Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02957
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDLG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Octobre 2022 RG n° 21/00012
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. NOBEL BIOCARE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Eugénie CHOAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2024
GREFFIER : Mme GUIBERT
ARRÊT prononcé publiquement, contradictoirement, le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [R] a été embauchée à compter du 22 août 2011 en qualité de spécialiste produits statut cadre par la société Nobel biocare.
Le 29 octobre 2020, elle a démissionné avec préavis de trois mois.
Le 13 janvier 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur commissions, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une indemnité pour repos non pris, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et non-respect des temps de repos, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- condamné la société Nobel biocare à payer à Mme [R] les sommes de :
- 8 604,60 euros à titre de rappel de salaire pour commissions des années 2017 à 2020
- 860,46 euros à titre de congés payés afférents
- 54 316,33 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 5 431,63 euros à titre de congés payés afférents
- 8 001,66 euros au titre des repos non pris
- 800,16 euros à titre de congés payés afférents
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que sur les sommes brutes dues au titre des heures supplémentaires il devra être retranché la somme de 9 219,84 euros bruts au titre du remboursement des journées de réduction du temps de travail
- ordonné à la société Nobel biocare de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi, ce sous astreinte
- ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
- débouté la société Nobel biocare de ses demandes reconventionnelles
- condamné la société Nobel biocare aux dépens.
La société Nobel biocare a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 juin 2023 pour l'appelante et du 10 mars 2023 pour l'intimée.
La société Nobel biocare demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [R] à titre subsidiaire, en cas d'inopposabilité du forfait annuel, à lui rembourser les jours de repos dont elle a bénéficié soit la somme de 10 348,80 euros
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur la condamnation à dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail et non-respect des temps de repos et condamner la société Nobel biocare à lui payer la somme de 5 000 euros à ce titre
- y ajoutant, condamner la société Nobel biocare à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024.
SUR CE
1) Sur le rappel de commissions
Le rappel porte sur les années 2017 à 2020, calculé selon Mme [R] suivant les stipulations d'un plan de commissionnement du chargé de développement clients de 2017 et d'un plan de 2018, ainsi rédigées :
'Dépassement de l'objectif annuel des ventes nettes de produits : le représentant qui dépasse l'objectif annuel des ventes recevra un bonus de dépassement correspondant à 10% des ventes au delà de l'objectif. Aucun plafonnement n'est appliqué sur le bonus annuel de dépassement de l'objectif. Tout paiement de bonus effectuée au cours des trimestres précédents pour dépassement de 50% des objectifs sera déduit du paiement annuel pour dépassement de l'objectif annuel des ventes de produits'.
Mme [R] fait observer que ces règles ont changé en 2017 puisqu'auparavant le plan de commissionnement distinguait les ventes du secteur et les ventes de la région et prévoyait une pondération de 80% des premières et de 20% des secondes, pondération qui ne figure plus dans les plans de commissionnement à partir de 2017.
La société Nobel biocare, qui objecte que le plan de commissionnement 'applicable depuis de nombreuses années' prévoit la perception d'une commission égale à 10% des ventes réalisées au delà de l'objectif pondéré à 80% pour les ventes sur objectif individuel et à 2,11% des ventes au delà de l'objectif pondéré à 20% pour les ventes sur objectif de l'équipe, se réfère pour en justifier à un plan de commissionnement daté du 10 mai 2016 et à une présentation power point de 2015, soit à deux documents antérieurs aux plans rédigés à compter de 2017, plans dont elle convient cependant qu'ils existent et que la rédaction en est celle indiquée par Mme [R].
Or, contrairement à ce que soutient la société Nobel biocare,, Mme [R] n'en fait pas une mauvaise interprétation, la rédaction post 2017 ayant effectivement supprimé toute référence à une pondération et ne souffrant aucune ambiguïté dans sa rédaction.
À cet égard, la lettre de Mme [P], directrice des ressources humaines, en date du 8 janvier 2021 ne confirme en rien la thèse que voudrait voir appliquer la société Nobel biocare, Mme [P] ne faisant que répondre à Mme [R] qui se plaignait de n'avoir pas reçu les bonus pour des montants calculés conformément au plan de 2017 en lui indiquant 'nous avons appliqué la règle en vigueur dans l'entreprise à savoir le split 80% individuel et 20% équipe', sans aucune référence à la justification de cette règle au regard du plan de 2017.
Quant aux procès-verbaux de réunion de la délégation unique du personnel en date des 6 mars et 15 mai 2018, ils ne font au contraire que mettre en évidence que les représentants du personnel, qui devaient être consultés sur le plan, relevaient que dans le plan soumis en 2017 ne figurait aucune scission 80-20 et aucune pondération.
En conséquence, Mme [R] est bien fondée à voir appliquer le plan dans sa rédaction de 2017.
Les chiffres de réalisation des bonus qu'elle indique ne sont pas contestés pas plus que les montants indiqués comme reçus ne le sont de façon motivée et pièces à l'appui, de sorte qu'il sera fait droit à la demande et que le jugement sera confirmé.
2) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Le contrat de travail stipulait que Mme [R] bénéficiait d'une convention de forfait limitant à 212 le nombre de jours qu'elle peut travailler annuellement et que 15 jours de repos lui sont accordés annuellement.
Mme [R] conclut à l'inopposabilité de cette convention au motif que l'employeur n'a jamais procédé au suivi du temps et de la charge de travail.
Pour prétendre avoir satisfait à ses obligations à ce titre, l'employeur soutient qu'elle rencontrait chaque semaine son supérieur hiérarchique M. [S] au cours d'un entretien individuel qui était l'occasion de faire le point sur les dossiers en cours et la charge de travail, point qui était également fait lors des entretiens annuels d'évaluation.
Il sera cependant relevé qu'à l'appui de cette allégation il produit pour toute pièce un extrait d'agenda de M. [S] du mois de septembre 2020 mentionnant 'coordination [I]' à l'exclusion de toute autre pièce, de sorte qu'il ne rapporte en rien la preuve d'avoir satisfait aux obligations prescrites par l'article L.3121-65 du code du travail.
Mme [R] conclut en conséquence exactement à l'inopposabilité de la convention de forfait et est fondée dans le principe à réclamer paiement des heures supplémentaires le cas échéant effectuées.
À cet effet, elle présente en pièce 26 un tableau portant mention pour chaque jour de la période visée par sa réclamation des heures de début et de fin de sa prestation de travail matin et après-midi et explicitant le mode de calcul de la réclamation, outre des agendas papier sur lesquels figurent la mention d'un certain nombre de rendez-vous.
Quand bien même les horaires portés sur ce tableau seraient identiques d'un jour à l'autre (ce qui au demeurant est inexact), ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Ce dernier soutient que pour 64 journées listées Mme [R] n'a effectué qu'une ou deux visites commerciales d'après le CRM sensé enregistrer son emploi du temps quotidien outre que 102 journées Mme [R] n'a enregistré aucune activité commerciale alors qu'elle était tenue d'effectuer au moins 30 visites hebdomadaires soit au moins 6 visites par jour, produisant un tableau supposé être un extrait de ce CMR et le contrat de travail.
Cependant, celui-ci ne comporte que le rappel de l'obligation de respecter les instructions données mais aucune instruction quant au nombre de visites quotidien ou hebdomadaire ni même autre.
Quant à l'agenda CMR qui mentionne des visites, aucun élément n'établit qu'il reflétait l'emploi intégral de la salariée laquelle affirme sans être contestée que lui incombait également un travail administratif qu'elle pouvait réaliser le cas échéant en télétravail et qu'elle a d'ailleurs pour ces journées compté 7h30 de travail seulement.
L'employeur observe encore que le décompte mentionne le 31 décembre 2018 comme un jour férié, remarque dont il ne peut être tiré aucune conséquence dès lors que Mme [R] ne comptabilise pas d'heures de travail ce jour-là.
Il observe également que Mme [R] n'avait pas une charge de travail aussi importante qu'elle le dit mais sans étayer davantage son argumentation.
Il observe enfin que la comptabilisation de l'intégralité du temps de déplacement professionnel est contestable, seules les heures passées sur place étant du temps de travail effectif au cours des déplacements et voyages d'affaires, les temps de repas d'affaires et de repas dans le cadre des réunions internes n'étant par ailleurs pas considérés comme du temps de travail effectif aux termes de l'accord d'entreprise, citant 5 exemples d'irrégularités selon lui.
Toutefois, l'accord d'entreprise vanté stipule que 'pour les collaborateurs de la force de vente, le temps de travail effectif correspond au temps compris entre l'heure de départ du matin et l'heure de retour du soir. Pour cette catégorie de collaborateurs, outre le temps passé chez le client, le temps de trajet depuis leur domicile et le temps administratif seront pris intégralement en charge dans le calcul du temps effectivement travaillé. Toutefois, lors d'un retour d'une activité, salon, congrès ou autres activités située à plus de 100 kms ou plus de 60 minutes du domicile du salarié, pour des raisons de sécurité, de repos et de prise en compte de la fatigue, le collaborateur devra prendre une chambre d'hôtel' et l'employeur ne démontre pas que pour les 5 exemples qu'il donne ces stipulations n'auraient pas été respectées.
L'employeur entend en revanche à titre subsidiaire voir déduire de la réclamation les 55 jours de repos pris, exposant que Mme [R] a bénéficié de 49 jours de RTT et de 6 jours de récupération.
La convention de forfait étant privée d'effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordée en exécution de la convention de forfait est effectivement devenu indû, de sorte que la déduction des jours de RTT est fondée.
Mme [R] oppose que les jours de récupération ne peuvent être assimilés aux jours de RTT, se bornant toutefois à cette affirmation sans contester de quelque façon avoir bénéficié de 6 jours de 'récupération' dans le cadre de son forfait annuel, de sorte que déduction faite des jours de RTT et récupération pris un rappel de salaire est dû à hauteur de 43 967,53 euros.
3) Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Compte tenu de ce qui précède il sera fait droit à la demande au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires dont le calcul n'est pas critiqué à titre subsidiaire.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées du travail et non-respect de temps de repos
Le tableau d'heures supplémentaires établit que Mme [R] a accompli une durée hebdomadaire de travail supérieure à 48 heures à 4 reprises, une durée quotidienne de travail supérieure à la durée légale à 40 reprises, que les temps de repos quotidien n'ont pas été respectés à 12 reprises et les temps de repos hebdomadaire à 1 reprise.
Ce seul constat ouvre droit à réparation et le préjudice sera évalué à 2 000 euros.
5) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Ainsi que le soutient la société Nobel biocare, Mme [R] ne développe aucun moyen à l'appui de cette demande, se bornant à solliciter la confirmation du jugement à ce titre, sans s'expliquer sur le préjudice, contesté, qu'elle aurait subi.
En l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes allouées, le jugement sera sur ce point infirmé
La remise d'un bulletin de salaire par année et d'une attestation pôle emploi sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Nobel biocare à payer à Mme [R] les sommes de 8 604,60 euros à titre de rappel de commissions, 860,46 euros à titre de congés payés afférents, 8 001,66 euros au titre des repos non pris et 800,16 euros à titre de congés payés afférents, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté la société Nobel biocare de ses demandes, condamné la société Nobel biocare aux dépens.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Nobel biocare à payer à Mme [R] les sommes de :
- 43 967,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 4 396,75 euros à titre de congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées de travail et non-respect des temps de repos
- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Condamne la société Nobel biocare à remettre à Mme [R], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Condamne la société Nobel biocare aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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