Texte intégral
R. G : 10/ 05609
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
du 07 juin 2010
RG : 2010/ 1016
ch no 2- Cab. 3
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANT :
M. Lazhar X...
né le 24 Février 1969 à LYON (69002)
...
69003 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020300 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Selima Y... épouse X...
née le 01 Mars 1967 à SETIF (ALGERIE)
...
69003 LYON
représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024129 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :
15 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue entre les parties le 7 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2010 par Lazhar X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2010 par Selima Y... épouse X..., intimée ;
La Cour,
Attendu que Lahzar X... est régulièrement appelant d'une ordonnance du 7 juin 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux X...- Y... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal au mari,
- condamné Lahzar X... à payer à Selima Y..., au titre du devoir de secours entre époux, une pension alimentaire mensuelle de 500 € ;
Attendu que l'appelant fait essentiellement valoir au soutien de sa contestation qu'il est actuellement souffrant ensuite du traumatisme consécutif à la séparation et par conséquent, hors d'état de travailler, de sorte que ses ressources, limitées à des prestations sociales, sont extrêmement réduites et ne le mettent pas en position de verser une pension alimentaire quelconque à son épouse ; qu'il demande, en conséquence, à la Cour de réformer la décision critiquée, de constater son état d'impécuniosité et de le dispenser de verser une pension alimentaire à l'intimée ;
Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; que Lahzar X... perçoit à la fois des salaires et des prestations sociales, et qu'elle-même est enceinte et sans ressource ;
Attendu que l'intimée justifie de ce qu'elle était enceinte le 20 septembre 2010, l'accouchement étant prévu par le médecin qui l'a examinée pour le 28 décembre 2010 ; qu'elle est salariée d'une entreprise de nettoyage et qu'au 31 août 2010, elle a perçu des salaires, pour un montant net imposable cumulé de 3 990, 63 €, au sein de l'entreprise A. D. P., soit une moyenne mensuelle de 498, 82 € ; qu'elle est actuellement hébergée dans un foyer et doit régler pour son logement une redevance d'un montant égal à 30 % de ses gains ;
Attendu que l'appelant a déclaré des revenus pour 4 629 € au titre de l'année 2008 ; qu'en 2009, il a perçu des revenus déclarés pour 10 597 €, soit une moyenne mensuelle de 883, 08 € ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelant cumule des salaires, certes modestes, avec l'allocation dénommée " revenu de solidarité active " de 404, 88 € par mois, ainsi qu'avec une allocation de logement d'un montant mensuel de 259, 45 € laissant subsister à sa charge un solde de loyer de
47, 07 € par mois pour son logement ; qu'en juillet 2010, il a ainsi perçu d'une société ADIA, à titre de salaires, une somme totale nette imposable de 1 345, 36 € depuis le 1er janvier de ladite année, soit une moyenne mensuelle de 192, 19 € ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que l'appelant n'est pas en mesure de verser une quelconque pension alimentaire à son épouse, sa situation n'étant guère plus favorable que celle de Selima Y... puisqu'il se suffit à peine à lui-même ;
Attendu, en conséquence, qu'il convient de réformer la décision entreprise et de débouter l'intimée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, le dit justifié ;
Réformant, déboute Selima Y... épouse X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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