Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 MARS 2024
N° RG 18/00796 - N° Portalis DB22-W-B7C-NY6A
DEMANDERESSE :
LE CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, dont le siège social est [Adresse 8], [Localité 9], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [J], [S], [Y] [Z], né le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 15] (Charente), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 11],
représenté par Me Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [K], [R], [F], née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 14] (Aisne), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentée par Me Hélène BOULY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
La SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552.120.222, dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 10], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés, en cette qualité, audit siège, Venant aux droits de La BANQUE COURTOIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE et identifiée au SIREN sous le numéro 302.182.258, dont le siège social se situe [Adresse 6] [Localité 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, ensuite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE intervenues en date du 01/01/2023., dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 13 Novembre 2017 reçu au greffe le 31 Janvier 2018.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au au 22 Décembre 2023, prorogé au 30 janvier 2023 puis au 05 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par offre du 28 juillet 2008, acceptée le 14 août 2008, la société BANQUE COURTOIS (ci-après la banque) a consenti à Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [F] (ci-après les emprunteurs) deux prêts pour un montant global de 178.000 euros, destinés à financer l’acquisition d’une résidence secondaire située [Adresse 7], à [Localité 5], répartis comme suit :
- Un prêt relais d’un montant de 100.000 euros ;
- Un prêt LIBERTIMMO d’un montant de 78.000 euros au taux fixe de 4,85 % l’an, remboursable en 228 mensualités, numéro 568115580013600 (ci-après nommé prêt n°00).
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2008, la société LE CREDIT LOGEMENT (ci-après la caution ou LE CREDIT LOGEMENT) s’est portée caution à hauteur de 78.000 euros.
Aux termes d’une offre du 25 septembre 2009, acceptée le 20 octobre 2009, la BANQUE COURTOIS a consenti aux consorts [Z]-[F] un deuxième prêt LIBERTIMMO d’un montant global de 106.000 euros, au taux fixe de 4,90 %, remboursable en 240 mensualités, destiné au rachat du prêt relais cité ci-dessus, numéro 4568115580013601 (ci-après nommé prêt 01).
Par acte sous seing privé annexé à ladite offre, le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution à hauteur des sommes empruntées.
Par offre acceptée le 4 juin 2010, la BANQUE COURTOIS a consenti à Monsieur [Z] uniquement un prêt d’un montant de 132.196 euros, remboursable en 180 mois au taux de 3 %, numéro 4568115580013602 (ci-après nommé prêt n°02), le CREDIT LOGEMENT se portant caution solidaire de son engagement.
Plusieurs échéances du prêt n°00 ont été impayées à compter du mois de février 2016, à compter de mai 2016 concernant les prêts n°01 et n°02.
Suivant quittances subrogatives des 12 septembre 2016 et 17 mars 2017, le CREDIT LOGEMENT a versé à la BANQUE COURTOIS les sommes de :
3.363,44 euros correspondant aux échéances impayées de février à juillet 2016 et intérêts de retard (au titre du prêt numéro 00) ;7.582,38 euros correspondants aux échéances impayées de mai 2016 à février 2017 et intérêts de retard (au titre du prêt numéro 01).
Les emprunteurs n’ayant pas repris le règlement des échéances, la BANQUE COURTOIS les a informés, par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 juin 2017 qu'elle prononcerait la déchéance du terme de ces prêts.
Par acte du 13 novembre 2017, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [F] pour solliciter :
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 59.849,75 euros au 30 septembre 2017 avec intérêts au taux légal,leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 88.016,68 euros au 30 septembre 2017 avec intérêts au taux légal,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,leur condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, assorti de l’exécution provisoire.Concernant le prêt n°02 Monsieur [Z] a fait l’objet d’une assignation du CREDIT LOGEMENT par acte du 17 novembre 2017 aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 93.582,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts. Cette instance a donné lieu a un jugement réputé contradictoire du 28 juin 2018 condamnant Monsieur [Z] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 9.558,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 et jusqu’à parfait paiement, et la somme de 83.841,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017, soit un total de 93.399,58 euros.
Les consorts [Z]-[F] ont assigné en intervention forcée la BANQUE COURTOIS le 12 novembre 2019 et la jonction de l’instance avec la présente procédure a été prononcée le 16 juin 2020 par le juge de la mise en état.
***
Dans ses dernières conclusions (n°9) notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du code civil,
Le dire recevable et bien fondé en son action et y faisant droit,Déclarer les consorts [Z]-[F] irrecevables en leur demande de nullité de l’assignation,Les débouter de leur demande de médiation,Les débouter de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables ou mal fondées,Les condamner solidairement au paiement de la somme principale de 59.727,34 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.363,44 euros à compter du 12 septembre 2016 et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 56.363,90 euros,les condamner solidairement au paiement de la somme principale de 87.849,33 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.582,38 euros à compter du 7 mars 2017 et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 80.266,95 euros,Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,Rejeter toute demande de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital,Déclarer irrecevable la demande de défichage au FICP.
Subsidiairement, condamner la banque COURTOIS à restituer au CREDIT LOGEMENT les sommes pour lesquelles la caution serait privée de l’exercice de son droit à recours.
En tout état de cause,
Condamner solidairement les consorts [Z]-[F] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,Ordonner l’exécution provisoire.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, les consorts [Z]-[F] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 21, 56, 114, 122 et suivants du Code de procédure civile, et des articles 1103, 1224,1343-5 et 1346 du code civil, et vu les articles 1128, 1130, 1137, 1194, 1231-1 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées aux débats :
JUGER Monsieur [J] [Z] recevable et bien-fondé dans ses demandes ;JUGER Madame [F] recevable et bien fondée dans ses demandes ;JUGER l’ensemble de demandes de la Société CREDIT LOGEMENT mal fondées ;JUGER l’ensemble des demandes de la Banque COURTOIS mal fondées ;JUGER que Madame [F] a commis une erreur sur la substance des emprunts n°4568115580013600 et Prêt n°4568115580013601,
En conséquence,
DECLARER les demandes de condamnation de la société CREDIT LOGEMENT irrecevables et l’en débouter,DECLARER l’ensemble de demandes de la Société CREDIT LOGEMENT mal fondées et l’en débouter,PRONONCER la nullité de l’assignation du 13 novembre 2017 à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et de Madame [K] [F],PRONONCER la nullité de l’assignation du 17 novembre 2017 à l’encontre de Monsieur [J] [Z] ;PRONONCER la nullité de la déchéance du terme des prêts Libertimmo et Libertimmo 1 à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et de Madame [K] [F],PRONONCER la nullité de la déchéance du terme du prêt de 132.196 euros à l’encontre de Monsieur [J] [Z],DIRE ET JUGER EN CONSÉQUENCE inopposables à Monsieur [Z] et Madame [K] [F] les paiements effectués par la société CREDIT LOGEMENT ;DIRE que Monsieur [Z] et Madame [K] [F] sont autorisés à reprendre le versement des échéances des prêts selon le tableau d’amortissement avec paiement des échéances arriérées dans un délai de 24 mois,ENJOINDRE à la société CREDIT LOGEMENT le défichage de Monsieur [Z] du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Subsidiairement :
PROPOSER une médiation,ACCORDER à Monsieur [Z] et Madame [K] [F] un délai de grâce de 24 mois pour payer les échéances arriérées, à raison de 1/24 e par mois,DIRE que les échéances des prêts non arriérées au jour du paiement devront être payées à bonne date,DIRE qu’en cas de respect par Monsieur [Z] et Madame [K] [F] des modalités fixées par le tribunal, la clause de déchéance sera réputée n’avoir pas joué,Dans tous les cas :FAIRE injonction à la Société CREDIT LOGEMENT d’avoir à produire et à justifier de son décompte,DIRE que Monsieur [Z] et Madame [K] [F] pourront reprendre le versement des échéances des prêts selon le tableau d’amortissement avec paiement des échéances arriérées,AUTORISER Monsieur [Z] et Madame [K] [F] à se libérer de leur dette par mensualité de 1.500 euros par mois à compter du jugement à intervenir,DIRE que Monsieur [Z] et Madame [K] [F] devront s’acquitter dans un délai de 24 mois des échéances arriérées et ce sans aucune imputation des intérêts et majoration de retard,DIRE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,DIRE qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,DEBOUTER la Société CREDIT LOGEMENT de toutes autres demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] et Madame [K] [F],CONDAMNER la Société CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [J] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.DIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire si la déchéance du terme est annulée :
JUGER que Monsieur [Z] est autorisé à reprendre le versement des échéances des prêtsJUGER que les échéances des sommes versées par le CREDIT LOGEMENT au titre des échéances impayées des prêts ne demeurent pas acquis à la banque COURTOIS,PRONONCER à l’encontre de la banque COURTOIS la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuelJUGER que l’emprunteur ne pourra se voir tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déçu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, seront restitués par le prêteur ou imputer sur le capital restant dû.ACCORDER et faire droit à la demande de délai de Monsieur [Z] des échéances arriérées sur 24 mois.
À titre reconventionnel :
JUGER que Monsieur [Z] est autorisé à reprendre le versement des échéances des prêts selon le tableau d’amortissement avec paiement des échéances arriérées dans un délai de 24 mois,CONDAMNER la banque COURTOIS à renégocier les prêts afin de permettre à Monsieur [Z] l’apurement lié à la déchéance du terme si celle-ci est prononcée (savoir 241 000 euros sur 180 mois),JUGER que la banque COURTOIS a commis une faute contractuelle dans son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de Monsieur [Z] emprunteur,CONSTATER que Monsieur [Z] subit un préjudice financier d’un montant de 93 399,58 euros,CONSTATER que Monsieur [Z] subit un préjudice moral à hauteur de 10.000 euros,CONSTATER que Madame [F] subit un préjudice financier à hauteur des éventuelles condamnations à venir au titre des prêts numéros 4568115580013600 et 4568115580013601CONSTATER que Madame [F] subit un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,CONDAMNER la banque COURTOIS réparer l’intégralité des préjudices subis, soit à payer à Monsieur [Z] la somme de 93.399,58 euros,JUGER que la banque COURTOIS a commis une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du code civil à l’égard de Madame [F],CONSTATER le caractère déterminant de l’erreur provoquée par la réticence dolosive,PRONONCER en conséquence la nullité des prêts numéro 4568115580013600 et 4568115580013601 à son égardPRONONCER en conséquence la nullité de l’acte de caution signée en date du 11 juillet 2008 envers Madame [F]
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la société CREDIT LOGEMENT et la banque COURTOIS à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépensCONDAMNER solidairement la société CREDIT LOGEMENT et la banque COURTOIS versait à Madame [F] la somme de 5.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensDIRE qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société BANQUE COURTOIS, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRENDRE ACTE que la SOCIETE GENERALE vient désormais aux droits de la BANQUE COURTOIS, ensuite de fusions absorptions à effet au 1er janvier 2023 ;PRENDRE ACTE que la demande visant à ce qu’il soit proposé une médiation intervient tardivement de sorte que la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, n’y est pas favorable ;JUGER que le prêt n°4568115580 013602 n’est pas concerné par la présente procédure ;JUGER que le prononcé de la déchéance du terme des prêts n°4568115580 013600 et n°4568115580 013601 par la BANQUE COUTOIS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, est parfaitement valable et bien-fondéEn conséquence,
DECLARER irrecevable et infondée la demande des consorts [Z]-[F] de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme des prêts n°4568115580 013600 et n°4568115580 013601 et 4568115580 013602JUGER que leur demande de renégocier les contrats de prêt n°4568115580 013600 et n°4568115580 013601 pour en permettre l’apurement sur 180 mois est sans objet et en tout état de cause infondée ;JUGER que la demande de délais de paiement sur 24 mois et de règlement échelonné de la dette à hauteur de la somme de 1.500 euros par mois est sans objet en ce qui concerne la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE,JUGER que la demande visant à ce que la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, soit déchue de son droit aux intérêts est infondée ;En conséquence,
DEBOUTER les consorts [Z]-[F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, POUR LE CAS OU LA DECHEANCE DU TERME SERAIT ANNULEE :
CONDAMNER solidairement les consorts [Z]-[F] à reprendre l’exécution des contrats de prêt n°4568115580 013600 et n°4568115580 013601 à compter de la signification du jugement à intervenir ;JUGER que les sommes versées par le CREDIT LOGEMENT au titre des échéances impayées des prêt n°4568115580 013600 et n°4568115580 013601 demeurent acquises à la BANQUE COURTOIS ;CONDAMNER solidairement les consorts [Z]-[F] à payer à la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, les échéances échues à compter du 28 juin 2017, au titre du prêt n°4568115580 013600 d’un montant initial de 78.000 euros, soit la somme, arrêtée provisoirement au 28 octobre 2021, de 29.232,15 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux conventionnel à hauteur de 4,85% à compter de la signification du jugement à intervenir,CONDAMNER solidairement les consorts [Z]-[F] à payer à la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, les échéances échues à compter du 3 juillet 2017, au titre du prêt n°4568115580 013601 d’un montant initial de 106.000 euros, soit la somme, arrêtée provisoirement au 3 novembre 2021, de 38.732,93 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux conventionnel à hauteur de 4,90% à compter de la signification du jugement à intervenir,DEBOUTER M les consorts [Z]-[F] de leur demande de délais de paiement des échéances arriérées sur 24 mois
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que toute demande indemnitaire formulée au titre du prêt n°02 doit être considérée comme irrecevable et en tout état de cause infondée ;
JUGER que la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, n’a pas manqué à ses obligations d’information et de mise en garde lors de la souscription des prêts litigieux ;JUGER que la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, n’était pas tenue à un devoir de conseil ;JUGER que les préjudices invoqués par Monsieur [Z] et Madame [F] sont injustifiés et sans lien causal avec les manquements allégués ;En conséquence,DEBOUTER les consorts [Z]-[F] de leur demande de dommages et intérêts,DEBOUTER Madame [F] de sa demande de nullité des contrats de prêt n°4568115580 013600 et n°4568115580 013601 et de l’acte de caution en date du 11 juillet 2008 ;
Pour le cas où la nullité des prêts serait prononcée à l’égard de Madame [F] :
CONDAMNER Madame [F] au remboursement des sommes mises à disposition par la BANQUE COURTOIS, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GENERALE, au titre des prêt n°4568115580 013600 et n°4568115580 013601 représentant la somme totale de 184.000 euros, déduction faite des échéances acquittéesCONDAMNER solidairement les consorts [Z]-[F] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 octobre 2023 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 décembre 2023. Le délibéré a été reporté au 30 janvier 2024 puis au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger », lorsqu'elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Dès lors, les demandes tendant à constater que Monsieur [Z] et Madame [F] ont subi chacun un préjudice à hauteur de 10.000 euros, sans demander la condamnation au paiement de cette somme, ne seront pas examinées.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vient aux droits et obligations de la société BANQUE COURTOIS par suite de la fusion-absorption de la BANQUE COURTOIS par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE intervenue le 1er janvier 2023.
1.Sur les exceptions de procédure :
1.1 Sur l’exception d’incompétence concernant la demande de défichage au FICP
Le CREDIT LOGEMENT estime que la demande de défichage des emprunteurs au FICP est irrecevable, relevant de la compétence exclusive du juge du contentieux de la protection, au visa de l’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire. Il précise avoir procédé à l’inscription des défendeurs conformément aux obligations légales.
Les emprunteurs demandent au tribunal d’enjoindre au CREDIT LOGEMENT de procéder au défichage de Monsieur [Z] au fichier de remboursement des crédits aux particuliers, sans préciser le fondement juridique de leur demande, affirmant que son inscription a retardé son redressement financier. Ils ne répondent pas à l'exception d'incompétence soulevée par le CREDIT LOGEMENT.
***
L’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que « le juge des contentieux et de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévus à l’article L.751-1 du code de la consommation ».
L'article R213-9-8 du même code dispose que le juge territorialement compétent est celui du lieu où est situé le domicile du débiteur.
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En l’espèce, le tribunal ne peut que se déclarer incompétent au profit du JCP de Mantes-la-Jolie pour statuer sur la demande de radiation du FICP de Monsieur [Z] domicilié à [Localité 11].
1.2 Sur la recevabilité de l'exception de nullité des assignations pour vice de forme
Le CREDIT LOGEMENT estime que le tribunal n'est pas compétent pour traiter de la demande en nullité de l’assignation délivrée le 13 octobre 2017, estimant qu'elle aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état.
Les emprunteurs ne répondent rien sur ce point.
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La compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, prévue par l’article 789 du code de procédure civile, n'est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret du 11 décembre 2019.
En application de l’article 53 du code de procédure civile, l’instance est introduite par la remise au greffe de l’assignation.
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En l’espèce, la procédure a été engagée selon acte délivré le 13 novembre 2017, elle n'est pas donc soumise aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 imposant la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En conséquence, le tribunal ayant le pouvoir juridictionnel de statuer sur l'exception de nullité des assignations formulée par les époux [Z], il convient de déclarer cette exception recevable.
1.3 Sur l'exception de nullité de l'assignation du 13 novembre 2017 pour vice de forme
- au titre du défaut de précisions des diligences amiables
Le CREDIT LOGEMENT conteste l'exception de nullité de l’assignation délivrée le 13 octobre 2017 portant sur les prêts 00 et 01 soulevée par les défendeurs, estimant que l’absence d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ne constitue pas une cause de nullité de l’assignation. Aussi, il estime qu’aucune irrecevabilité ne peut être prononcée en raison du manque de fondement juridique.
En outre, le CREDIT LOGEMENT fait valoir qu'une solution a bien été tentée pour parvenir à un règlement amiable, lorsqu’il a invité les emprunteurs à prendre contact avec lui par courrier du 2 mars 2017. Il précise que l’assignation a été précédée de deux courriers recommandés datés du 24 juillet 2017, restés sans réponse.
Les emprunteurs sollicitent la nullité de l'assignation du CREDIT LOGEMENT en date du 13 novembre 2017 en expliquant qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, tenant aux précisions des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Ils prétendent que l’assignation du 13 novembre 2017 mentionne une mise en demeure du CREDIT LOGEMENT à Monsieur [Z] et Madame [F] alors qu'ils ignoraient que celui-ci était subrogé dans les droits de la banque.
Ils affirment que lorsqu’ils ont reçu les mises en demeure du CREDIT LOGEMENT en juillet 2017 aucun rapprochement en vue de trouver une solution amiable n’était fait.
Ils expliquent que le 22 mars 2017, ils ignoraient que le CREDT LOGEMENT avait été subrogé dans les droits de la banque et qu'il leur a fait au mieux une proposition en vue d’une solution amiable ne portant que sur un règlement partiel et non une tentative préalable de règlement amiable du présent et entier litige soumis à une juridiction.
Ils indiquent qu’avant le 24 juillet 2017, ils ignoraient avec qui négocier et trouver une solution car ce n'est qu'à cette date que le CREDIT LOGEMENT leur a indiqué être leur seul interlocuteur.
Ils font valoir que la banque COURTOIS n’a pas non plus cherché une solution amiable, en s'abstenant de répondre à leur demande de modulation et de report des échéances, alors qu’avant le premier incident puis immédiatement après le 12 avril 2016, Monsieur [Z] a contacté la banque pour lui faire part de ses difficultés et tenter de trouver une solution en renégociant ses crédits. Ils affirment que Monsieur [Z] a de nouveau précisé sa situation et le fait qu’il n’y a jamais eu de tentative de solution amiable par lettre adressée à la banque COURTOIS le 6 juillet 2017.
Ils concluent que l'absence d’une réelle tentative de résolution amiable de litige de la part du CRÉDIT LOGEMENT et de la BANQUE COURTOIS justifie la nullité des assignations du 13 novembre 2017 et du 17 novembre 2017.
La banque ne répond pas sur ce point.
***
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
L’article 56 du même code, dans sa version en vigueur du 1er avril 2015 au 1er janvier 2020 et applicable au litige, énonce les éléments que l'assignation doit contenir à peine de nullité, et précise que « sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ».
***
L’assignation des emprunteurs par acte du 13 novembre 2017, à la demande du CREDIT LOGEMENT, précise, en page 5, que les mises en demeure préalables du 22 mars et 24 juillet 2017 ont incité « les débiteurs à procéder au règlement amiable de leur dette » et sont demeurées sans résultat.
Dès lors, le CREDIT LOGEMENT justifie avoir précisé les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige dans son assignation du 13 novembre 2017.
En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 13 novembre 2017 pour défaut de diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige sera rejetée.
- au titre du défaut de remise à personne
Les emprunteurs estiment que la nullité de l'assignation est également acquise sur le fondement des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, d'abord car l’assignation de Monsieur [Z] et Madame [F] mentionne que la signification de l’acte a été faite au destinataire ainsi déclaré sans autre précision du nom de la personne concernant Monsieur [F].
Aussi ils prétendent que l'assignation aurait dû être faite séparément à chacun d’entre eux, d’autant qu’ils étaient divorcés.
Enfin, ils soutiennent que la remise de l’acte à une personne présente porte atteinte aux droits du destinataire si l’impossibilité de signification à personne n’a pas été formellement constatée, d'autant plus, compte tenu des intérêts divergents des parties divorcées.
Les autres parties ne concluent pas sur ce point.
***
L'article 654 du code de procédure civile dispose que « la signification doit être faite à personne ».
L'article 655 du code de procédure civile, en en cas d'impossibilité, « l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
***
En l'espèce, il ressort de l’assignation délivrée le 13 novembre 2017, à la demande du CREDIT LOGEMENT, que la SCP d’huissiers de justice ELEGOET-HOLLANDE–VERGER l'a signifiée à Monsieur [Z] par remise à une personne présente à son domicile, en l’espèce Madame [K] [F] qui a accepté de recevoir l'acte et déclaré ses nom, prénoms et qualité indiquant être l'ex-épouse de Monsieur [Z].
Aucune précision n’est apportée quant aux circonstances ayant empêché la signification à la personne de Monsieur [Z].
Toutefois, les emprunteurs ne prouvent aucun grief causé par cette irrégularité, dès lors que Monsieur [Z] a constitué avocat et a pu assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, après avoir été informé de cette assignation par Madame [F], étant précisé que l'assignation indique qu'ils habitent tous deux à la même adresse.
En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation pour défaut de remise à personne sera rejetée.
2. Sur les fins de non-recevoir
2.2 Sur la fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée
Le CREDIT LOGEMENT et la banque soutiennent que les demandes reconventionnelles concernant le prêt n°02 accordé à Monsieur [Z] par la banque COURTOIS le 4 juin 2010 d’un montant de 132.196 euros sont irrecevables, en ce que ce prêt a fait l’objet d’une instance distincte, suivant assignation du 17 novembre 2017, qui a donné lieu à un jugement définitif du tribunal de grande instance de Versailles le 28 juin 2018.
Les emprunteurs sollicitent, au titre de ce prêt n°02 :
la nullité de l’assignation délivrée le 17 novembre 2017 à Monsieur [J] [Z],la nullité de la déchéance du terme de ce prêt prononcé par la banque,la condamnation de la banque au paiement à Monsieur [Z] de la somme de 93.399,58 euros.Ils n'ont pas conclu sur la recevabilité de leurs demandes, mais précisent que, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement du 28 juin 2018, Monsieur [Z] n’a reçu aucun rappel de constituer avocat et que le contradicteur, bien qu’informé qu’une constitution était remise au postulant, ne lui a pas communiqué le numéro de RG, de sorte qu’il n’a pu se constituer ni demander le report de la date de clôture.
***
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits dont il est saisi.
L’article 122 du même code énonce que la chose jugée, est un moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, et constitue une fin de non-recevoir.
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] a fait l’objet d’une assignation du CREDIT LOGEMENT par acte du 17 novembre 2017 aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 93.582,75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts, portant sur le prêt n°2.
Le tribunal a, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2018, devenu définitif, condamné Monsieur [Z] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 9.558,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 et jusqu’à parfait paiement, et la somme de 83.841,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017, soit un total de 93.399,58 euros.
Monsieur [Z] ne peut donc plus contester la régularité de cette procédure, et il sera donc débouté de sa demande en nullité de l'assignation du 17 novembre 2017.
Aussi, cette précédente instance, portant sur le prêt n°02, n'ayant eu pour parties que Monsieur [Z] et le CREDIT LOGEMENT, la BANQUE COURTOIS y était donc étrangère.
Dès lors, Monsieur [Z] est recevable à rechercher la responsabilité de la banque du fait de l’irrégularité de la déchéance du terme.
3. Sur la demande en nullité du prêt et de l'acte de caution
Les emprunteurs sollicitent le prononcé de la nullité des prêts n°00 et n°01 et de l'acte de caution du 11 juillet 2008, uniquement à l’égard de Madame [F], dénonçant la réticence dolosive de la banque, au visa de l’article 1128, 1130 et 1137 du code civil, en ce qu'elle s’est abstenue volontairement de mettre en garde Madame [F] sur la portée de son engagement de co-emprunteuse, et de la caution.
A titre subsidiaire ils font valoir une erreur sur le fondement des articles 1103 et 1134 du code civil, en ce que Madame [F] n’avait pas conscience des risques encourus du fait des caractéristiques essentielles du prêt, que cette erreur est excusable.
La banque expose que les emprunteurs ne précisent pas les informations qui auraient été sciemment dissimulées dans le but de tromper le consentement de Madame [F], la seule mention de l’absence d’information sur les conséquences de la souscription du prêt étant trop imprécise. Elle allègue aussi que Madame [F] a signé les contrats et les a paraphés en intégralité, et qu’elle a donc reconnu avoir pris connaissance des conséquences de la souscription des prêts, notamment la solidarité entre les emprunteurs, et les conséquences de la défaillance de l’emprunteur en cas de non-paiement d’une somme devenue exigible. Elle estime enfin que si le défaut d’information devait être établi il s’agirait d’un manquement de la banque à son obligation contractuelle, et non pas d’un dol.
Concernant la demande de nullité des contrats sur le fondement de l’erreur, la banque prétend que les caractéristiques essentielles des prêts, notamment l’obligation de remboursement, la solidarité des emprunteurs, et les conséquences d’une défaillance, ont été portées à la connaissance de Madame [F], de sorte qu’aucun manquement à son obligation n'est démontrée. La banque précise aussi que l'erreur excusable ne peut prospérer car l’obligation de remboursement des fonds aux termes d’un prêt est connue de tous, et que l’erreur sur le motif de son engagement dont elle se prévaut n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat.
Elle rejette la demande nullité de l’acte de caution au motif que Madame [F] est un tiers à cet acte souscrit par le CREDIT LOGEMENT, et qu’en tant que telle ne peut agir en nullité au titre du consentement.
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L’article 1109 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 dispose que : « Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Il est admis que la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l’erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Pour être retenue, l'erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
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En l'espèce les emprunteurs ne développent aucun moyen de fait concernant le caractère intentionnel du manquement allégué de la banque tenant à la portée de l'engagement de Madame [F] dans la souscription des prêts n°00 et n°01.
Dès lors, la réticence dolosive n'est pas établie.
De même, l'erreur n'est pas démontrée, en ce que Madame [F] a souscrit ces deux contrats de prêt après en avoir paraphé chaque page, et les avoir signés, alors qu'ils exposent clairement le montant prêt, le taux d'intérêts, l'obligation de remboursement et la solidarité entre les emprunteurs.
Par ailleurs, n'étant pas partie au contrat de cautionnement conclu entre le CREDIT LOGEMENT et la banque, elle ne peut invoquer un vice de son propre consentement pour en demander la nullité.
Dès lors, les emprunteurs seront déboutés de leur demande au titre de la nullité des contrats de prêt et du contrat de caution du 11 juillet 2008.
4. Sur la déchéance du terme
4.1 Sur la régularité de la mise en demeure préalable
Le CREDIT LOGEMENT conteste que la déchéance du terme ait été prononcée sans avertissement préalable de la banque. Il rappelle que le prononcé de la déchéance du terme de chacun des prêts par la banque est intervenu le 21 juin 2017, que la lettre de clôture du compte du 6 juillet 2016 a mis Monsieur [Z] en demeure de payer les trois prêts souscrits, ce qui lui a aussi été rappelé par courrier préalable du 12 avril 2017 précisant le risque de sanction de déchéance. Le CREDIT LOGEMENT soutient aussi que la mise en demeure ne saurait être nulle au motif que Monsieur [Z] a sollicité un report des échéances.
En réponse, les emprunteurs prétendent d'abord que les lettres de la BANQUE COURTOIS du 21 juin 2017 ne peuvent valoir déchéance du terme du prêt, au visa des articles 1103 et 1224 du code civil (anciennement 1134 et 1884), car elle ne les a pas mis valablement en demeure préalablement. Ils ajoutent que la « lettre préalable à la déchéance du terme » des trois prêts le 12 avril 2017 envoyée par la banque ne précisait pas le délai dont disposait Monsieur [Z] pour y faire obstacle et qu'elle n'a été adressée qu'à Monsieur [Z].
Les emprunteurs énoncent que le courrier du 12 avril 2017 n'est adressé qu'à Monsieur [Z], de sorte qu'il interroge sur sa validité à l'égard de chacun des codébiteurs, et soulignent que la solidarité n'est pas valable car ils étaient déjà séparés au moment de la conclusion des prêts.
Les emprunteurs prétendent aussi que la mise en demeure du 12 avril 2017 est nulle car elle n'est pas restée sans effet, puisqu'ils car ils ont cherché à trouver une solution courant 2016, ainsi que par courriers du 30 mars 2017, et 6 juillet 2017.
De son côté, la banque estime que la déchéance du terme des prêts est régulière. Elle prétend qu'elle était dispensée de mettre en demeure le débiteur préalablement en vertu des articles 10.1 et 9.1 du contrat de prêt prévoyant une exigibilité de plein droit en cas d’impayés.
Elle relate aussi avoir tout de même adressé, préalablement au prononcé de la déchéance, des lettres de mise en demeure, à savoir un courrier du 6 juillet 2016 puis du 12 avril 2017 celui-ci mentionnant les sanctions encourues en cas de défaut de paiement. Elle souligne que ces courriers ont été remis contre signature par voie de recommandé. Elle ajoute qu’ils sont restés sans réponse et sans effet dès lors qu’aucun règlement n’est intervenu.
La banque considère aussi que la lettre de mise en demeure du 12 avril 2017 adressée à un seul des codébiteurs produit effet à l’égard de tous, car ils étaient tenus solidairement au règlement des prêts, peu important l'origine légale ou conventionnelle de la solidarité.
Elle précise que la mention manuscrite d’une solidarité dans le contrat de prêt établit l’existence de cette solidarité.
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L'article 1134 en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 juin 2017, 16-18.418, Publié au bulletin)
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Il ressort d'un courrier recommandé adressé par la banque le 12 avril 2017 à Monsieur [Z] qu'elle l'a mis en demeure de régler sous 15 jours la somme de 7.856,99 euros correspondant aux échéances impayées des trois prêts arrêtés en intérêts au 12 avril 2017, à défaut de quoi elle en prononcerait la déchéance du terme.
Il est donc faux de prétendre comme l'allèguent les emprunteurs que la banque n'a pas procédé à une mise en demeure et que celle-ci ne précisait pas de délai pour faire obstacle à la déchéance.
Les offres de prêt n°00 du 14 août 2008 et n°01 du 20 octobre 2009 précisent que Monsieur [Z] et Madame [F] « agissent conjointement et solidairement entre eux », ce qui est aussi énoncé à l'article 2 des conditions générales de ces contrats : en cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci sont « tenus solidairement au remboursement ».
En application des règles de la solidarité et de l’application du principe de représentation mutuelle des codébiteurs, la mise en demeure adressée à l’un des débiteurs solidaires produit effet à l’encontre des autres débiteurs.
Il s'ensuit que la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [Z] et dont il a accusé réception, valant notification de la déchéance du terme des crédits, a produit également ses effets à l’égard de Madame [F] en qualité de co-emprunteur solidaire.
Il n'est pas contesté qu'aucun paiement de ces échéances n'est intervenu dans les 15 jours de la mise en demeure, dès lors, la mise en demeure est restée sans effet, peu important les demandes de report et de modulation des échéances formulées préalablement par les emprunteurs.
Par quatre courriers recommandés avec accusés de réception distribués à Monsieur [Z] et à Madame [F], entre le 23 et 26 juin 2017, la banque a ensuite informé les emprunteurs qu'elle avait prononcé la déchéance du terme des prêts 00 et 01 et 02 le 21 juin 2017.
En l'absence de reprise du paiement des échéances, la déchéance du terme est donc valablement acquise.
4.2 Sur le règlement par la caution des engagements impayés
Les emprunteurs prétendent également que le prêt n'était pas immédiatement exigible par anticipation car le point 10.1 du contrat prévoit pour ce faire qu'un seul des engagements ne soit pas respecté par l’emprunteur ou la caution, et qu'en l'espèce la caution a réglé la banque le 27 juillet 2017.
La banque ne répond pas à ce moyen.
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Les conditions générales des contrats de prêt 00 du 14 août 2008, et 01 du 20 octobre 2009 et 02 du 4 juin 2010 versées aux débats stipulent aux points 10.1 du prêt n°00 et 9.1 des prêts n°01 et 02, que le « défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur ou par la caution et notamment au cas de non-paiement prêteur, à son échéance, d’une somme quelconque devenue exigible », et que dans cette hypothèse, « la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues ».
Il découle de cette stipulation que la seule défaillance de l'emprunteur peut entraîner la déchéance du terme des prêts, peu important que la caution ait postérieurement réglé les échéances dues à la place de l'emprunteur.
Dès lors, ce moyen est mal fondé.
4.3 Sur la demande de report et de modulation des échéances
Les emprunteurs estiment que la banque n'a pas exécuté son contrat de bonne foi, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, car elle n’a pas répondu de manière explicite à leur demande de report et de modulation des échéances alors que les conditions générales du contrat de prêt prévoyaient cette possibilité.
De son côté la banque expose que Monsieur [Z] ne peut se prévaloir d’un silence de sa part car elle a spécifiquement indiqué, dans son courrier du 12 avril 2017, qu’elle ne se souhaitait pas donner suite à ses demandes de renégociation et de report des échéances des trois prêts, sollicitées par courrier du 30 mars 2017 considérant qu’il ne formulait aucune proposition concrète. La banque souligne qu’aucune proposition ni règlement n’ont été fournis par Monsieur [Z]. En outre elle allègue que le report des échéances ne pouvait intervenir qu’avec son accord, qu’elle n’a pas donné.
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Les contrats de prêt n°00 et 01 et 02 stipulent que l’emprunteur pourra :
en accord avec le prêteur, bénéficier de la modulation de ses échéances 30 jours au plus tard avant l’échéance (point 19.1 du prêt n°00 et 18.1 des prêts n°01 et 02);en accord avec le prêteur, bénéficier du report des échéances dans la limite de 12 échéances au total, et d’une seule échéance par report (point 19.2 du prêt n°00 et 18.2 des prêts n°01 et 02).
Il découle de ces stipulations que tant la modulation que le report des échéances ne peuvent se faire qu'avec l'accord de la banque qui n'y est donc pas obligée.
Monsieur [Z] démontre avoir sollicité des reports et modulations des échéances de ses 3 prêts auprès de sa banque, par mails des 12 avril 2016 et 12 octobre 2016, ainsi que par courriers des 30 mars 2017 et 6 juillet 2017, alléguant dans ce dernier qu’il allait retrouver un emploi salarié en novembre 2017 en tant que directeur d'une société du même profil que celle qui l’employait précédemment, embauche dont il ne justifie qu'en mars 2019.
L'examen des pièces versées aux débats montre que la banque n'a pas répondu expressément à ces quatre demandes de report d'échéances, ni aux demandes de modulation des échéances formulées par mail les 12 avril 2016, 12 octobre 2016 et 6 juillet 2017, son absence de réponse valant refus.
Aussi, elle a rejeté la demande de modulation des échéances du 30 mars 2017 par courrier du 12 avril 2017, dans lequel elle oppose à Monsieur [Z] son absence de proposition concrète de règlement des échéances impayées d’août 2016 à avril 2017 pour le prêt n°00, et de mars et avril 2017 pour les prêts 01 et 02, et dans lequel elle l'invite à procéder au règlement de ces échéances.
Enfin, il n'est pas démontré que les refus tacites ou explicites de la banque soient abusifs.
En effet, d'une part, la première demande de report et de modulation d'échéances du prêt n°00 a été formulée le 12 avril 2016, soit après le premier impayé de ce prêt en février 2016, la déchéance du terme de ce prêt était donc déjà encourue.
D'autre part, même si le premier impayé n'est intervenu qu'en mai 2016 pour les prêts n°01 et 02, il n'est pas démontré que le report d'une échéance de ces prêts (la limite étant d'une échéance par an) et leur modulation auraient permis d'éviter la déchéance du terme au 21 juin 2017, Monsieur [Z] n'apportant par ailleurs aucune preuve d'avoir été en possession de 10.000 euros en avril 2017, tel qu'il l'allègue dans ses conclusions.
Les emprunteurs n'ayant produit aucune pièce au soutien de leurs demandes susceptibles de convaincre la banque de leur retour à meilleure fortune, la mauvaise foi de la BANQUE COURTOIS n'est pas démontrée.
5. Sur le recours du CREDIT LOGEMENT
5.1 Sur la caducité du cautionnement
Les emprunteurs soutiennent que l'engagement du CREDIT LOGEMENT est devenu nul ou caduc de plein droit car il ne justifie pas d'avoir perçu les participations financières devant lui être versées par l’établissement préteur dans le délai de 6 mois, ce qui entraîne la nullité du cautionnement. Ils estiment aussi que cet engagement n’est pas unilatéral, et que la caution n’est pas la seule à pouvoir en contester la portée, au visa de l'ancien article 1134 du code civil.
Le CREDIT LOGEMENT considère que l’article 1224 du code civil ne peut s’appliquer s’agissant d’un cautionnement souscrit antérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que les emprunteurs sont irrecevables à invoquer la condition résolutoire du versement de leur participation financière qui est par ailleurs stipulée dans le seul intérêt du CREDIT LOGEMENT. Il ajoute qu’en payant la banque, il a reconnu la validité de ses engagements. De même, concernant l’intérêt du CREDIT LOGEMENT de payer la banque, alors qu’un report des échéances avait été sollicité, il explique n’avoir fait qu’exécuter son engagement.
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Aux termes des articles 4 et 768 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le tribunal ne statue que sur celles énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
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Aucune demande en nullité ou caducité du cautionnement ne figurant au dispositif des conclusions des emprunteurs, le tribunal n'est pas tenu de statuer sur ces points.
5.2 Sur les dispositions de l'article 2308 du code civil
Les emprunteurs contestent, au visa de l’article 2305 du code civil, le recours personnel dont fait état le CREDIT LOGEMENT, dès lors qu'il a payé la banque sans être poursuivi et sans avoir les avoir avertis, et alors qu'au moment du paiement ils avaient les moyens de faire déclarer leur dette éteinte, arguant qu'ils disposaient de 10.000 euros d'ultime épargne pour solder les 7.856,99 euros mentionnés dans le courrier de la banque du 12 avril 2017 au titre des 3 prêts, ce qui aurait évité la déchéance du terme.
Le CREDIT LOGEMENT estime qu'il ne peut être déchu de son recours car les trois conditions prévues par l’article 2308 du code civil, dans sa version applicable au litige, ne sont pas réunies : Premièrement, la réclamation de la banque COURTOIS par lettre du 24 mai 2017 au CREDIT LOGEMENT vaut poursuite sans qu’une action judiciaire soit nécessaire, deuxièmement, le CREDIT LOGEMENT a informé les débiteurs de son paiement par courrier recommandé du 24 juillet 2017, soit antérieurement à son paiement du 27 juillet 2017, et troisièmement, les emprunteurs ne justifient pas d’avoir été en mesure d’éteindre leur dette.
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L'article 2308 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce dispose que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte ».
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Il n'est pas contesté que le CREDIT LOGEMENT a payé la banque sans avoir été poursuivi.
Il démontre en revanche avoir averti les débiteurs de ses paiements en produisant notamment des lettres recommandées avec accusé de réception datées du 24 juillet 2017 distribuées aux emprunteurs, dans lesquelles il indique qu'en absence de règlement sous huitaine, des sommes de 87.849,33 euros et 59.837,62 euros correspondant à l’intégralité du solde des créances de la BANQUE COURTOIS au titre des prêts n°01 et 00, il engagera, sans nouvel avis, des poursuites judiciaires.
Au surplus, les emprunteurs ne démontrent pas avoir été en capacité de d'éteindre leur dette au moment du paiement de la caution.
Dès lors, le recours du CREDIT LOGEMENT est valable.
Aucun des moyens tendant à l'invalidation du recours du CREDIT LOGEMENT n'ayant prospéré il convient de débouter les défendeurs de leur demande d'autorisation à reprendre le versement des échéances des prêts selon le tableau d’amortissement avec paiement des échéances arriérées dans un délai de 24 mois.
5.3 Sur les sommes dues au CREDIT LOGEMENT
Le CREDIT LOGEMENT soutient que la défaillance des emprunteurs cautionnés l’a conduit à payer à la banque COURTOIS les sommes de 3.363,44 euros le 12 septembre 2016, 7.582,38 euros le 7 mars 2017, ainsi que 56.363,90 euros et 80.266,95 euros le 27 juillet 2017, et qu’ils doivent, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, être condamnés solidairement à payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour des paiements, avec capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’ils sont dus au moins pour une année entière et qu’une demande judiciaire est formée.
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L'article 2305 ancien du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce, dispose que : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
4.1 Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».
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En l'espèce, il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment des contrats de prêt 00 et 01, des actes de cautionnement de ces prêts, des quittances subrogatives et des décomptes, que le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire de Monsieur [Z] et Madame [F] a réglé à la banque :
le 12 septembre 2016 la somme de 3.363,44 euros, au titre des échéances impayées de février à juillet 2016 et aux intérêts de retard du prêt n°00le 7 mars 2017 la somme de 7.582,38 euros au titre des échéances impayées de mai 2016 à février 2017 et aux intérêts de retard du prêt n°01le 27 juillet 2017 la somme de 56.363,90 euros, au titre du capital restant dû du prêt n°00;le 27 juillet 2017 la somme de 80.266,95 euros, au titre du capital restant dû du prêt n°01 ;
Le CREDIT LOGEMENT ayant réglé à la banque la somme de 59.527,34 euros au titre du prêt n°00 et la somme de 87.849,33 euros au titre du prêt n°01, dispose d'un recours contre les emprunteurs à hauteur de ces sommes.
5.4 Sur la solidarité
Concernant la demande de solidarité de la condamnation des défendeurs, le CREDIT LOGEMENT se fonde sur les anciens articles 1200 et 1203 du code civil, estimant que peu importe que les emprunteurs soient séparés depuis 2007 et divorcés depuis 2011, il conserve ses droits à l’égard de chacun d'eux car il s’est engagé à garantir plusieurs débiteurs solidairement, tenu d’une unique dette, il peut donc exercer son recourt personnel pour le tout contre n’importe quel débiteur.
Les emprunteurs répliquent que la solidarité conventionnelle suppose davantage que la mention non manuscrite sous le terme générique « co-emprunteurs solidaires », que ne se présumant point (article 1310 du Code civil), il faut qu’elle soit expressément stipulée. Ils ajoutent qu'en cas de doute, la solidarité doit être écartée au regard de l’article 1190 du code civil qui dispose : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
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Sur la solidarité, l’article 1203 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose aussi que « le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse opposer le bénéfice de division ».
L'article 2307 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce, énonce que « lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'entre eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé ».
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Les offres de prêt n°00 du 14 août 2008 et n°01 du 20 octobre 2009 précisent que Monsieur [Z] et Madame [F] « agissent conjointement et solidairement entre eux », ce qui est aussi énoncé à l'article 2 des conditions générales de ces contrats : en cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci sont « tenus solidairement au remboursement ».
Même s'il n'est pas contesté que les consorts [Z]-[F] étaient séparés au moment de la conclusion des contrats de prêt, ils étaient donc tenus par une solidarité conventionnelle à leurs remboursements.
Dès lors, ils seront condamnés solidairement à payer les sommes dues.
5.5 Sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En conséquence, les emprunteurs seront solidairement condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 87.849,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 sur la somme de 7.582,38 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 80.266,95 euros.
- la somme de 59.727,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016 sur la somme de 3.363,44 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 56.363,90 euros.
S'agissant de la demande de capitalisation, l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, expressément soumis aux dispositions de ce code, dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles.
Et la règle édictée par cet article, qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil, concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
En conséquence, la société CREDIT LOGEMENT sera déboutée de sa demande.
6. Sur les demandes subsidiaires
6.1 sur la demande subsidiaire en délais de paiement
Les emprunteurs sollicitent, au visa de l'article 1343-5 du code civil, un délai de paiement de 24 mois à raison de 1/24e par mois, avec des mensualités de 1.500 euros, faisant valoir que la banque n’a jamais autorisé le report et la modulation de leurs échéances en dépit de leur demande et que l’inscription au fichier des incidents bancaires par le CREDIT LOGEMENT a retardé Monsieur [Z] dans son retour à meilleure fortune, qu’il a, pour preuve de sa bonne foi, ouvert un compte Carpa sur lequel il a déjà réglé 1.500 euros. Ils demandent aussi que le remboursement s'impute d'abord sur le capital.
Le CREDIT LOGEMENT s'y oppose, estimant que les emprunteurs ne justifiant pas de leur situation actuelle leur permettant d’apurer leurs dettes en 24 mois comme l’impose l’article 1343-5 du code civil, et ayant déjà bénéficié de délais.
La banque s'y oppose compte tenu de l’ancienneté de la dette.
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L'article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. »
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En l'espèce, Monsieur [Z] et Madame [F] seront déboutés de leur demande de délais de paiement, car des mensualités de 1.500 euros mettraient à leur charge une vingt-quatrième et ultime mensualité d'environ 111.000 euros dont ils n'expliquent pas comment ils la régleront.
Dès lors, la demande de délai de grâce des emprunteurs ne pourra pas prospérer, pas plus que la demande reconventionnelle de renégociation des prêts dont le terme a été déchu.
6.2 Sur la demande subsidiaire de médiation
Les consorts [Z]-[F] demandent au tribunal d’ordonner une médiation entre les parties.
Le CREDIT LOGEMENT n'a pas conclu sur ce point.
La banque répond que cette demande intervient tardivement et qu'elle n’y est pas favorable.
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En l’espèce, l'absence d’accord du CREDIT LOGEMENT et de la banque COURTOIS sur le principe d’une médiation empêche la mise en œuvre de ce mode alternatif de règlement du litige.
Les consorts [Z]-[F] seront donc déboutés de leur demande émise de ce chef.
7. Sur les demandes formulées par Monsieur [Z] en dommages et intérêts et en déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les emprunteurs sollicitent la condamnation de la BANQUE COURTOIS à payer à Monsieur [Z] la somme de 93.399,58 euros. Ils estiment que leur demande n'est pas prescrite car le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde commence à courir, non à la date de conclusion du prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes que l’emprunteur n’est pas en mesure de payer.
Ils prétendent, au visa des articles anciens 1134 désormais 1104 du code civil et 1194 du même code, et L.111-1, 312-14, 313-12 du code de la consommation, que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de devoir de conseil et de mise en garde en leur consentant trois prêts alors que le couple était séparé en instance de divorce sans les informer des conséquences de leurs emprunts et de la notion de solidarité, et sans s’assurer qu’ils avaient la capacité de rembourser individuellement l’emprunt, alors que l'endettement de Madame [F] était excessif. Ils estiment que c'est à la banque de prouver qu'elle a rempli son obligation.
Ils ajoutent que ces manquements doivent entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La banque répond, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, est soumise à un délai de prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat, date à laquelle le dommage s’est manifesté.
La banque observe que les articles L.312-14 et L.313-11 sont inapplicables à l’espèce car le premier concerne les crédits à la consommation d’un montant maximal de 75.000 euros, et le second est entré en vigueur postérieurement à la souscription des crédits. Elle estime également avoir bien renseigné les emprunteurs sur les caractéristiques des prêts, même si elle n’était pas tenue à un devoir de conseil, et n’avait pas à les mettre en garde contre des risques spécifiques d’endettement. La banque fait également valoir que les emprunteurs ne démontrent pas le risque d’endettement excessif, dès lors qu’ils ont été en mesure de procéder au règlement des échéances pendant six ans, et que de leur aveu, la rémunération de Monsieur [Z] couvrait largement les mensualités de remboursement des prêts entre 2008 et 2012. Enfin, elle allègue qu’en présence de deux co-emprunteurs l’appréciation du risque d’endettement excessif se fait au regard des capacités de remboursement global.
Le CREDIT LOGEMENT ne conclut pas sur ces demandes.
- Sur la prescription
Aux termes des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte aussi de ces textes que le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (5 avril 2023 - cour de cassation - Pourvoi n° 21-19.550)
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La demande de dommages et intérêts dans l’intérêt de Monsieur [Z] a été formée pour la première fois par les emprunteurs, dans des conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 11 mars 2021.
La première échéance impayée du prêt n°00 est intervenue en février 2016 et celle des prêts n°01 et 02 en mai 2016, mois aux termes desquels les emprunteurs avaient connaissance de leur impossibilité de faire face aux remboursements qui constitue donc les points de départ de la prescription de leur action en indemnisation de la perte de chance, causée par le manquement de la banque à son obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif.
Dès lors, la prescription quinquennale est acquise depuis le 1er mars 2021, concernant l'action en indemnisation au titre du prêt n°00, mais l'action au titre des prêts n°01 et 02 n'est pas prescrite et elle est donc recevable.
- Sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information et au devoir de mise en garde de la banque
Il résulte des dispositions du code de la consommation et notamment de l'article L111-1 que la banque est tenue d'une obligation d'information précontractuelle portant sur les caractéristiques essentielles du bien.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu à l'égard de ses clients emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif. Toutefois, il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde (arrêt de la cour de cassation, Civ. 1ère, 4 juin 2014, n°13-10.925 P.)
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En l'espèce, il ressort de l'offre de prêt du contrat de prêt n°01 qu'elle présente les caractéristiques essentielles du prêt octroyé aux emprunteurs : montant du prêt, durée, conditions financières.
La fiche de renseignements de solvabilité de la BANQUE COURTOIS produite aux débats, datée et signée le 21 août 2009 par Monsieur [Z] indique qu'il est séparé, qu’il touche 79.800 euros de revenus annuels, qu’il a deux crédits immobiliers en cours dont les montants restants dus sont respectivement de 75.653,98 euros et de 27.247,89 euros, et pour lesquels il rembourse 524,25 euros mensuels pour l'un et 673,67 euros pour l'autre, qu’il paye 500 euros mensuels de pension alimentaire, que son patrimoine immobilier est constitué d’une maison et d’un appartement respectivement estimés à 380.000 et 180.000 euros, ainsi qu’un bateau estimé à 32.000 euros et un PEE estimé à 10.000 euros.
S'agissant des charges et revenus de Madame [F] aucune fiche n'est produite. De ce fait il appartient aux défendeurs de rapporter la preuve qu'au regard de la situation financière du couple l'endettement est excessif.
Le contrat de prêt accepté le 20 octobre 2009 par Monsieur [Z] et Madame [F], en page 4, indique que leur budget mensuel est constitué de 5.420 euros de revenus déclarés, ainsi que de 1.698 euros de charges déclarées, ce qui correspond à la fiche de renseignements de solvabilité remplie par Monsieur [Z], et de 731 euros de charges au titre du prêt.
Il ressort de ces éléments que l'endettement excessif des co-emprunteurs au moment de la souscription n'est pas démontré, quand bien même la fiche ne renseigne pas la situation de madame [F], étant précisé qu'il n'est pas contesté que le prêt a été remboursé sans difficulté pendant plus de six ans et que les échéances impayées sont consécutives à la perte d'emploi et de salaire de Monsieur [Z].
Concernant le prêt n°2 attribué à Monsieur [Z], l'emprunteur ne produit ni la fiche de renseignement de solvabilité ni le contrat de prêt, de sorte qu'il ne permet pas à la présente juridiction d'apprécier un risque d'endettement excessif et qu'il échoue à démontrer que la banque a manqué, à l'époque de la souscription du crédit litigieux, à son devoir de mise en garde au regard de sa situation financière.
En conséquence, les emprunteurs seront déboutés de la demande en dommages et intérêts formulée dans l'intérêt de Monsieur [Z] et de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
8. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l'espèce, les emprunteurs, partie perdante, seront condamnés in solidum à payer les dépens de l'instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, les emprunteurs, partie perdante condamnée à payer les dépens de l'instance, seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société CREDIT LOGEMENT et à la somme de 3.000 euros à la société SOCIETE GENERALE.
Ils seront en outre déboutés de leurs demandes émises de ce chef.
9. Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vient aux droits et obligations de la société BANQUE COURTOIS ;
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de défichage de Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [F] au FICP au profit du juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie ;
DIT que le dossier sera transmis au juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie par les soins du greffe à défaut d'appel dans les délais ;
DECLARE recevable l'exception de nullité des assignations formulée par Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [F];
REJETTE toutes autres exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par les parties ;
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [F] de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [F] à payer à la société LE CREDIT LOGEMENT :
- la somme de 87.849,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017 sur la somme de 7.582,38 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 80.266,95 euros.
- la somme de 59.727,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016 sur la somme de 3.363,44 euros et à compter du 27 juillet 2017 sur la somme de 56.363,90 euros,
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [F] à payer les dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [F] à payer la société LE CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Z] et Madame [K] [F] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquele ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT