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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03600 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPJD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 25 MAI 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/04044
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [L] [V]
née en à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat plaidant au barreau de NIMES,Représentée par Maître Laëtitia GOARANT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître BAJAN Axelle, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. SIFORM (SIFAM FORMATIONS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière
*
* *
Le 1er Juillet 2022, la SELARL GUILLEMIN au nom de [L] [V] a formé une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 mai2022 par la Cour d'Appel de céans ;
Par conclusions adressées à la Cour le 02 novembre 2022 par RPVA, Maître Stéphane GUILLEMIN, de la SELARL GUILLEMIN, Avocat de Madame [L] [V], demanderesse à la requête, se désiste de sa requête, désistement confirmé à l'audience du 24 janvier 2023.
Ce désistement ne contient pas de réserve.
En conséquence, il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement et de constater l'extinction de l'instance devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Donne acte, à Madame [L] [V] de son désistement.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Condamne la requérante aux dépens.
la greffière, le président,
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