Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2024
N° RG 21/04563 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIM3
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARTITIME DEUX SEVRES
c/
[J] [S]
[L] [F] épouse [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'ANGOULÊME (chambre : 4, RG : 11-20-000775) suivant déclaration d'appel du 03 août 2021
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARTITIME DEUX SEVRES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise LENDRES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat plaidant au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
[J] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné à domicile
[L] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
non représentée, assignée à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre de crédit acceptée le 02 avril 2009, la société Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres (ci-après Caisse Régionale) a consenti à M. [J] [S] un crédit renouvelable Suppletis d'un montant de 3 500 euros à taux variable de 3,39% l'an, portant intérêt au taux effectif global de 16,197%.
Par acte sous seing privé du 25 avril 2013, M. [S] et Mme [L] [F] épouse [S] ont contracté auprès de la société Caisse Régionale un prêt personnel d'un montant de 33 500 euros remboursable en 120 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,04%.
Par ailleurs, les époux [S] sont titulaires d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] auprès de la société Caisse Régionale.
Le 15 mars 2018, la commission de surendettement des particuliers de la Charente a adopté un plan conventionnel de redressement dans l'intérêt des époux [S] prévoyant le règlement de leurs dettes à compter de sa date d'application le 30 avril 2018.
Par courriers des 21 janvier, 3 août et 4 août 2020 la société Caisse Régionale a mis en demeure les époux [S] de respecter les mensualités du plan.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2020, la société Caisse Régionale a fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, de les voir condamner au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2021, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- condamné solidairement M. [S] et Mme [F] épouse [S] à payer la somme de 185,29 euros à la Caisse Régionale en vertu du compte joint n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- débouté la Caisse Régionale en paiement de la somme de 21 261,55 euros en vertu du contrat de crédit du 25 avril 2013 d'un montant de 33 500 euros,
- débouté la Caisse Régionale en paiement de la somme de 3 317,82 euros en vertu du prêt suppletis du 02 avril 2009 d'un montant de 3 500 euros,
- débouté la Caisse Régionale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [S] et Mme [F] épouse [S] aux entiers dépens,
- rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société Caisse Régionale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 03 août 2021 et par conclusions déposées le 17 septembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Angoulême (16) en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de sa demande en paiement au titre du prêt de 33 500 euros,
Et, statuant de nouveau,
- condamner solidairement les époux [S] à payer à la Caisse Régionale la somme de 13 701,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure, et jusqu'à complet règlement,
- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Angoulême (16) pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner les époux [S] à payer à la Caisse Régionale la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Les époux [S] n'ont pas constitué avocat. Ils ont été régulièrement assignés.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 27 novembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le prêt conclu le 25 avril 2013.
La société appelante dit, en réponse au reproche du premier juge selon lequel elle ne permettait pas de vérifier les paiements réalisés, de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé et de vérifier que son action n'est pas forclose, verser aux débats les relevés de compte bancaise des époux [S], support du prêt, entre 2013 et 2017, puis en 2019.
Elle indique que les 51 premières échéances ont été réglées au vu de ces pièces, que les emprunteurs ont alors bénéficié d'un plan de surendettement prévoyant un moratoire de 13 mois suivi de 131 mensualités d'un montant de 195,25 €. Elle communique le nouveau tableau d'amortissement correspondant à ce plan de surendettement, mentionnant un capital restant dû de 21.410,42 €.
Elle rappelle que les quatres échéances d'un montant de 195,25 € ont été réglées jusqu'en septembre 2019, mais pas celle du 10 octobre 2019, alors qu'elle a introduit son action en paiement par une assignation signifiée le 3 décembre 2020. Elle dit ne pas être forclose de ce fait.
Elle admet ne pas être en mesure de justifier la consultation préalable du FICP et qu'il y a lieu d'imputer les paiements intervenus sur le capital emprunté, soit 33.500 € - (51x372,89 €) - (4x195,25 €) = 13.701,61 €.
Elle entend que ses adversaires soient condamnés solidairement condamnés à lui régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020.
***
L'article 1315 applicable du code civil prévoit que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article L.312-16 (précédemment L.311-9) énonce que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 (précédemment L.333-4), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 (précédemment L.333-5), dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l'article L.341-2 (précédemment L.311-37) du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels en cas d'absence de respect des dispositoins qui précédent.
La cour constate que la société appelante justifie, en particulier par les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] dont les époux [S] sont titulaires auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres que ceux-ci font apparaître les 51 prélèvements sur les années 2013 à 2017 au titre du crédit n°10000000862 objet de la présente demande (pièces 16 à 20 de l'appelante).
De même, la société prêteuse établit par les relevés du même compte de ses clients pour l'année 2019 que ces derniers ont effectué 4 versements d'un montant de 195,25€ (pièce 21 de cette partie) ;
Il s'ensuit qu'il est établi la preuve de l'ensemble des opérations alléguées par la société en demande, en ce qu'il doit être tenu compte du plan conventionnel de redressement qui a été accordé aux époux [S] le 30 avril 2018 (pièce 10 de l'appelante) et de la suspension des paiements à l'égard de l'appelante qui y est prévu.
La société prêteuse ne remettant pas en cause la déchéance du droit aux intérêts en l'absence de production d'interrogation du FICP, conformément aux articles L.311-9 et L.311-37 du code de la consommation applicables, la créance est fondée et déterminable.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir non seulement les éléments mis en avant, mais également les modalités de calcul avancés par cette partie, l'action apparaissant à la fois recevable et bien fondée.
Il convient donc de condamner solidairement les époux [S] à verser à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 13.701,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020, faute de rapporter la preuve de la présentation d'une mise en demeure préalable (pièce 12 de l'appelante), conformément à l'article 1231-6 du code civil.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas que les époux [S] soient condamnés à la moindre somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure en appel.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [S], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angoulême le 16 juin 2021 en ce qu'il a débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres de sa demande en paiement de la somme de 21.261,55 € en vertu du contrat de crédit du 25 avril 2013 d'un montant de 33.500 € ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
CONDAMNE solidairement Mme et M. [S] à verser à société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres la somme de 13.701,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 au titre du prêt souscrit le 25 avril 2013 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,
REJETTE la demande faite par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Maritime Deux Sèvres sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les époux [S] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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