Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 mars 2023
2ème prolongation
Nous, Aline BIRONNEAU, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00191 :
M. X se disant [R] [G]
né le 01 février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du Préfet de la MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de 48 heures notifiée à l'intéressé le 8 février 2023 à 10h41;
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 mars 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation du Préfet de la MOSELLE ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2023 à 12h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 9 avril 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [R] [G] interjeté par courriel du 10 mars 2023 à 16h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [R] [G], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office présent lors du prononcé de la décision et de [I] [T], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nicolas SERRANO et M. X se disant [R] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [R] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête
Le conseil de l'intéressé a déclaré à l'audience se désister de ce moyen.
- Sur les critères d'une deuxième prolongation de rétention administrative
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Dans le cadre d'une seconde prolongation de maintien en rétention d'un étranger, l'autorité administrative doit justifier qu'elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, notamment d'avoir sollicité auprès des autorités étrangères les documents de voyage et après l'obtention de ceux-ci, d'avoir sollicité un vol.
M. [G] affirme que dans sa situation, le Préfet de la Moselle n'effectue pas toutes les diligences nécessaires.
Il est exact que M. [G] n'a pas encore été reconnu par les autorités algériennes, le laissez-passer sollicité dès le 28 septembre 2022 n'ayant pas été délivré à ce jour ; toutefois et contrairement à ce que soutient M. [G], de nombreuses relances sont justifiées, les dernières ayant été adressées le 9 février, le 20 février et le 1er mars 2023.
Par ailleurs et dans l'attente d'une éventuelle réponse négative des autorités algériennes, le Préfet de la Moselle n'a aucun motif pour solliciter d'autres autorités étrangères s'il suppose que l'intéressé est bien de nationalité algérienne.
Enfin et puisque l'Algérie a accepté ces derniers mois, la reprise des mesures d'éloignement, M. [G] ne peut pas tirer argument, au visa de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE, de ses précédents placements en rétention administrative sans reconduite à la frontière pour soutenir que la décision d'éloignement dont il fait l'objet est nécessairement vouée à l'échec.
Lors de l'audience, M. [G] a évoqué des problèmes de santé dont il n'a pas justifié, étant observé que son maintien au CRA ne fait pas obstacle à la poursuite d'un éventuel suivi médical.
Dans ces conditions et puisque M. [G] est dépourvu de tout document de voyage, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence stable et qu'il ne défère pas spontanément aux mesures d'éloignement du territoire français, son maintien en rétention administrative apparaît justifié.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [R] [G],
CONSTATONS le désistement concernant l'exception d'irrecevabilité de la requête,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le10 mars 2023 à 10h56 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 12 mars 2023 à 15h06
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00191
M. X se disant [R] [G] contre M. LE PREFET DE MOSELLE
Ordonnance notifiée le 12 mars 2023 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [R] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DE MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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