Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/175
N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIMK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 février à 08h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [V]
né le 17 Décembre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
Vu l'appel formé le 17/02/2023 à 13 h 47 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 17/02/2023 à 15h30, assisté de P.GORDON faisant fonction de greffier et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu :
[F] [V]
assisté de Me BARHOUMI-DECLUSEAU substituant Me Camille POUGAULT, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. X se disant [F] [V] à une peine d'emprisonnement de six ans et une interdiction définitive du territoire français pour des faits de proxénétisme aggravé, traite d'êtres humains et aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France.
Cette décision était confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 22 avril 2020.
Par décision du 3 juin 2022, le préfet de la Vienne a fixé le pays de renvoi.
Par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 30 décembre 2022, M. X se disant que [V] a été condamné à la peine d'emprisonnement de deux mois pour séjour irrégulier sur le territoire français. Il était détenu du 29 décembre 2022 au 14 février 2023.
Par décision du 13 février 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 15 février 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. X se disant [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 16 février 2023 à 17h43, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. X se disant [V] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 17 février 2023 à 13h47.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors que sa nationalité n'est pas clairement établie et qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'un placement en rétention à [Localité 2] mais n'a pu être éloigné faute de reconnaissance par les autorités étrangères saisies et que d'ailleurs l'autorité nigériane ne l'a pas reconnu comme un de ses ressortissants. Aussi, il est certain que sa reconnaissance par les autorités centrafricaines va nécessiter une enquête approfondie dont le délai risque de dépasser le délai maximal de rétention alors que l'autorité administrative aurait pu l'assigner à résidence puisqu'il présente des garanties de représentation et alors que sa pathologie l'oblige à un suivi médical régulier.
M. X se disant [V] a déclaré à l'audience qu'il quitterait la France il était libéré
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, la décision portant placement en centre de rétention rappelle:
' que l'intéressé a déclaré être rentré irrégulièrement en France en 2016 et qu'il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par les juridictions pénales,
' que l'exécution volontaire de cette mesure ne peut être envisagée dans une perspective raisonnable alors qu'il ne justifie pas de ressources et n'a aucun de billet de transport,
' qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement,
' qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante en l'absence de documents d'identité ou de voyage et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente,
' que s'il est malade, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention,
' qu'il n'est pas accompagnée d'enfant mineur.
Il apparaît que le préfet a procédé à une évaluation individuelle de l'intéressé qui n'est entachée d'erreur ni de fait ni de droit.
En effet, sa situation médicale a été envisagée et s'il n'est pas contesté qu'il souffre d'une hépatite, celle-ci peut parfaitement être prise en charge dans le cadre de son placement en rétention. De plus l'absence de passeport est un obstacle à son assignation à résidence.
Au surplus, lors de l'établissement du rapport d'identification du 25 janvier 2023 il a indiqué habiter un squat au quartier du Mirail et n'a pas invoqué d'hébergement possible. Il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas avoir envisagé son placement sous surveillance électronique sur la base de l'attestation d'hébergement adressée le 15 février 2023.
Enfin, c'est à bon droit que l'arrêté relève les risques de soustraction à l'exécution de la décision alors qu'il a déjà été condamné récemment pour n'avoir pas respecté l'interdiction du territoire français qui lui a été faite. En conséquence, au regard de risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision, seul le placement en rétention présente des garanties suffisantes à garantir l'exécution de la mesure.
La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré la décision de placement en rétention régulière.
Sur la demande de prolongation de la rétention:
Enfin, si l'intéressé s'est déclaré de nationalité nigériane, il n'a pas été reconnu par ce pays. Cependant, il a expliqué que son père était centrafricain et qu'il avait peut-être cette nationalité. En conséquence, les autorités centrafricaines ont été saisies dès le 9 février 2023 et, ainsi que l'a relevé le premier juge, au stade actuel il ne peut être affirmé que l'éloignement du retenu ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de rétention de 60 jours.
Enfin, en l'absence de garanties de représentation, l'intéressé s'étant soustrait à la mesure et ne présentant donc pas de garanties de représentation effective propre à prévenir les risques de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L 741-1 du CESEDA et il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 16 février 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [F] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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