Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01526 - N° Portalis DBVP-V-B7B-EE47
Jugement du 15 Mai 2017
Tribunal d'Instance de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 1117000020
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat postulant au barreau de SAUMUR, et Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seings privés du 18 février 2015, la société Volkswagen Bank GMBH a conclu avec M. [K] [J] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Volkswagen, de type Polo, immatriculé [Immatriculation 5], pour une durée de 36 mois, moyennant des loyers mensuels hors assurance de 1,626% du prix TTC du bien loué, soit 19 000 euros.
Par acte d'huissier du 16 janvier 2017, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner M. [K] [J] devant le tribunal d'instance de Saumur, afin d'obtenir le paiement de la somme de 12 475,30 euros, avec intérêts au taux de 18% à compter du 25 novembre 2016, au titre des sommes dues suite à la résiliation du contrat de location, notifiée par lettre du 27 août 2015, intervenue de plein droit à défaut de régularisation des loyers échus impayés depuis le mois d'avril 2015.
Par jugement du 15 mai 2017, le tribunal d'instance de Saumur a :
- condamné M. [J] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH une somme de 5 559,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017,
- dit que M. [J] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 euros chacune, le 20 de chaque mois au plus tard, le solde à la 24ème mensualité, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant la signification du jugement,
- dit qu'à défaut de règlement par M. [J] d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens,
- débouté la société Volkswagen Bank GMBH de toutes autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2017, la société Volkswagen Bank GMBH a interjeté appel total de cette décision ; intimant M. [J].
La société Volkswagen Bank GMBH a conclu le 20 octobre 2017.
Par avis du 20 octobre 2017, le greffe a informé l'appelante que M. [J] n'avait pas constitué avocat dans le délai prescrit et l'a invité à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2017 signifié à domicile selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, la société Volkswagen Bank GMBH a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à M. [J].
M. [J] n'a pas constitué avocat.
Une ordonnance du 25 octobre 2021 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, aux conclusions de l'appelante signifiées le 9 novembre 2017, aux termes de laquelle la société Volkswagen Bank GMBH forme les demandes qui suivent :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saumur le 15 mai 2016 en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saumur en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer une somme de 5 559,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017, dit que M. [J] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 300 euros chacune, le solde à la 24ème mensualité, le premier règlement à intervenir dans le mois suivant la signification du jugement, le 20 de chaque mois au plus tard et dit qu'à défaut de règlement par M. [J] d'une seule échéance à son terme, l'intégralité du solde restant dû sera immédiatement exigible huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 12 475,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 18% l'an à compter du 25 novembre 2016,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Magali Devaud, avocat au Barreau de Saumur, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En outre, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, à hauteur d'appel, en cas de non comparution de l'intimé, la cour examine au vu des moyens au soutien de l'action, la pertinence des motifs de la décision de première instance.
- Sur la demande en paiement de la société Volkswagen Bank GMBH
La société Volkswagen Bank GMBH sollicite de la cour qu'elle condamne M. [J] au paiement de la somme totale de 12 475,30 euros arrêtée au 24 novembre 2016 se décomposant comme suit :
- loyers échus impayés du mois d'avril 2015 au mois d'août 2015 inclus : 339,83 euros x 4 = 1 359,32 euros
- indemnité de résiliation :
* loyers à échoir à la date de résiliation : 9 020,70 euros TTC
* valeur résiduelle du véhicule : 10 571,60 euros TTC
* à déduire valeur du véhicule restitué : 11 700 euros TTC
soit une indemnité de résiliation de 7 892,30 TTC.
TOTAL : 9 251,62 euros TTC au 27 août 2015
- intérêts échus au taux conventionnel de 18% l'an du 27 août 2015 au 24 novembre 2016 : 3 223,68 euros
Elle reproche au tribunal de n'avoir pas justifié sa décision de la priver de l'application des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure du 27 août 2015, alors que la lettre de mise en demeure était versée aux débats et que le contrat en son article 15 prévoit l'application d'intérêts de retard au taux de 18%.
Concernant l'indemnité de résiliation sollicitée, elle fait valoir que le calcul de l'indemnité de résiliation résulte de l'application des dispositions contractuelles et qu'elle ne saurait être jugée excessive dans la mesure où elle permet de compenser le préjudice financier correspondant à la perte financière liée à la revente anticipée du véhicule, alors que la souscription du contrat devait lui permettre de récupérer les sommes convenues au titre des loyers et de la valeur résiduelle du bien financé, établies en rapport avec la valeur du véhicule qu'il avait avancée pour son acquisition.
Elle précise que la TVA encaissée par l'organisme de crédit est reversée à l'Etat et ne constitue donc pas une somme perçue par cet organisme de crédit.
Elle souligne également que le prix de revente du véhicule a été déduit de la dette du locataire.
Sur ce :
L'article L 311-2 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux prévoit que pour l'application du chapitre I relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L'article L 311-25 du même code dispose qu''en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'
L'article D 311-8 du même code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-25, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.'
En l'espèce, la société Volkswagen Bank GMBH verse aux débats :
- l'offre de contrat de location avec option d'achat acceptée le 15 février 2015,
- la facture d'achat du véhicule du 24 février 2015,
- une mise en demeure de payer en date du 27 août 2015 avec notification de la résiliation du contrat de location intervenue de plein droit à défaut de régularisation des loyers échus impayés depuis le mois d'avril 2015,
- un détaillé décompte de créance arrêté au 24 novembre 2016,
- le décompte de vente du véhicule.
Il en résulte qu'à la date de résiliation du contrat de location, les loyers d'avril à août 2015 étaient impayés pour un montant de 1 359,32 euros TTC.
Le contrat de location avec offre d'achat consenti à M. [J] prévoit en son article 5, qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus,
- et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En application de ces dispositions contractuelles, conformes aux dispositions sus citées de l'article D 311-8 du code de la consommation, le montant de l'indemnité de résiliation s'établit comme suit :
- les loyers Hors Taxes restant à échoir actualisés : 7 517,25 euros
- valeur résiduelle Hors Taxes du véhicule : 8 809,67 euros
- à déduire la valeur du véhicule restitué HT : 9750 euros, le véhicule ayant été revendu le 16 mars 2016 au prix de 11 700 euros TTC,
TOTAL : 6 576,92 euros HT, majoré de la TVA en application de l'article 5 du contrat qui précise que le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables, soit 7 892,30 euros TTC.
L'article 1152 du Code civil dans sa version applicable au litige, dispose que «lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.»
S'agissant de l'indemnité de résiliation telle que prévue au contrat en son article 5 sus rappelé, il n'est pas contesté qu'elle constitue une clause pénale, susceptible de modération en cas d'excès, étant précisé que le contrat lui-même prévoit que l'indemnité peut être soumise, le cas échéant, au pouvoir d'appréciation du tribunal.
Pour apprécier le caractère prétendument excessif du montant de l'indemnité de résiliation, il convient de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre au regard notamment des loyers contractuellement définis que la société devait percevoir jusqu'au terme du contrat, en considération des sommes investies pour acquérir le véhicule objet de la location avec option d'achat, ainsi qu'à l'exécution du contrat et notamment au bénéfice déjà retiré par le bailleur ainsi qu'aux sommes à percevoir.
La résiliation du contrat de location est intervenue en août 2015, alors qu'il avait été accepté le 18 février 2015 pour une durée de 36 mois et que les loyers n'étaient déjà plus réglés depuis le mois d'avril 2015.
Il ressort des conditions particulières du contrat que le financement de l'achat du véhicule d'une valeur de 19 000 euros TTC représentait au final, en cas de levée de l'option d'achat, un coût pour le locataire de 114,176% de la valeur TTC du véhicule, hors assurance, soit 21 693,44 euros TTC.
En prenant en considération les sommes perçues par la bailleresse au titre de l'exécution partielle de ses obligations par le débiteur, le prix de revente du véhicule perçu par celle-ci et les sommes à percevoir au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation, c'est une somme globale de 13 399,15 euros qui reviendrait à la bailleresse.
Compte tenu de ces éléments, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal d'instance de Saumur, l'indemnité de résiliation sollicitée par la bailleresse de 7 892,30 euros TTC n'est pas manifestement excessive.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 4 200 euros.
Statuant à nouveau, M. [J] sera déclaré redevable à l'égard de la société Volkswagen Bank GMBH de la somme de 9 251,62 euros se décomposant comme suit :
- sommes dues à la résiliation : 1 359,32 Euros TTC
- indemnité de résiliation : 7 892,30 euros TTC TTC
Total : 9 251,62 euros
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 août 2015, date de réception de la mise en demeure, dés lors que le taux de 18% revendiqué par la société Volkswagen Bank GMBH correspond au taux mentionné dans le contrat, à l'article 15, applicable uniquement pour les contrats définis au paragraphe 'exclusions', soit pour les locations de véhicules dont le prix est supérieur à 75 000 euros ou lorsque la somme des loyers TTC hors assurance et de l'option d'achat prévus dépasse 75 000 euros, tandis que dans tous les autres cas, tel en l'espèce, c'est le taux légal qui s'applique à compter de la mise en demeure.
Ainsi en définitive, M. [J] sera condamné à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 9 251,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2015, en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels règlements dont M. [J] justifierait, intervenus depuis la décision du 15 mai 2017 assortie de l'exécution provisoire qui a prévu un échelonnement de la dette sur 24 mois.
- Sur la demande de délais de paiement
En première instance, M. [J] a offert de régler sa dette par versements mensuels de 300 euros, précisant percevoir un revenu mensuel de 1 300 euros.
Retenant que M. [J] se trouvait dans l'impossibilité de régler sa dette en une seule fois, mais que ses ressources lui permettaient de régler sa dette selon un échéancier, le tribunal l'a autorisé à s'acquitter de sa dette à l'égard de la société Volkswagen Bank GMBH par versements mensuels de 300 euros pendant 23 mois et un versement égal au montant du solde de sa dette le 24ème mois, précisant que le premier versement devrait intervenir dans le mois de la signification du jugement et au plus tard le 20 de chaque mois en prévoyant qu'en cas de non respect de ces délais, le solde restant dû sera immédiatement exigible 8 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet.
La société Volkswagen Bank GMBH demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal d'instance de Saumur et de débouter M. [J] de sa demande de délai de paiement en faisant valoir qu'autoriser le débiteur à ne régler que la somme de 300 euros durant 23 mois conduirait au paiement de la somme de 6 900 euros, tandis qu'il resterait encore due la somme de 5 500 euros et que M. [J] a déjà de fait bénéficier des plus larges délais de paiement puisque depuis la date du premier incident de paiement, il n'a pas cru devoir effectuer le moindre versement.
Elle relève également qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de la situation financière de M. [J].
Sur ce :
Les délais ont été accordés par le tribunal au regard d'une situation au mois de mars 2017, en considération d'un revenu mensuel alors justifié de 1 300 euros et d'une proposition de M. [J] de régler 300 euros par mois.
En appel, M. [J] qui n'a pas constitué avocat, n'a produit aucune pièce concernant sa situation personnelle et financière actualisée.
Il n'a pas offert de contredire les affirmations de la société Volkswagen Bank GMBH concernant l'absence de règlement depuis avril 2015, malgré la décision assortie de l'exécution provisoire qui avait prévu des règlements mensuels de 300 euros.
Il a déjà de fait bénéficié de larges délais de paiement.
Dans ces conditions, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a accordé à M. [J] des délais de paiement et, statuant à nouveau, la demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, sera rejetée.
- Sur les autres demandes
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [K] [J] sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Magali Devaud, avocat au Barreau de Saumur, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Volkswagen Bank GMBH la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Saumur du 15 mai 2017 en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
- L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- CONDAMNE M. [J] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 9 251,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2015, en deniers ou quittances pour tenir compte des éventuels règlements dont M. [J] justifierait, intervenus depuis la décision du 15 mai 2017 ;
- REJETTE la demande de délais de paiement ;
- REJETTE la demande de la société Volkswagen Bank GMBH fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Magali Devaud, avocat au Barreau de Saumur, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL