Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 22/01154
N° Portalis DBV3-V-B7G-VD66
AFFAIRE :
S.A.S. SOFRABRICK
C/
[O] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : F19/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL VAUTRIN AVOCATS
Me Nadia TIAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOFRABRICK
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentant : Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [T]
de nationalité Malienne
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
Monsieur [L] [V]
de nationalité Malienne
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
Monsieur [U] [I]
de nationalité Malienne
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
Monsieur [K] [P]
de nationalité Malienne
entraide des batignolles, [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
Monsieur [H] [F]
de nationalité Malienne
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
Monsieur [Z] [J]
de nationalité Malienne
chez m [D] [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
Monsieur [W] [D]
de nationalité Malienne
chez [M] [D] [Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
Monsieur [Y] [E]
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
Monsieur [G] [T]
de nationalité Malienne
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
Monsieur [X] [F]
de nationalité Malienne
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
Monsieur [C] [R]
de nationalité Malienne
CHEZ [N] [A] [Adresse 1]
[Localité 17]
Représentant : Me Nadia TIAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Nouha ISSA,
EXPOSE DU LITIGE.
Le 8 février 2010, M. [O] [T], salarié de la société SOFRABRICK en qualité de chef d'équipe de production, et dix autres salariés, employés en qualité d'opérateurs de production (M. [L] [V], M. [U] [I], M. [K] [P], M. [H] [F], M. [Z] [J], M. [W] [D], M. [Y] [E], M. [G] [T], M. [X] [F], M. [C] [R]) ont saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la condamnation de cette société à leur payer des dommages-intérêts pour 'privation du congé payé annuel légal' et pour privation de deux jours de congés supplémentaires de fractionnement.
Les contrats de travail ont été rompus en 2010 et 2011.
Par un jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- ordonné la jonction des requêtes des salariés ;
- condamné la société SOFRABRICK à payer les sommes suivantes à :
M. [O] [T]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement ............................................................................................... ..1 442,00 euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... ..5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................................................... ..1 000,00 euros
M. [L] [V]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement .................................... ... ........................................................ ..1 442,00euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... ..5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................................................... ..1 000,00 euros
M. [U] [I]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus aufractionnement ............................................................................................... ..1 282,00euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... ..5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................................................... ..1 000,00 euros
M. [K] [P]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus aufractionnement ............................................................................................... ..1 273,00euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... ..5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................................................... ..1 000,00 euros
M. [H] [F]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement ............................................................................................... ..1 280,00 euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... ..5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................................................... ..1 000,00 euros
M. [Z] [J]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus aufractionnement ............................................................................................... ..1 072,00euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... ..5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................................................... ..1 000,00 euros
M. [W] [D]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus aufractionnement .................................................................................................. ..992,00euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... ..5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................................................... ..1 000,00 euros
M. [Y] [E]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus aufractionnement ............................................................................................... ..1 634,00euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... ..5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................................................... ..1 000,00 euros
M. [G] [T]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus aufractionnement ............................................................................................... ..1 634,00euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... ..5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................... .: .............................. ..1 000,00 euros
M. [X] [F]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus aufractionnement ............................................................................................... ..1 282,00euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... ..5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................................................... ..1 000,00 euros
M. [C] [R]
- Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus aufractionnement ............................................................................................... ..1 056,00euros
- Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal ....................... .5 000,00 euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile ..................................................... 1 000,00 euros.
Le 8 avril 2022, la société SOFRABRICK a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SOFRABRICK demande à la cour de :
1) à titre principal :
- réformer le jugement attaqué ;
- débouter les intimés de leurs demandes au titre des dommages-intérêts pour privation de deux jours de congés supplémentaires dus au fractionnement et de dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2°) à titre subsidiaire :
- réformer le jugement attaqué s'agissant du quantum des dommages-intérêts et minorer le montant de ces dommages et intérêts ;
3) condamner les intimés aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] [T], M. [L] [V], M. [U] [I], M. [K] [P], M. [H] [F], M. [Z] [J], M. [W] [D], M. [Y] [E], M. [G] [T], M. [X] [F] et M. [C] [R] demandent à la cour de :
- confirmer la décision dans son principe concernant le préjudice résultant de la privation de jours de congés supplémentaires du fait du fractionnement illégal du congé annuel,
- débouter la société SOFRABRICK de son appel et statuant à nouveau, et y ajoutant, condamner la société SOFRABRICK à payer sommes suivantes à :
M. [U] [I] :
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 1 282 €
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal 10 000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
M. [K] [P] :
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 1 273 euros
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal : 10.000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
M. [H] [F]
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 1 280 euros
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal : 10.000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
M. [Z] [J]
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 1 072 euros
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal 10.000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
M. [W] [D]
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 992 euros
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal : 10.000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
M. [Y] [E]
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 1 634 euros
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal : 10 000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
M. [G] [T]
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 1 634 euros
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal : 10 000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
M. [X] [F]
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 1 282 euros
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal 10.000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
M. [C] [R]
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 1 056 euros
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal 10 000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
M. [O] [T]
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 1 442 euros
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal 10 000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
M. [L] [V]
* Dommages et intérêts pour privation des 2 jours de congés supplémentaires dus au fractionnement : 1 442 euros
* Dommages et intérêts pour privation du congé annuel légal 10 000 euros
* Intérêts au taux légal capitalisés (1154 code de procédure civile)
- Condamner la société appelante à payer la somme de 3.500 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 9 janvier 2024.
SUR CE :
Considérant au préalable qu'il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : ' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. / Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. / La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)' ; que la société SOFRABRICK ne soulevant aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour 'privation du congé annuel légal' et sur les dommages-intérêts pour privation des deux jours de congés supplémentaires dus au fractionnement :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3141-17 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.'
Qu'aux termes de l'article L. 3141-18 du même code dans sa version applicable au litige : 'Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire' ;
Qu'aux termes de l'article L. 3141-19 du même code dans sa version applicable au litige : ' Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.'
Qu'aux termes de l'article L. 3141-20 du même code dans sa version applicable au litige : ' Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés' ;
Que le droit à des congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; que le salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, chaque année en litige, à raison de la fermeture de l'entreprise, environ 14 jours de congés payés annuels ont été pris par les salariés intimés hors de la période du 1er mai au 31 octobre;
Que contrairement à ce que soutient la société SOFRABRICK, les stipulations contenues dans les contrats de travail de chacun des salariés intimés, aux termes desquelles la société 'étant astreinte au respect de certaines normes de production BETH DIN contrôlée par le consistoire israélite de [Localité 25], les jours de fermeture exceptionnelle liée aux fêtes religieuses seront obligatoirement décomptés des congés payés', ne constituent pas un accord valide des salariés à un fractionnement de ses congés payés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail mentionnées ci-dessus, un salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né ;
Qu'en outre, la société SOFRABRICK n'établit en rien que les délégués du personnel ont donné un avis conforme à ce fractionnement des congés payés consécutif à des fermetures de l'entreprise ;
Que dans ces conditions, les salariés sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés pendant les années en cause de la possibilité de prendre des congés payés d'une durée vingt-quatre jours ouvrables en une seule fois pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année , ce qu'ils dénomment 'privation du congé annuel légal' ;
Qu'il ressort par ailleurs des débats et des pièces versées que que les salariés intimés avant des attaches familiales à l'étranger dans des pays lointains, ce fractionnement irrégulier des congés payés les a entravés dans la possibilité de rejoindre leur famille ;
Que le préjudice en résultant sera intégralement réparé par l'allocation somme de 3000 euros à chacun d'entre eux, faute de justification d'un plus ample préjudice ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Que par ailleurs, sur les dommages-intérêts pour privation des deux jours de congés supplémentaires dus au fractionnement, la société SOFRABRICK ne conteste pas le défaut d'octroi de congés supplémentaires prévus par le troisième alinéa de l'article L. 3141-19 du code du travail mentionné ci-dessus ; qu'elle ne justifie en rien que les congés payés pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année à raison de la fermeture de l'entreprise ne sont qu'au nombre de cinq et qu'il correspondent 'à la cinquième semaine de congés payés prévue par l'article L. 3141-17 du code du travail, que l'employeur est libre de fractionner' ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir à ce titre que les salariés ont valablement renoncé dans leur contrat de travail à ces jours supplémentaires prévus par des dispositions légales d'ordre public ;
Que dès lors, les salariés intimés sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés chaque année de deux jours de congés payés supplémentaires à raison de la prise d'au moins six jours de congés hors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
Que les premiers juges ayant justement évalué le préjudice en résultant pour chacun d'eux, le jugement sera également confirmé sur ces points ;
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus, qui ont une nature indemnitaire, portent intérêts légaux à compter du jugement en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance ; que la société SOFRABRICK sera par ailleurs condamnée aux dépens de première instance, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point ;
Qu'en outre, la société SOFRABRICK, qui succombe partiellement en son appel, sera condamnée à payer à chacun des salariés intimés une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour privation du congé annuel légal,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SOFRABRICK à payer une somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour privation des congés payés d'une durée vingt-quatre jours ouvrables en une seule fois à M. [O] [T], M. [L] [V], M. [U] [I], M. [K] [P], M. [H] [F], M. [Z] [J], M. [D] [W], M. [Y] [E], M. [G] [T], M. [X] [F], M. [C] [R],
Rappelle que les sommes allouées aux intimés mentionnés ci-dessus portent intérêts légaux à compter du jugement attaqué;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil
Condamne la société SOFRABRICK à payer une somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O] [T], M. [L] [V], M. [U] [I], M. [K] [P], M. [H] [F], M. [Z] [J], M. [W] [D], M. [Y] [E], M. [G] [T], M. [X] [F], M. [C] [R],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société SOFRABRICK aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,