Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZR5
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[M] [U]
c/
S.E.L.A.R.L. [G] [K]
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DU 15 SEPTEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 15 SEPTEMBRE 2022
Roland POTEE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assisté de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Emmanuel JOLY de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 15 juillet 2022,
à :
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [C] LAVILLE, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 7],
représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Muriel GUILBERT, greffière, le 01 septembre 2022 :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [C] Laville a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 16 mai 2008 qui a désigné la SELARL Laurent Mayon en qualité de liquidateur.
Par décision du 5 juillet 2013, confirmée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 février 2014, le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'une propriété viticole dénommée [Adresse 8], située sur les communes de Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Félix-de-Foncaude,et Gornac en Gironde.
Sur la base du cahier des charges déposé par le liquidateur, la vente est intervenue le 4 décembre 2014, M. [M] [U] étant déclaré adjudicataire au prix de 734.000 euros.
M. [U] n'a pas réglé le prix de vente dans le délai de trois mois de l'adjudication fixé par l'article L. 643-3 du code de commerce.
Par jugement rendu le 8 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté M. [U] de sa contestation du certificat de non-consignation du prix établi le 6 mai 2015 par le greffe à la requête du liquidateur.
Après réitération des enchères, par jugement du 21 janvier 2016, le bien a été adjugé à M. [B] [U], frère de [M] [U], au prix de 551.000 euros qui a été réglé.
Par acte d'huissier délivré le 22 août 2018, la SELARL Laurent Mayon a fait assigner M. [M] [U] afin de le voir condamner, sur le fondement de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à lui payer la différence entre son enchère et le prix de revente soit la somme de 183.000 euros outre les intérêts (734.000 - 551.000).
Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [M] [U] à payer à la SELARL Laurent Mayon, en sa qualité de liquidateur de M. [C] Laville, la somme de 183.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2018, celle de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [M] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er juin 2022.
Par acte d'huissier délivré le 15 juillet 2022, M. [M] [U] a fait assigner la SELARL Laurent Mayon ès qualités devant le premier président de la présente cour, statuant en référé, à l'audience du 21 juillet 2022, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 mai 2022 et de voir dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, sans application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, se prévalant des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de l'assignation délivrée le 22 août 2018,
il fait valoir que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives car il n'est pas en mesure de pouvoir assurer le règlement d'une telle somme au regard des ses revenus et charges qu'il détaille, exposant avoir un taux d'endettement de plus de 70% et faire déjà l'objet de saisies.
Il ajoute que, postérieurement à l'adjudication du bien à son profit par le jugement du 4 décembre 2014, il n'a pas pu en prendre possession car d'une part, M. [C] Laville lui a opposé l'existence d'un bail à ferme consenti à M. [W] Laville le 20 juillet 1998 sur la parcelle [Cadastre 6] (devenue [Cadastre 5]) située à [Adresse 10] et, d'autre part, l'EARL Vignobles Laville a également revendiqué la qualité de fermier, exploitant depuis 2009.
Ces informations ont conduit les banques à refuser leur accord de financemen compte tenu de l'incertitude résultant de l'existence ou non d'un bail à ferme et des conséquences de celle-ci quant à la rentabilité économique de la propriété.
L'affaire a été renvoyée à la demande de la SELARL Laurent Mayon à l'audience du 18 août 2022 puis, à cette date et la demande de M. [U], à l'audience du 1er septembre 2022.
Par conclusions adressées le 16 août 2022, la SELARL Laurent Mayon ès qualités conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. [M] [U] et sollicite sa condamnation aux dépens ansi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait tout d'abord observer que, quelle que soit la décision rendue, le fruit de la saisie attribution pratiquée le 4 juillet 2022 sur le compte bancaire de l'appelant à hauteur de la somme de 27.619,24 euros lui reste acquis préécisant que cette saisie dénoncée le 7 juillet 2022 n'a pas été contestée dans le délai d'un mois.
L'arrêt éventuel de l'exécution provisoire ne pourrait donc porter que sur le solde dû arrêté au 15 juillet 2022 à la somme de 166.045,13 euros [somme totale de 193.664,37 euros (183.000 en principal + 3.500 article 700 + 5.837,62 euros intérêts acquis + 114,32 euros provision sur intérêts à échoir sur un mois + 1.212,43 euros dépens) - 27.619,24 (fruit de la saisie)].
Sur le fond, la SELARL Laurent Mayon rappelle qu'il ne relève pas de la compétence du premier président de statuer sur le bien-fondé du jugement mais d'apprécier si l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui ne sont pas établies par les pièces parcellaires et anciennes de l'appelant qui reste également taisant sur le patrimoine immobilier très important qu'il détient notamment avec son frère qui s'est vu finalement adjugé le bien.
Par dernières conclusions du 31 août 2022, M.[U] fait valoir que si son adversaire prétend qu'il serait associé ou dirigeant de plusieurs groupements ou sociétés, il ne démontre pas pour autant que sa situation financière lui permettrait de régler les causes du jugement et il fait aussi valoir que la détention d'un patrimoine immobilier n'implique pas non plus la disposition de liquidités suffisantes et que la vente de ce patrimoine entrainerait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant qui vit avec sa femme et ses trois enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la date de l'acte introductif de l'instance ayant abouti au jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, soit le 22 août 2018, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et ce, en application de l'article 55 de ce texte qui prévoit que les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'article 524, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Elles supposent la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.
C'est au demandeur à l'action en suspension de l'exécution provisoire qu'il incombe de démontrer, comme il le soutient, que sa situation financière ne lui permet pas d'effectuer un règlement complet des causes du jugement.
Pour ce faire, il se contente de produire son avis d'imposition sur les revenus de 2019, un relevé de compte bancaire de son épouse au 8 novembre 2020 et la notification de deux saisies administratives à tiers détenteur de mai et juillet 2021.
Outre le défaut de production de justificatifs plus récents, il est à noter qu'aucune précision n'est fournie sur la consistance et la valeur du patrimoine mobilier et immobilier qu'il détient alors que l'avis d'imposition précité et les pièces produites par la SELARL Laurent Mayon établissent que M.[U] perçoit notamment des revenus des associés et gérants et des revenus fonciers et qu'il détient des biens immobiliers et des parts dans diverses sociétés et GFA.
En l'absence de ces éléments permettant d'apprécier si les revenus actuels et le patrimoine de l'appelant lui permettent de faire face au règlement des causes du jugement, y compris par la vente de tout ou partie de ce patrimoine ou le recours à l'emprunt, l'appelant ne démontre pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ce qui justifie le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il sera alloué à la SELARL Laurent Mayon une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire;
Condamnons M.[M] [U] à payer à la SELARL Laurent Mayon es qualités de liquidateur judiciaire de M.[E] [R] Laville la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M.[M] [U] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Roland POTEE, Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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