Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03715 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2P2
[L] [I]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/4716
****
APPELANTE :
Madame [L] [E] née [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
L'[5]
Venant aux droits du RSI des Pays de la Loire
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 mars 2016, M.[U] [E] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, à l'encontre d'une contrainte du 9 février 2016 décernée par le régime social des indépendants des Pays de la Loire, aux droits duquel vient l'[5] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 8 152 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de la régularisation 2011, signifiée par voie d'huissier le 3 mars 2016.
Par jugement du 26 juin 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] à la contrainte signifiée le 3 mars 2016 ;
- validé la contrainte en date du 9 février 2016 pour la somme de 8 152 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2011 ;
- condamné M. [E] à payer à l'URSSAF la somme de 73,86 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration adressée le 15 juillet 2020, Mme [L] [E] née [I] a interjeté appel de ce jugement qui avait été notifié à M.[E], son ex-époux, le 29 juin 2020.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a enjoint aux parties de conclure pour le 31 mars 2021 sur l'irrecevabilité de l'appel en ce que Mme [I] a interjeté appel alors que le cotisant condamné à payer les causes de la contrainte est M. [E], son ex-conjoint.
Ni Mme [I] ni l'URSSAF n'ont fait parvenir d'écritures au greffe de la cour.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [I] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 1er juin 2022 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.
L'URSSAF n'a pas comparu de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire, l'accusé réception de la convocation ayant été signé par l'organisme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettre du 25 novembre 2021 adressée au « [Adresse 2] », adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 25 novembre 2021 n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [I] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [I] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
En outre, par ordonnance du 25 novembre 2021, Mme [I] a reçu une injonction de conclure avant le 31 mars 2022 sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, à laquelle elle n'a pas déféré.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 125 du même code poursuit :
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Mme [I], qui n'est pas concernée par la contrainte délivrée par l'URSSAF et n'était pas partie à la procédure en première instance, n'avait pas qualité pour interjeter appel de la décision du 26 juin 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
En conséquence, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [I] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [L] [I] ;
CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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