Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01182 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKTR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F20/00018
APPELANT :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association EDUCATIVE [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
L'Association Educative [5], créée en 1964, gère un Institut Médico Educatif qui accueille des enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu'à 20 ans en situation de handicap mental.
Exposant avoir été embauché par l'association en qualité de chauffeur afin d'effectuer le transport journalier des enfants, Monsieur [Z] [D] a, par requête déposée le 7 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier demandant à cette juridiction de constater l'existence d'un contrat de travail avec l'Association Educative [5] à compter du 30 août 2011, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses indemnités et des rappels de salaire.
Par jugement du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de commerce.
Le conseil de prud'hommes, après avoir visé les articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail et indiqué que le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique, relevant que Monsieur [Z] [D] avait signé une convention de partenariat professionnel avec l'Ime [5], contrat fournissant une prestation de transport, a considéré que les éléments versés au débat montraient qu'il était inscrit au registre Insee à compter du 1er janvier 2000 en qualité d'entrepreneur individuel, qu'il établissait des factures hebdomadaires pour des prestations de service, factures dont le règlement n'avait pas été contesté.
C'est le jugement dont Monsieur [Z] [D] a régulièrement interjeté appel le 28 février 2022.
Le 1er mars 2022, Monsieur [Z] [D] a déposé une requête afin d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 11 mars 2022, il a été autorisé à assigner à jour fixe par le président de chambre et l'affaire a été fixée au 17 mai 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 16 mai 2022, Monsieur [Z] [D] demande à la cour de :
-INFIRMER intégralement le jugement dont appel,
ET Statuant à nouveau
DIRE et JUGER que le Conseil de Prud'hommes de Montpellier est compétent pour connaître du présent litige,
EVOQUER le fond de l'affaire,
DIRE et JUGER que Monsieur [D] a été employé par l'ASSOCIATION EDUCATIVE [5], dans le cadre d'un contrat de travail depuis le 30 août 2011,
DIRE et JUGER que l'ASSOCIATION EDUCATIVE [5] a commis l'infraction de travail dissimulé en ne déclarant pas l'emploi de Monsieur [D] auprès des organismes sociaux, en se dispensant de verser les cotisations sociales dues et en ne délivrant pas à Monsieur [D] de bulletin de salaire,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D],
DIRE et JUGER que Monsieur [D] s'est tenu à la disposition de son employeur depuis novembre 2019 et peut prétendre à un rappel de salaire jusqu'à la date de prononcer la résiliation judiciaire au jour du jugement,
DIRE et JUGER que le contrat de travail de Monsieur [D] doit être requalifié à temps plein et que Monsieur [D] peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre,
Et, en conséquence,
CONDAMNER l'ASSOCIATION EDUCATIVE [5] à payer à Monsieur [Z] [D]
les sommes de :
- 11 830.26 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- 17 745.39 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3943.42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 394.3 € de congés payés sur préavis
- 4682.8 € à titre d'indemnité de licenciement
- 5915.13 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 31 547.36 € à titre de rappel de salaire
- 3154.7 € de congés payés afférents
- 34 593 € à titre de rappel de salaire temps plein
- 3459,3 € de congés payés afférents
ORDONNER l'ASSOCIATION EDUCATIVE [5] à Monsieur [Z] [D] des
bulletins de paie, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
DIRE et JUGER que les condamnations porteront intérêts légaux à compter de la
saisine du Conseil de Prud'hommes,
CONDAMNER l'ASSOCIATION EDUCATIVE [5] à payer à Monsieur [Z] [D]
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 mai 2022, l'Association Educative [5] demande à la cour de :
In limine litis,
- CONSTATER que les parties ont signé une convention de partenariat le 29 août 2011 et qu'il existe une présomption de non-salariat ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve d'une subordination permanente et d'une autorité de l'Association Educative [5] ;
- CONFIRMER le jugement d'incompétence rendu le 18 février 2022 par le Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER ;
- SE DECLARER en conséquence matériellement incompétente pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER ;
- INVITER Monsieur [Z] [D] à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement :
- DIRE ET JUGER que Monsieur [D] ne s'est pas tenu à la disposition permanente de l'IME et n'a pas davantage travaillé à temps plein ;
- DIRE ET JUGER que le travail dissimulé n'est pas caractérisé ;
- CONSTATER que Monsieur [D] justifie de l'existence ni de l'étendue d'aucun des préjudices qu'il allègue ;
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ou subsidiairement les ramener à de plus justes quantums ;
En toute hypothèse :
- CONDAMNER Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 3950 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE auprès de l'Association Educative [5] ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens ;
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail.
Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
Enfin, l'article L. 8221-6 du code du travail prévoit que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...) 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux et auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales; (...).
Il ressort des pièces produites que Monsieur [Z] [D] est inscrit au répertoire Siren pour l'activité 'autres services personnels n.c.a.' (Code Naf 9609Z) et en tant qu'entrepreneur individuel, depuis le 1er janvier 2000.
Toutefois, la présomption de non-salariat prévue par l'article L. 8221-6 du code du travail s'applique pour l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. Or, Monsieur [Z] [D] n'a jamais été inscrit en qualité d'entrepreneur de transport, de sorte que l'Association Educative [5] ne peut se prévaloir de la cette présomption.
En tout état de cause, l'article L. 8221-6 du code du travail prévoit que la présomption de non-salariat peut être détruite dès lors qu'il est établi l'existence d'un lien de subordination juridique permanente.
Le 29 août 2011, Monsieur [Z] [D] a signé avec l'Association Educative [5] une 'convention de partenariat professionnel' avec pour mission le ramassage et le transport journalier d'enfants handicapés mentaux, pour un coût horaire de 13 € TTC. La convention débutait le 30 août 2011 pour se terminer automatiquement le 13 juillet 2012. La relation s'est ensuite poursuivie sans que ne soit formalisé un nouvel écrit.
Il importe peu que cette convention ait été validée par l'ARS et que cette dernière ait validé puis renouvelé chaque année le budget pour le fonctionnement de l'association.
Il importe peu également que Monsieur [Z] [D] n'ait pas émis de contestation pendant plusieurs années sur son statut.
Il convient en effet de rappeler que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Par ailleurs, l'intimée ne saurait soulever la prescription de deux ans pour voir écarter des pièces plus anciennes, dès lors qu'elles sont destinées à démontrer l'existence d'un contrat de travail depuis 2011.
Ainsi, il convient de relever en l'espèce que les véhicules utilisés par Monsieur [Z] [D] pour le transport des enfants étaient fournis par l'association qui assurait l'approvisionnement en carburant et le coût de l'entretien.
Une fiche de mission était établie à la suite de la 'réunion de transport' du 7 février 2012, identique à une fiche de poste, déterminant les obligations en matière de conduite, de respect des règles, précisant le rôle éducatif et d'écoute du chauffeur, les liens entre les familles et l'institution; le chauffeur devant notamment transmettre les informations à partir de 8 heures à l'accueil et s'il y avait un problème au responsable des transports.
Les comptes rendus des 'réunions de transport', régulièrement organisées et auxquelles participait Monsieur [Z] [D] comme les autres chauffeurs salariés, mentionnaient des directives précises sur le rôle du chauffeur mais également sur ses missions et ses obligations (pour exemple, des directives précises étaient données pour gérer les débordements, il était interdit au chauffeur de donner son numéro de téléphone privé aux parents). Il était en outre rappelé régulièrement, lors de ces réunions, les horaires.
Des plannings étaient établis pour les tournées de ramassage.
En outre, Monsieur [Z] [D] recevait, en octobre 2014, à la suite d'une absence à un ramassage, un courrier lui rappelant de respecter les consignes en ces termes : 'les consignes sont claires, connues de tous, et rappelées lors des réunions transports, auxquelles vous participez depuis janvier 2012 (...). Nous vous demandons d'appliquer ces consignes, et de vous référer à votre responsable en cas de doute'. Le fait que l'appelant n'ait pas reçu effectivement d'avertissement n'exclut nullement le pouvoir de sanction que se reconnaissait manifestement l'association.
Monsieur [Z] [D], qui avait pour seul client l'Association Educative [5], n'organisait pas librement l'activité de transport. Ainsi, par exemple, à l'intérieur du véhicule, seul le responsable de transport pouvait choisir la radio diffusée et attribuer les places des enfants, la nourriture et les boissons étaient interdites.
Monsieur [Z] [D] n'avait donc aucune indépendance dans l'exercice de son activité de transport. Il devait appliquer des consignes strictes sous peine de rappel à l'ordre. Il devait rendre compte à un responsable transport.
Enfin, le mode de rémunération était caractéristique du règlement d'un salaire : Monsieur [Z] [D] adressait des factures manuscrites correspondant en réalité à des décomptes des horaires journaliers effectués.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il existait bien un lien de subordination juridique permanente entre l'appelant et l'intimée, donc un contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction prud'homale.
Il convient donc d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Montpellier et de déclarer cette juridiction compétente.
Sur le fond, l'évocation prévue par l'article 88 du code de procédure civile n'est qu'une possibilité pour la cour d'appel. Or, il n'apparaît pas en l'espèce de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. Il convient au contraire de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes.
L'Association Educative [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel
Mais l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 18 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,
Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail,
Déclare la juridiction prud'homale compétente pour régler le litige,
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Montpellier,
Dit que la transmission du dossier sera faite à la diligence du greffe de la chambre sociale,
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Association Educative [5] aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces points infirmés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment