Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01904 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHLG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL
APPELANTE
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE par suite d'un apport partiel d'actif, prise en la personne de son repprésentant légal
N° SIRET : 329 338 883
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Florence MERCADE-CHOQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 220, avocat plaidant
INTIME - APPELANT INCIDENT
Monsieur [L] [P]
Né le 29/03/1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P], né le 29 mars 1977, a été embauché par la société Screg Ile de France Normandie, devenue la société Colas Ile de France Normandie puis la société Colas France, en qualité d'agent planning.
Par avenant du 1er août 2017, monsieur [P] a été affecté à un poste de chauffeur poids lourd.
A la suite d'une altercation s'étant produite le 6 février 2019, monsieur [P] a été licencié le 1er mars 2019.
Le 25 juillet 2019, monsieur [P] a saisi en contestation le Conseil des prud'hommes de Créteil lequel par jugement du 8 janvier 2021 a condamné la société Colas Ile de France Normandie aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
- 11 025 euros d'indemnité pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 675 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Colas France a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Colas France demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [P] de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la prise en charge des frais irrépétibles et les mesures accessoires, l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau de condamner la société Colas France aux dépens à lui verser les sommes suivantes :
- 36 756 euros d'indemnité pour licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 351,78 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur le licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
" Le mercredi 6 février 2019, après avoir fini votre journée de travail, vous avez croisé en sortant du réfectoire monsieur [I] [N], chauffeur poids-lourds de l'agence. Après un très bref échange, ce dernier vous a poussé violemment contre une voiture située sur le parking du dépôt.
Vous avez répondu à l'agression physique et vous en êtes venus tous les deux aux mains.
Vous avez été séparés par [X] [Z], chef d'atelier de l'agence.
Aucun témoin n'a assisté au début de l'altercation.
Une fois avoir été séparé, monsieur [I] [N] vous a ' invité ' à vous expliquer à l'extérieur de l'entreprise. Vous l'avez volontairement suivi pour poursuivre votre différend à l'extérieur de l'établissement. Vous avez de nouveau eu une altercation physique. Monsieur[M] [G], chauffeur poids-lourds de l'agence, vous a rapidement séparés.
Lors de notre entretien, vous avez confirmé en être arrivé aux mains sur le site et avoir suivi Monsieur [I] [N] à l'extérieur.
Nous avons bien pris acte que vous n'étiez pas l'initiative de cette altercation physique.
Cependant, aucun élément ne justifie que vous répondiez à une altercation physique par la violence et encore moins que vous décidiez de la poursuivre alors que vous étiez séparés.
Vous ne pouvez pas ignorer que votre contrat de travail, mais aussi les valeurs de l'entreprise, à savoir notamment la sécurité et l'esprit d'équipe, vous interdisent tout comportement violent et portant atteinte à l'intégrité physique de l'un de vos collègues et cela même si vous êtes agressé et si l'on vous provoque pour poursuivre cette altercation.
Le règlement intérieur vous enjoint de prendre soin de votre santé et de votre sécurité ainsi de celles de vos collègues en toutes circonstances. Aussi, vous n'aviez pas à répondre à l'agression et encore moins de porter volontairement des coups plus loin alors que vous aviez été séparés.
Ce n'est qu'à l'issue de la seconde altercation que vous avez décidé d'en informer votre hiérarchie, alors que vous auriez dû le faire immédiatement.
Un tel comportement contrevient à toutes les règles de sécurité de l'entreprise, au règlement intérieur, aux valeurs de l'entreprise et a porté atteinte à l'image de l'entreprise.
Aussi, pour l'ensemble de ces faits, sans ignorer que vous auriez dû aussi nous fournir votre nouvelle adresse, comme indiqué votre contrat de travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute. "
Dans cette lettre de licenciement, l'employeur reproche à monsieur [P] d'avoir activement participé à l'altercation initiée par l'un de ses collègues sur le parking du dépôt et qui s'est poursuivie à l'extérieur de l'établissement au mépris du règlement intérieur alors que le salarié soutient avoir été victime de cette agression sur son lieu de travail lui ayant causé une incapacité temporaire totale de huit jours. Monsieur [P] rappelle que la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu qu'il s'agissait d'un accident du travail.
Pour établir la participation de monsieur [P] à l'altercation du 6 février 2019 avec monsieur [N], la société Colas France ne produit qu'une attestation de monsieur [Z], chef d'atelier qui déclare : " Le 6 février 2019, vers 16h30, j'étais dans le réfectoire de l'agence de [Localité 6] lorsque j'ai entendu du bruit à l'extérieur. Lorsque je suis sortie, j'ai vu monsieur [N] et monsieur [P] se bagarrer. Je les ai séparés."
Lors du dépôt de plainte effectué le 7 février 2019 par le salarié au commissariat de [Localité 5], l'agent de police judiciaire a constaté des griffures, conséquences des coups reçus par le salarié et aucune plaie sur les poignets ce qui corrobore sa version selon laquelle il a été victime d'une agression de la part de monsieur [N] et qu'il n'a pas lui-même porté de coups. Le certificat médical du docteur [F] établi le jour des faits mentionne 7 griffures, un choc psychologique se traduisant par des bouffées de chaleur et des nausées et conclu à une incapacité totale de travail de 8 jours. Enfin, le 26 avril 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne reconnaîtra que le salarié a été victime d'un accident du travail.
Ainsi, les griefs ne sont pas établis. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [P] a plus de deux ans d'ancienneté, que sa rémunération moyenne mensuelle brut est égale à la somme de 2965 euros et la société Colas France occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement et que monsieur [P] s'est endetté pour créer son entreprise de taxi, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 18 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article l 1235-3 du code du travail.
Le jugement du Conseil des prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur la violation de l'obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Application en l'espèce
Monsieur [P] soutient que la société Colas France a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où son employeur était informé des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, en particulier du comportement de certains de ses collègues à son encontre. Le salarié explique que ces difficultés ont perduré en dépit de la rencontre qu'il a eu avec son employeur à la suite d'une autre agression subie et que les mesures nécessaires pour le protéger pour le protéger n'ont pas été mises en oeuvre.
La société Colas France fait valoir que les incidents visés par monsieur [P] datent de 2015 et sont prescrits et qu'il ne peut s'en prévaloir dans le présent litige et qu'en tout état de cause lesdits incidents ne peuvent démontrer un quelconque manquement de sa part. L'employeur souligne le fait que le salarié n'a jamais saisi les instances représentatives du personnel au sujet de ses conditions de travail, ni le médecin du travail et que les seules plaintes effectuées par monsieur [P] concernaient sa prétendue surcharge de travail, causée selon elle par les difficultés d'organisation du salarié. Enfin, elle rappelle avoir tenté d'aider monsieur [P] par des formations et par la mise à disposition de personnel.
Il résulte des pièces de la procédure que lorsqu'il était agent de planning soit jusqu'au 1er août 2017, monsieur [P] a rencontré des difficultés pour gérer ses tâches, dans son management et dans ses relations avec les chauffeurs au point qu'il aurait reçu des menaces le 2 juillet 2015, et que son véhicule automobile a été rayé le 19 octobre 2015.
Ces difficultés n'ont pas été ignorées de l'employeur ainsi qu'il résulte des entretiens annuels d'évaluations et que monsieur [P] a reçu des formations en matière de management et de gestion de son temps de travail ainsi que le fait d'attribuer une partie de ses tâches à d'autres salariés.
En conséquence, il ne peut être établi un manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement du Conseil des prud'hommes est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a reconnu que le licenciement de monsieur [P] par la société Colas France était sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Colas France à verser à monsieur [P] la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société Colas France à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [P], dans la limite de trois mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Colas France à verser à monsieur [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Colas France aux dépens.
Le greffier La présidente
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