Texte intégral
N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIIH
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00695)
rendue par le Juge de l'exécution de VALENCE
en date du 17 février 2022
suivant déclaration d'appel du 28 février 2022
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ VALLOIRE IMMOBILIER,immatriculée au RCS de Romans sous le n° 477 723 415,représentant par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ VALACTIF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 437 754 955, représentée par sa présidente la société EQUITYS FINANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 799 629 852, dont le siège social est situé [Adresse 3], elle-même représentée par son gérant en exercice domicilié en ladite qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me CHAMPIGNEULLE avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ':
Mme Catherine CLERC, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Vice président placé
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 septembre 2022, Mme BLATRY, Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse de Crédit Agricole Centre Est a consenti à la SCI Valloire Immobilier deux prêts immobiliers en 2005 et 2006 pour la construction d'un bâtiment à usage de commerce et d'habitation.
Le 23 avril 2015, la Caisse de Crédit Agricole Centre Est a cédé à la société Valactif les créances qu'elle détenait sur la SCI Valloire Immobilier.
Le 8 janvier 2016, Me [W], notaire à [Localité 6], a procédé à l'endossement des copies exécutoires à ordre de prêts au profit de la SAS Valactif.
Le 16 février 2016, la SAS Valactif a fait délivrer à la SCI Valloire Immobilier un commandement aux fins de saisies-vente sur le fondement des deux prêts immobiliers pour obtenir le paiement de la somme de 382.992,52€.
Le 4 avril 2017, la SAS Valactif a fait délivrer à la SCI Valloire Immobilier trois procès-verbaux de saisies-attribution à exécution successive sur les loyers perçus.
Sur contestation par la SCI Valloire Immobilier, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence a, par jugement du 6 septembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 avril 2019, débouté la SCI Valloire Immobilier de ses demandes en main-levée et en nullité des saisies-attribution.
Par arrêt du 22 octobre 2020, la cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.
Parallèlement, la SAS Valactif a fait délivrer le 7 février 2018 à la SCI Valloire Immobilier un commandement de payer valant saisie-immobilière.
Par jugement d'orientation du 5 septembre 2019, le juge de l'exécution a :
dit irrecevables les demandes de la SCI Valloire en l'état de l'arrêt du 9 avril 2019 de la cour d'appel de Grenoble,
fixé la créance de la SAS Valactif à la somme de 456.357,28€.
Puis, dans un second jugement d'orientation du 30 décembre 2019, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable des biens saisis.
Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d'appel de Grenoble a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi.
Selon arrêt du 7 octobre 2021, la cour d'appel de renvoi de Lyon a, notamment :
débouté la SCI Valloire Immobilier de sa demande d'annulation des actes d'endossement des deux prêts immobiliers,
réformant le jugement déféré, dit que ces actes d'endossement étaient inopposables à la SCI Valloire Immobilier jusqu'à leur notification par Me [W] le 29 octobre 2020,
dit que cette inopposabilité est sans effet sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 16 juillet 2016 et sur la validité des procès-verbaux de saisie-attribution du 4 avril 2017,
débouté, en conséquence, la SCI Valloire Immobilier de ses demandes d'annulation du commandement de payer et des saisies-attribution,
confirmé le jugement déféré sur le rejet de toutes les autres demandes de la SCI Valloire Immobilier et sur sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000€,
y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes de la SCI Valloire Immobilier tendant à voir prononcer la nullité de tous les actes d'exécution accomplis par la SAS Valactif antérieurement à la notification des endossements des prêts le 29 octobre 2020, en nullité du commandement de payer avant saisie immobilière du 7 février 2018, en condamnation à paiement de dommages-intérêts, aux fins de prescription des créances et de l'action de la société Crédit Agricole Centre Est,
condamné la SCI Valloire Immobilier à payer à la SAS Valactif une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les dépens de l'instance.
Le 15 février 2021, la SAS Valactif a fait délivrer à la SCI Valloire Immobilier un commandement de payer valant saisie-vente pour obtenir le paiement de la somme de 496.091,05€.
Suivant exploit d'huissier du 15 mars 2021, la SCI Valloire Immobilier a fait citer la SAS Valactif en inopposabilité des cessions de créances intervenues le 23 mai 2015 entre la société Crédit Agricole Centre Est et la SAS Valactif, en nullité et en inopposabilité des actes d'endossement du 8 janvier 2016, en prescription des créances de la société Crédit Agricole Centre Est et de la SAS Valactif, en nullité du commandement de payer du 15 février 2021 et en paiement d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 17 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a débouté la SCI Valloire Immobilier de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SAS Valactif une indemnité de procédure de 1.200€ et à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 28 février 2022, la SCI Valloire Immobilier a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 28 mars 2022, la SCI Valloire Immobilier demande à la cour de':
déclarer inopposables à son encontre les cessions de créances intervenues le 23 mai 2015 entre la société Crédit Agricole Centre Est et la SAS Valactif,
prononcer la nullité et l'inopposabilité des actes d'endossements du 8 janvier 2016,
prononcer la prescription des créances cédées à la SAS Valactif et de l'action de la société Crédit Agricole Centre Est,
prononcer la nullité du commandement de payer du 15 février 2021,
condamner la SAS Valactif à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Elle fait valoir que :
on ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 octobre 2021,
cet arrêt est incohérent et ambigu,
il distingue pour un même acte deux conséquences juridiques opposées,
au regard de ses propres constatations de l'inopposabilité des endossements litigieux, la cour aurait dû tirer la conséquence qui s'imposait sur la main-levée des saisies-attribution contestée,
le transfert d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à l'ordre par acte sous seing privé est impossible,
les endossements du 8 janvier 2016 doivent être déclarés nuls,
la cession de créance et les endossements du 8 janvier 2016 lui sont inopposables,
la créance du Crédit Agricole est prescrite par application de l'article 2224 du code civile sur la prescription quinquennale,
faute d'être créancier muni d'un titre exécutoire, la SAS Valactif n'avait pas qualité pour délivrer un commandement aux fins de saisie-vente.
Aux termes de ses écritures du 19 avril 2022, la SAS Valactif demande à la cour de confirmer le jugement déféré, débouter la SCI Valloire Immobilier de l'ensemble de ses prétentions et, y ajoutant, de condamner la SCI Valloire Immobilier à lui payer la somme de 10.000€ d'indemnité de procédure.
Elle expose que :
c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 octobre 2021,
subsidiairement, la cour retiendra le caractère mal fondé des demandes de la SCI Valloire Immobilier,
les fondements juridiques de la SCI Valloire Immobilier sont dénués de sens,
la SCI Valloire Immobilier a été parfaitement informée des endossements,
l'action en paiement de la société Crédit Agricole n'est pas prescrite alors que le commandement de payer du 16 février 2016 a pleinement interrompu la prescription,
l'acte de prêt du 25 avril 2005 a un caractère parfaitement exécutoire.
MOTIFS
1/ sur la recevabilité des demandes de la SCI Valloire Immobilier
La SAS Valactif oppose l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 octobre 2021 aux demandes de la SCI Valloire Immobilier.
Celle-ci conteste cette fin de non-recevoir au motif que l'arrêt de la cour de renvoi de Lyon serait incohérent et ambigu.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée, entre elles et contre elles, en la même qualité.
En l'espèce, la SCI Valloire Immobilier demande de :
déclarer inopposables à son encontre les cessions de créances intervenues le 23 mai 2015 entre la société Crédit Agricole Centre Est et la SAS Valactif,
prononcer la nullité et l'inopposabilité des actes d'endossements du 8 janvier 2016,
prononcer la prescription des créances cédées à la SAS Valactif et de l'action de la société Crédit Agricole Centre Est,
prononcer la nullité du commandement de payer du 15 février 2021.
L'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 octobre 2021, opposant la SCI Valloire Immobilier en qualité d'appelante à la SAS Valactif en qualité d'intimée, a :
débouté la SCI Valloire Immobilier de sa demande d'annulation des actes d'endossement des deux prêts immobiliers,
réformant le jugement déféré, dit que ces actes d'endossement étaient inopposables à la SCI Valloire Immobilier jusqu'à leur notification par Me [W] le 29 octobre 2020,
dit que cette inopposabilité est sans effet sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 16 juillet 2016 et sur la validité des procès-verbaux de saisie-attribution du 4 avril 2017,
débouté, en conséquence, la SCI Valloire Immobilier de ses demandes d'annulation du commandement de payer et des saisies-attribution,
confirmé le jugement déféré sur le rejet de toutes les autres demandes de la SCI Valloire Immobilier et sur sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000,0€,
y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes de la SCI Valloire Immobilier tendant à voir prononcer la nullité de tous les actes d'exécution accomplis par la SAS Valactif antérieurement à la notification des endossements des prêts le 29 octobre 2020, en nullité du commandement de payer avant saisie immobilière du 7 février 2018, en condamnation à paiement de dommages-intérêts, aux fins de prescription des créances et de l'action de la société Crédit Agricole Centre Est.
Il en ressort que les demandes formées par la SCI Valloire Immobilier à l'encontre de la SAS Valactif sont identiques, fondées sur la même cause et entre les mêmes parties.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 7 octobre 2021 et rappelé que le juge de l'exécution ne peut en aucun cas être une juridiction de recours, seule la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi que s'est abstenu de former la SCI Valloire Immobilier, pouvant dire si l'arrêt critiqué était «'incohérent et ambigu'».
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SAS Valactif.
Enfin, la SCI Valloire Immobilier supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Valloire Immobilier à payer à la SAS Valactif la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Valloire Immobilier aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment