Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°195
N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM4M
(Réf 1ère instance : 2022F00054)
M. [R] [H]
S.A.S. AU PLAISIR DES PAPILLES
SCI [H] ET CIE
S.A.S. BFM CONSULTING
S.C.I. SCI FMKJB
C/
SARL ALTONEO [Localité 12]
SA MMA IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe, la date du 10 septembre 2024 annoncée à l'issue des débats ayant été avancée et les parties avisées
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
La société AU PLAISIR DES PAPILLES, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le n°841.653.603, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
La société [H] ET CIE, SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le n°792.298.523, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
La société BFM CONSULTING, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le n°811.692.599, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
La société FMKJB, SCI immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le n°524.728.417, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentés par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La société ALTONEO [Localité 12], SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°529.320.624, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
La SA MMA IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le n°440.048.882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentées par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Christophe LAVERNE de la SCP Interbarreaux RAFFIN ET ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[R] [H], dirigeant des sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB, a sollicité les services de la société d'expertise comptable Armorec Finalec. Celle-ci a notamment été chargée de préparer sa déclaration de revenus de l'année 2018.
En avril 2018, M.'[T], membre du cabinet d'expert comptable, a adressé à M. [H] une proposition de lettre de mission.
Dans la déclaration des revenus de M. [H] établie par l'expert comptable, ce dernier a omis de prendre en compte une plus-value de 195'000 euros résultant d'une cession de parts détenues par M. [H] dans la société Groupe Premium Sécurité, intervenue en mars 2018.
L'administration fiscale a adressé à M. [H] une proposition de rectification le 12 octobre 2020 portant sur les sommes suivantes :
- 58'500 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux,
- 1'872 euros au titre des pénalités de retard,
- 23'400 euros au titre de la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Le 7 janvier 2019, la société Armorec Finalec a été dissoute par transmission universelle de patrimoine au profit de la société Finalec Armorec, laquelle a changé de dénomination sociale en Altonéo [Localité 12].
Le 28 mai 2021, le conseil des demandeurs a saisi l'ordre des experts-comptables du différent opposant son client à la société Altonéo [Localité 12], relatif à la non restitution des pièces comptables et la prise en charge des conséquences financières du redressement fiscal de M. [H].
L'ordre des experts-comptables a répondu le 22 juillet 2021 en rappelant le régime juridique du droit de rétention et en communiquant les coordonnées de la société MMA Iard, assureur de la société Altonéo [Localité 12].
Par exploits des 1er et 8 février 2022, M.'[H] et les sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes, la société Altonéo [Localité 12] et son assureur, la société MMA Iard, en responsabilité pour le premier et en restitution de pièces pour les secondes.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné les demandeurs à régler la somme de 1'500 euros aux sociétés Altonéo [Localité 12] et MMA Iard,
- débouté les sociétés Altonéo [Localité 12] et MMA Iard du surplus de leurs demandes.
M.'[H] et les sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions (6 avril 2023), M.'[R] [H] et les sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,
- écarter des débats la pièce n°8 produite par la société Altonéo [Localité 12],
avant dire droit,
- condamner la société Altonéo [Localité 12], sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par société à compter de la décision à restituer les justificatifs comptables pour les périodes suivantes :
- du 18 septembre 2018 au 31 décembre 2019 à la société Au plaisir des papilles,
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 aux sociétés FMKJB et [H] et Cie,
- du 1er février 2018 au 30 janvier 2020 à la société BFM Consulting,
- surseoir à statuer sur la question de l'indemnisation du préjudice subi par M. [H] en raison du défaut de conseil dans le cadre de ses obligations déclaratives au plan fiscal,
au fond,
- débouter les sociétés Altonéo [Localité 12] et MMA Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner in solidum les mêmes à payer à M. [H] la somme de 10'000 euros et à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moraux subi,
- condamner in solidum les mêmes parties à verser aux appelants chacun la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre la somme de 2'000 euros chacune au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB font valoir que la société Altonéo ne leur a pas restitué les éléments comptables qu'elles lui ont remis, ce qui caractérise une faute professionnelle susceptible de générer un risque fiscal important. Elles critiquent la production par les intimées de l'attestation d'une salariée qui n'a aucune valeur probante au regard du lien de subordination existant, ainsi que l'attestation d'une supposée ancienne salariée qui n'est pas manuscrite. Ils estiment donc que la société Altonéo ne démontre pas avoir restitué les éléments comptables qu'elle reconnaît avoir reçus. Ils précisent que la société Altonéo n'avait jamais affirmé avoir restitué ces documents avant la saisine du tribunal de commerce, alors qu'elle était en mesure de le faire en réponse aux sollicitations amiables de M. [H], du conseil des demandeurs et de l'association Cerfrance qui a pris la suite de M. [T]. Elles ajoutent n'avoir aucun intérêt à poursuivre les intimées en justice si celles-ci ne détenaient pas lesdits éléments comptables.
Dans leurs dernières conclusions (14 juin 2023), les sociétés Altoneo et MMA Iard demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes,
- condamner M.'[H] et les sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB à leur verser à chacun la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives suite au recours contentieux initié par M. [H] contre son redressement fiscal.
La société Altonéo et son assureur contestent toute rétention des éléments comptables des sociétés appelantes et affirment que la première demande aux fins de restitution n'est intervenue que le 25'mars 2021. Elles soutiennent n'avoir aucun intérêt à conserver les pièces comptables de leurs clientes. Elles estiment que le témoignage de leur ancienne salariée est valide, ayant sollicitant de cette dernière une nouvelle attestation dans les formes exigées par l'article 202 du code de procédure civile. Elles observent qu'il ressort des courriels produits qu'il ne s'agit pas de pièces comptables mais de demandes de FEC et de bilans, que ces demandes émanaient du conseil des appelants et du nouvel expert comptable Cerfrance, et que la seule demande de M. [H] en date du 10 décembre 2020 est relative à tous les documents de comptabilité de 2018 à 2019.
Saisi par les appelants d'un incident, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 8'juin 2023 :
- déclaré irrecevable la demande de production de pièces,
- ordonné le sursis à statuer sur les prétentions de M.'[H] visant à être indemnisé par les sociétés Altonéo [Localité 12] et MMA Iard des préjudices résultant de l'absence de déclaration de la plus-value réalisée lors de la cession de ses parts sociales de la société Groupe Premium Sécurité.
S'agissant de la demande de communication de pièces, le conseiller de la mise en état a retenu que cette demande ayant été présentée au premier juge et étant déférée à la cour, cette dernière avait seule qualité pour en connaître.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
SUR CE, LA COUR':
Il convient de disjoindre l'appel de M. [H] portant sur la responsabilité de l'expert comptable, cet appel faisant l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive des juridictions administratives statuant sur son recours contre la rectification qui lui a été notifiée par l'administration fiscale, de l'appel des sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB qui porte sur une toute autre question, sans lien avec la précédente, s'agissant d'une demande de restitution de pièces qualifiée à tort d'avant dire droit puisque le tribunal comme la cour n'ont été saisis d'aucune demande au fond (que cette restitution rendrait nécessaire) par les dites sociétés.
Les requérantes soutiennent que «'des éléments comptables'» qu'elles avaient remis à leur expert-comptable ne leur ont pas été restitués, ces éléments consistant en «'tous les éléments de la comptabilité 2018 ' 2019 pour toutes (ses) sociétés'», son silence à ses premières demandes étant « un aveu de culpabilité'».
La société Altonéo conteste avoir conservé les dites pièces et prétend les avoir restituées mensuellement à ses clientes, produisant aux débats à l'appui de ses dires':
- une attestation d'une de ses chargées de mission, Mme [F] [L] ainsi rédigée': «'M. [H] ou son fils venait déposer ses documents comptables chaque mois afin que j'effectue la déclaration de TVA pour le 21 du mois au plus tard. M. [H] ou son fils venait récupérer les documents comptables après la TVA (entre le 21 et le 25 du mois). On avait en notre possession au cabinet situé à ce moment... à [Localité 11] qu'un mois de documents comptables au maximum'»,
- une attestation en version dactylographiée et en version manuscrite (dont rien ne justifie qu'elle soit écartée des débats) d'une ancienne salariée, Mme [W] [I] (retraitée) qui déclare': «'M. [H] déposait les documents de ses sociétés chaque mois pour le traitement des données comptables, saisie, déclaration de TVA et dans un délai très court sollicitait le service de la saisie pour récupérer ses dossiers. Selon son planning, M. [H] ou un autre membre de sa famille, épouse, enfants, venait récupérer les documents ou les reprenait le mois suivant en échange des éléments du mois en cours'»,
- des échanges de courriels dont il ressort qu'effectivement, M. [H] passait dans les locaux de son expert-comptable pour déposer ses documents et les récupérait (cf. 19 décembre 2018 13h26 «'J'aimerai récupérer mon classeur à quel moment svp. Et pouvez-vous m'envoyer le fichier où je remplis mon ca journalier pour 2019'»'; échange du 3 décembre 2019': 7h51':«'Bonjour [F] je suis en train de faire le point avec les documents récoltés et récupérés du cabinet. Il me manque mes caisses du mois d'octobre ainsi que mes factures fournisseurs du mois d'octobre. Je vous fais parvenir ce matin des factures du mois de novembre ainsi que les caisses du mois de novembre'», 8h31': «'bonjour M. [H]. Effectivement vos documents sont au bureau. Je vous les transmets lors de votre prochain passage au bureau. Merci pour les envois de votre état de trésorerie ainsi que votre caisse de novembre'»'; échange du 4 septembre 2019 «'Bonjour M. [H], ...Votre fils m'a déposé des documents hier, je lui ai rendu votre pochette, à l'intérieur sur le dessus j'avais déposé vos documents Solocal...'»'; échange du 22 mai 2019 «'Vos documents seront disponibles demain après-midi si vous ou votre femme souhaitez passer les récupérer...'»...
Ces pièces confirment les dires de l'expert-comptable quant au fait que M. [H] ou ses proches récupéraient régulièrement les pièces comptables de ses sociétés qu'il avait confiées pour traitement à ce dernier.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a débouté les sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB de leur demande de restitution de pièces.
La décision sera donc confirmée de ce chef ainsi que quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Parties succombantes, les sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB supporteront la charge des dépens d'appel.
Elles devront, en outre, verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Altonéo [Localité 12] et à la société MMA Iard, unies d'intérêts.
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement
Disjoint le litige opposant M. [R] [H] aux sociétés Altonéo [Localité 12] et MMA Iard pour lequel un sursis à statuer a été ordonné.
Dit que ce dossier se poursuivra sous un numéro de RG qui sera communiqué ultérieurement.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 1er décembre 2022 dans le litige opposant les sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB aux sociétés Altonéo [Localité 12] et MMA Iard.
Condamne les sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB aux dépens d'appel.
Condamne les sociétés Au plaisir des Papilles, [H] et Cie, BFM Consulting et FMKJB à verser aux sociétés Altonéo [Localité 12] et MMA Iard, unies d'intérêts, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT