Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDQO
O R D O N N A N C E N° 2024 - 88
du 01 Février 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [D]
né le 06 Octobre 1998 à [Localité 3] - ALGERIE -
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [H] [G], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE L HERAULT
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 05 mars 2023, notifié le même jour à 18h05 de Monsieur MONSIEUR LE PREFET DU BAS-RHIN portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE L HERAULT du 31 décembre 2023, notifiée le même jour à 16h40, à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 03 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L HERAULT en date du 29 janvier 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 janvier 2024 à 15h44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Janvier 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [N] [D], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h59,
Vu les courriels adressés le 31 Janvier 2024 à Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE L HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Février 2024 à 10 H 45,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h31
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [H] [G], interprète, Monsieur X se disant [N] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 06 Octobre 1998 à [Localité 3] - ALGERIE '
L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je vous demande madame la présidente quels sont les moyens que vous entendez soulever d'office '
La Présidente : aucun
Me Marjolaine RENVERSEZ : le Prèfet n'a pas demandé à ce que le l'audience se tienne par vidéo audience au sein du CRA du [Localité 4]. Celui ci dépendant du minstère de l'intérieur et non du ministère de la justice. Il se retrouve donc juge et partie ; violation des droits de la défense et le droit à un procès équitable. Je demande sa remise en liberté. La mesure n'a pas été éxécutée en raison du manquement de diligence de la Préfecture. Le vol était prévu à 16h30 à [Localité 2] ; il aurait donc dû être au plus tard à l'aéroport à 15h. Dés le 28 il aurait dû être demandé un nouveau vol or cela n'a pas été fait . Je demande également 1000€ au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle pour le travail effectué.
Monsieur le représentant, de Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE L HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. La loi prévoit une proposition de vidéo audience par la Préfecture et accepation par le magistrat c'est ce qui a été fait . Un nouveau routing a dû déjà être demandé
Assisté de M. [H] [G], interprète, Monsieur X se disant [N] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaite être libéré '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Janvier 2024, à 10h59, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [N] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 30 Janvier 2024 notifiée à 15h44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la régularité de la procédure :
L'article L.743-8 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
Le texte susvisé n'impose aucun formalisme sur la demande de l'autorité administrative adressée au juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, l'absence de cette demande au dossier ne constitue pas une irrégularité.
L'article L.743-7 du CESEDA dispose : 'Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.'
Or en l'espèce, l'audience s'est tenue au tribunal judiciaire de Montpellier et non au centre de rétention administrative de [5] où l'étranger retenu a participé par le biais de la visio-conférence, cet article n'est pas applicable à l'espèce.
Enfin, l'audience s'est tenue avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète et aucun incident technique n'a été constaté de sorte qu'aucune violation des droits de l'intéressé n'est établie par le seul fait que le retenu se trouve dans une salle située au centre de rétention.
Dès lors, aucune irrégularité n'est constatée.
Il est rappelé que contrairement à ce qui est allégué, le droit au procès équitable est limité, selon la rédaction de l'art 6§1 aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La CEDH n'a pas accepté d'étendre le bénéfice de cet article à l'asile et à l'immigration et indiqué dans un arrêt de principe : « les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil [...] ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/ France). Elle renvoie donc à l'article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d'expulsion d'un étranger: « La Cour estime donc qu'en adoptant l'article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d'expulsion d'étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention».
La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention » .
Sur le défaut de diligences :
L'intéressé soutient un défaut de diligence au motif que le vol au départ de [Localité 2] était prévu le 28 janvier 2024 à 16 heures ce qui implique de se trouver au plus tard à 13 heures pour procéder aux contrôles et à l'enregistrement et qu'il ne lui a été demandé qu'un peu avant 14 heures de sortir du centre de rétention pour prendre l'avion.
En cas de mise en oeuvre d'une procédure d'éloignement, la personne bénéficie d'un accès accéléré à l'avion qui n'impose pas une présentation trois heures avant le vol de sorte que ce moyen n'est pas fondé.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, le refus de l'intéressé d'embarquer constaté par procès-verbal n°2024/007 SPAF SETE constitue une obstruction volontaire à l'éloignement justifiant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours en vertu des dispositions de 'article L.742-4 du Ceseda, la préfecture exposant avoir sollicité un nouveau vol et être dans l'attente du routing définitif.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande au titre de l'article 35 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Février 2024 à 15h35
Le greffier, Le magistrat délégué,
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