Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 22/00730
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 23 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00665)
SAS BUFFALO GRILL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SAUVAIN de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [M] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [M] [B] épouse [P] a été embauchée le 30 octobre 2017 par la S.A.S. Buffalo Grill dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice de Restaurant, statut Cadre, Niveau V, échelon II de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Elle a été placée en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 22 septembre 2019, à la suite d'un accident du travail survenu le 13 mai, puis du 5 novembre 2019 au 17 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2019, la S.A.S. Buffalo Grill a convoqué Madame [M] [B] épouse [P] à un entretien préalable à licenciement pour celui-ci se tenir le 23 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2020, la S.A.S. Buffalo Grill a notifié à Madame [M] [B] épouse [P] son licenciement au motif d'une faute grave.
Contestant le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l'objet, Madame [M] [B] épouse [P] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 31 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Reims.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle entendait voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont elle a fait l'objet, prétendant à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :
- 18 810,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 1 821,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 369,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 936,90 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la S.A.S. Buffalo Grill à payer à la salariée les sommes suivantes :
. 1 821,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 9 369,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 936,90 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 10 930,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500,00 euros su le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la S.A.S. Buffalo Grill à rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de la rupture du contrat jusqu'au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le 24 mars 2022, la S.A.S Buffalo Grill a interjeté appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022.
Dans ses dernières écritures du 7 juin 2022, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement pour conclure, à titre principal, au débouté de Madame [M] [B] épouse [P] en l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire et juger que le licenciement de Madame [M] [B] épouse [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de débouter celle-ci de sa demande de versement d'une somme indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, elle prétend à la condamnation de Madame [M] [B] épouse [P] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle expose que la matérialité des faits formant griefs n'est pas contestée et que la salariée se contente d'imputer les faits fautifs à un contexte de manque de moyens humains et matériels relevant de la responsabilité de l'employeur. Elle fait observer que la salariée avait contractuellement une subdélégation de pouvoirs et de responsabilité relativement aux questions d'hygiène et de sécurité et qu'elle a manqué à ses obligations, sa défaillance ayant été révélée lors d'un contrôle. Elle soutient que le grief est constitué quand bien même aucune intoxication alimentaire ne serait survenue. Elle soutient que la salariée ne remplissait pas non plus ses obligations en matière d'organisation des plannings, ce que celle-ci ne conteste pas, se contentant de l'imputer à un sous effectif et un abandon de sa hiérarchie qui n'est pas réel. Elle ajoute que la gestion de l'établissement et du personnel était défaillante générant des plaintes des consommateurs et des conséquences financières pour l'employeur.
Dans ses dernières écritures du 7 septembre 2022 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, l'intimée prétend à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la S.A.S. Buffalo Grill au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Au soutien de ses prétentions elle conteste la matérialité des griefs qu'elle considère non justifiés par les documents non probants et partiaux produits par l'employeur. Elle conteste les fautes qui lui sont imputées, en arguant du peu de gravité des manquements à la sécurité de l'absence de matériel qu'elle avait commandé, du manque d'effectifs et de son instabilité liée aux absences et aux ruptures des contrats de travail. Elle assure qu'en réalité, l'employeur avait décidé de la licencier avant même l'entretien préalable puisqu'il avait au préalable réuni des attestations de salariés pour étayer les griefs.
Motifs de la décision :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée, un manquement à ses obligations de directrice d'établissement concernant l'hygiène et la sécurité, la gestion des temps de travail et du personnel dont elle avait la responsabilité. Ces griefs ne sont pas caractéristiques d'une faute dès lors qu'il ne s'agit pas de manquements volontaires aux obligations contractuelles mais d'une incapacité à remplir les obligations contractuelles définies dans la fiche de poste.
Sur les griefs, l'enquête du C.H.S.C.T. a mis en lumière une ambiance dégradée de travail dans le restaurant, imputée notamment à la défaillance de la directrice. De fait, lors de l'enquête, celle-ci s'est essentiellement plaint de dysfonctionnements qu'il relevait de sa responsabilité de régler. Ainsi, par l'effet du contrat de travail et de la délégation de pouvoirs elle avait la charge de la sécurité alimentaire, de la gestion du personnel sur le plan administratif et disciplinaire, de la gestion quotidienne et de la bonne marche du restaurant, et du développement commercial. L'employeur s'est engagé à mettre à disposition les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission, et la salariée s'est obligée à saisir sans délai ses déléguants dès qu'elle considérerait avoir besoin d'un complément d'autorité, de compétences ou de moyens.
Or, la salariée a alerté ses délégants le 8 février 2019 en demandant de l'aide et l'employeur ne justifie pas y avoir apporté une réponse avant de procéder au licenciement.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre aux indemnités allouées par la juridiction du premier degré dont le quantum n'est pas discuté.
Le jugement sera donc confirmé y compris sur les frais irrépétibles et les dépens qui incombent à la partie succombante.
En appel, l'appelante sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros à ce titre.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Déboute la S.A.S. BUFFALO GRILL de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la S.A.S. BUFFALO GRILL à payer à Madame [M] [B] épouse [P] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la S.A.S. BUFFALO GRILL aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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