Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Audrey GUERIN
SCP DELHOMMAIS, MORIN
Me J-F VACCARO
ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2022
n° : 354/22 RG 22/00874
n° Portalis DBVN-V-B7G-GRYA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 23 septembre 2021, RG 19-000975, minute 2/522 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022/001857 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉS :
Madame [L] [B]
[Adresse 3]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2840 4381 6394
Monsieur [J] [O]
[Adresse 5]
représenté par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2728 6824 9193
' Déclaration d'appel en date du 11 avril 2022
' Ordonnance de clôture du 13 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 12 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 23 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Le 3 juillet 2015, [J] [O] faisait l'acquisition auprès de [C] [V] d'un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 6450 €.
Le 24 février 2016, [J] [O] vendait ce véhicule à [L] [B] pour un prix de 6500 €.
Par courrier du 1er septembre 2018, [L] [B] faisait savoir à [J] [O] qu'elle avait découvert que le kilométrage du véhicule ne correspondait pas à celui figurant au compteur, sollicitant l'annulation de la vente la restitution du prix.
Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur protection juridique de [L] [B], au terme de laquelle l'expert concluait à une descente kilométrique du compteur, réalisée courant juin 2015.
Le 25 avril 2019, [J] [O] déposait plainte du chef d'escroquerie à l'encontre de [C] [V], son vendeur.
Par acte en date du 22 juillet 2019, [L] [B] assignait devant le tribunal d'instance de Tours [J] [O] aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente.
Par assignations en intervention forcée, [J] [O] assignait [C] [V] afin de se voir garantir de toutes condamnations.
Les deux procédures faisaient l'objet d'une jonction à l'audience du 6 mars 2020.
Par un jugement en date du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours prononçait la résolution de la vente conclue entre [L] [B] et [J] [O], condamnant ce dernier à payer à [L] [B] la somme de 6500 € à titre de restitution du prix du véhicule outre intérêts au taux légal à compter du jugement, condamnant [L] [B] à restituer à [J] [O] ledit véhicule, disant que pour ce faire, [J] [O] devra le récupérer à ses frais.
[J] [O] était condamné à payer à [L] [B] la somme de 255,76 € au titre des frais de mutation de carte grise, accessoires de la vente et rejetait le surplus des demandes de [L] [B].
Le tribunal prononçait également la résolution de la vente du même véhicule conclue entre [J] [O] d'une part et [C] [V] d'autre part, condamnant ce dernier à lui payer la somme de 6450 € au titre de restitution du prix du véhicule, outre intérêts au taux légal, et à le garantir de sa condamnation au paiement de la somme de 255,76 € à l'égard de [L] [B], condamnant [J] [O] à restituer à [C] [V] ledit véhicule après en avoir repris possession des mains de [L]
[B], disant que pour ce faire, [C] [V] devra récupérer à ses frais ledit véhicule, et rejetait le surplus des demandes indemnitaires de [J] [O].
[J] [O] était condamné aux dépens exposés par [L] [B], et à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, [C] [V] était condamné aux dépens exposés par [J] [O], et à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, [C] [V] étant également condamné à garantir [J] [O] des condamnations mises à sa charge à l'égard de [L] [B] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 11 avril 2022, [C] [V] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter [J] [O] de toute demande formée à son encontre, ainsi que de sa demande de garantie, de débouter [L] [B] de toutes demandes éventuellement formulées à son encontre et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions, [L] [B] soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel et à titre subsidiaire sollicite la confirmation du jugement attaqué. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de [C] [V] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [J] [O] sollicite la confirmation du jugement du 23 septembre 2021 et la condamnation de [C] [V] à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire et la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 13 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que le jugement querellé a été signifié à l'étude à [C] [V] le 29 octobre 2021, à la diligence de [J] [O] ;
Qu'un avis de passage avait été laissé [Adresse 2], après que l'huissier instrumentaire ait opéré la vérification de la validité de l'adresse, laquelle est celle qui avait été donnée par [C] [V] au titre de la présente procédure ;
Attendu que l'appel n'a été interjeté que le 11 avril 2022 ;
Que le délai légal était alors expiré ;
Attendu que [C] [V] prétend avoir eu connaissance du jugement et avoir tenté d'en interjeter appel auprès du tribunal de Tours, le greffe de cette juridiction lui ayant indiqué que son recours relevait de la cour d'appel d'Orléans, à laquelle il a écrit le 14 février 2022, le greffe de cette juridiction lui ayant répondu que l'appel devait être interjeté par ministère à l'avocat ;
Que le fait qu'une nouvelle signification a été faite le 9 mars 2022 est sans portée sur l'expiration du délai ayant couru à compter de la première signification, dont la validité n'est pas contestable ;
Attendu qu'il y a lieu de déclarer [C] [V] irrecevable en son appel ;
Attendu que [J] [O] ne rapporte pas la preuve de ce que le comportement procédural de son adversaire lui aurait causé un préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation ;
Que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts ne sont pas réunies ;
Qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [L] [B] d'une part et de [J] [O] d'autre part l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'allouer à ce titre à chacun d'entre eux la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [C] [V] à payer à [L] [B] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [V] à payer à [J] [O] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [C] [V] aux dépens et autorise la SARL Orva'Vaccaro à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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