Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEL
N° de Minute : 327
Ordonnance du mardi 13 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [O]
né le 11 Octobre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O], né le 11 octobre 1997 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 février 2024 à 12h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 10 février 2023 à 15h09, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [O] du 12 février 2024 à 11h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge :
- absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier FAED
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de désignation et d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
Il ressort de l'article 15-5 du code de procédure pénale applicable depuis le 23 janvier 2023 que:
"Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure."
Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d'un contrôle d'identité ou d'une procédure pénale :
que le fonctionnaire de police consultant le FAED soit précisément identifié et habilité pour ce faire,
que l'habilitation est présumée et que l'absence de mention de cette habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation,
que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation
Il appert de ces éléments que si la mention expresse d'une habilitation n'est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serais-ce que pour permettre le contrôle à posteriori du magistrat en charge de la procédure.
En l'espèce, le procès-verbal de consultation du FAED, indique en son entête que la consultation a été réalisée par " 44331- STRAGAPEDE - PASQUALE ", le 7 février 2024 à 12 h 18.
Le policier qui a procédé à la consultation du FAED concernant la situation de l'interpellé, M. [P] [O], est donc identifié et identifiable, le procureur ou le magistrat en charge de la procédure peut aisément contrôler l'habilitation du policier.
Il s'ensuit que les termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale sont donc respectés, puisque le contrôle de la régularité de la mesure peut de fait être effectué à posteriori du magistrat en charge de la procédure.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 9 février 2024 à 11h03.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 327 DU 13 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 février 2024 :
- M. [P] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [O] le mardi 13 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 13 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 février 2024
N° RG 24/00329 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEL
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