise en son agence NEXITY [Localité 5], sis [Adresse 3], les SCI KAOMI et KANTOR à payer à l’EURL EMIFY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- Dispenser l’EURL EMIFY de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, prise en son agence NEXITY [Localité 5] sis [Adresse 3], les SCI KANTIR et KAOMI aux entiers dépens de l’instance,
- Dire et juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et se justifie. »
En substance, la société EMIFY soutient que si elle apparait dans les « abstentions » pour le vote de la résolution querellée aux termes du procès-verbal de l’assemblée du 28 avril 2022, elle a en réalité voté « contre » cette résolution, tel que cela résulte de la lecture de l’attestation rédigée par sa représentante, présente lors de ladite assemblée, ainsi que du compte rendu rédigé par son mandataire.
Elle précise qu’elle ne pouvait que s’opposer à cette résolution qui envisageait des travaux affectants ses parties privatives.
Elle en déduit être recevable à solliciter sa nullité dès lors qu’elle demande une rectification de sa qualité d’abstentionniste en opposant, et qu’il appartient au juge de la mise en état de statuer sur cette demande de fond portant sur la rectification des mentions inscrites dans le procès-verbal afin de pouvoir apprécier sa qualité d’opposante.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 8 janvier 2024, puis mise en délibéré au 5 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappelons à titre liminaire qu’aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
Or, en l’espèce les conclusions prise au nom de la société EMIFY sont adressées au tribunal, et non au juge de la mise en état, outre qu’elle comporte des demandes au fond.
Elle doivent par conséquent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande en annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 28 avril 2022
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. »
C'est au copropriétaire qui intente un recours de faire la preuve de sa qualité d'opposant (CA Paris, 23ème ch. B, 24 octobre 2002).
L’abstentionniste n’est pas considéré comme opposant (Civ 3ème, 12 avril 2018, n°17-16.034, notamment).
Aux termes de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, « Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.
Le procès-verbal précise, le cas échéant, si les mandats de vote ont été distribués par le président du conseil syndical, par un membre du conseil syndical ou par le président de séance dans les conditions prévues à l'article 15-1.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions. (…) »
Le procès-verbal fait foi des constatations qu’il renferme (TGI Paris, 02 juillet 1980). La preuve de la fausseté des indications qu’il contient peut être rapportée par tous moyens (Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n°12-22.044).
Sur ce,
Il est constant que concernant la résolution n°25 querellée, le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 avril 2022 mentionne que la société EMIFY est « abstentionniste ».
Or, si elle le conteste, la société EMIFY succombe à rapporter la preuve contraire, et notamment de ce qu’elle aurait en fait voté contre ladite résolution.
Elle se contente de produire au débat, en pièce 5, une attestation sur l’honneur émanant de Mme [X] [V], qui atteste « avoir représenté la société EMIFY lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 avril 2022 » et « avoir voté contre à la résolution n°25 », ainsi qu’un compte-rendu, informel, de cette mandataire quant au déroulement de l’assemblée, comportant une mention manuscrite « contre » concernant la résolution précitée.
Or ces deux pièces, nullement corroborées par d’autres éléments, sont insuffisantes à caractériser qu’une erreur affecte le procès-verbal de l’assemblée sur la qualité d’abstentionniste de la société EMIFY, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
En outre, l’argument selon lequel la société EMIFY ne « pouvait que voter contre » la résolution 25 dès lors que celle-ci porte atteinte à ses parties privatives est inopérant à établir une erreur dans la comptabilisation des votes.
Par conséquent, la société EMIFY doit être déclarée irrecevable à agir, en sa prétention principale tendant à l’annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 28 mars 2022, ainsi que celles subséquentes qui sont intrinsèquement liées.
Sur les demandes accessoires
La société EMIFY succombant, elle doit être condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la SCI KANTOR, la SCI KAOMI et au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS les conclusions prises au nom de la SARL EMIFY, signifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, irrecevables devant le juge de la mise en état,
DECLARONS la SARL EMIFY irrecevable en l’ensemble de ses prétentions,
La CONDAMNONS aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maitre Elisabeth de Boissieu, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL EMIFY à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL EMIFY à payer à la SCI KANTOR une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL EMIFY à payer à la SCI KAOMI une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait à Paris, le 05 mars 2024
Le GreffierLa Juge de la mise en état