Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08352 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANAH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/01403
APPELANTE
CPAM 45 - LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM DU LOIRET (la caisse) d'un jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, le 12 décembre 2016, M. [L] [J], salarié de la société en qualité de conducteur de véhicules, a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration remplie par son employeur indique que le salarié a ressenti une douleur liée à l'effort du membre supérieur gauche en raison du port d'un carton ; que le certificat médical initial établi le 12 décembre 2016 mentionne une entorse de l'épaule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2016 ; que, par décision du 16 janvier 2017, l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 15 juin 2018 ; que, par courrier du 16 juillet 2018, la caisse a avisé la société qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier de son salarié et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente était fixé à 12% à compter du 16 juin 2018; que, le 12 septembre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, considérant que le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse était surévalué et qu'il ne pouvait excéder 8% ; que, par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable en la forme le recours de la société, infirmé la décision de la caisse, dit qu'à la date du 15 juin 2018, les séquelles présentées par l'assuré ont été surévaluées et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 8% dans les stricts rapports employeurs-organismes sociaux, dit que la somme de 30 euros provisionnée à l'encontre de la société au titre de la rémunération du médecin consultant du tribunal résultant des frais de consultation et expertise, en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, lui sera remboursée par la caisse et condamnée la caisse aux dépens ; que le jugement a été notifié à la caisse le 28 juin 2019, laquelle a en interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 30 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et non soutenues oralement par son conseil qui a déposé son dossier, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré fixant le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 8%,
- dire que le taux d'incapacité permanente a été de 12% attribué au titre des séquelles indemnisables de l'accident de travail de l'assuré a été justement évalué par le médecin conseil,
- débouté la société de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et non soutenues oralement par son conseil qui a également déposé son dossier, la société demande à la cour de :
A titre liminaire :
- juger que la péremption de l'instance est acquise,
- juge que l'appel de la caisse n'est pas soutenu,
- En tout état de cause, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 2 décembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Sur la péremption d'instance
La société fait valoir qu'elle ne connaît pas la date à laquelle la caisse a interjeté appel du jugement et qu'en toute hypothèse, depuis l'expiration du délai d'appel, fin juillet 2019, aucune diligence n'a été accomplie par les parties, de sorte que la péremption d'instance est acquise fin juillet 2021.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499).
En l'espèce, il est rappelé que la caisse a interjeté appel du jugement du 11 juin 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2019.
A la suite de cette saisine de la cour, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 2 décembre 2022.
Le moyen tiré de la péremption d'instance ne saurait donc prospérer.
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Aux termes de l'article 538 dudit code, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l'espèce, le jugement a été notifié à la caisse par courrier recommandé reçu le 28 juin 2019. La caisse ne pouvait donc en interjeter appel que jusqu'au lundi 29 juillet 2019.
Il est cependant observé qu'il résulte du courrier du greffe annexé au jugement notifié à la caisse que le délai d'un mois pour relever appel du jugement n'est pas clairement précisé, ce courrier énumérant différents cas, dont le pourvoi en cassation, sans préciser la situation applicable au recours pouvant être exercé à l'encontre du présent jugement. La notification, irrégulière, est donc sans effet, de sorte que l'appel formé par la caisse le 30 juillet 2019 est recevable.
Sur le caractère non soutenu de l'appel
Ce moyen soulevé par la société est inopérant, la caisse ayant déposé des écritures soumises au contradictoire des parties, tandis que la société n'a pas sollicité un renvoi pour prendre de nouvelles écritures.
Sur le bien fondé de l'appel
La caisse fait valoir que le médecin conseil a estimé que l'assuré devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 12% au titre d'une "limitation légère de trois mouvements et moyenne de trois mouvements de l'épaule gauche chez un droitier", l'assuré souffrant des séquelles d'une tendinopathie post traumatique non opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche compliquée de capsulite ; que l'interprétation de l'examen clinique et du barème réalisée par le docteur [M], médecin consultant du tribunal, qui retient un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, est imprécise, ce taux étant le taux minimum que l'on attribue pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule non dominante, ce qui ne correspond pas aux séquelles de l'assuré ; que le taux de 12% est donc parfaitement justifié.
La société réplique que le rapport d'évaluation des séquelles a été transmis à son médecin conseil, le docteur [D], qui préconise l'abaissement du taux d'incapacité permanente partielle à 8%, l'assuré présentant un état antérieur important sur son épaule gauche, qu'il peut toutefois bien solliciter, du fait de l'absence d'amyotrophie, en contrariété avec les conclusions du médecin conseil de la caisse ; que les observations du docteur [D] sont confirmées par le docteur [M] qui confirme que le taux d'incapacité permanente partielle doit être abaissé à 8%, eu égard à un état fonctionnel séquellaire avec amplitudes articulaires pour une épaule non dominante légèrement limitées.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif des invalidités (accident du travail), concernant, pour les membres supérieurs, les atteintes des fonctions articulaires, au chapitre 1.1.2, prévoit 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule non dominante et 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de ce membre.
Il résulte du résumé des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse le 15 mai 2018 (production de la caisse n°6) qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% est attribué en raison d'une limitation légère de trois mouvements et moyenne de trois mouvements de l'épaule gauche chez un droitier.
Aussi, un taux d'incapacité permanente partielle supérieure à 10% est retenu en raison d'une atteinte moyenne à des mouvements d'une épaule non dominante.
Aux termes de son rapport dont le contenu est reproduit dans le jugement querellé, le docteur [M], médecin consultant du tribunal, indique qu'il persiste à la suite d'un effort de manutention du membre supérieur gauche non dominant, une épaule douloureuse, légèrement limitée, chez un homme âgé de 56 ans n'ayant pas repris son travail de conducteur de véhicule, en arrêt maladie à la suite de la consolidation; que les lésions initiales mises en évidence comportent une tendinite du sus-épineux sans rupture de la coiffe, traitée médicalement sans indication opératoire avec éventuelle capsulite selon l'arthroscanner réalisé un an après le fait traumatique; qu'en ce qui concerne l'état fonctionnel séquellaire, les amplitudes articulaires sont légèrement limitées (environ 30°), ce qui, selon le barème pris pour référence (paragraphe 1.1.2) justifierait un taux d'incapacité de 8 à 10% pour une épaule non dominante ; que, dans ces conditions, en l'absence de signe de gravité mis en évidence tant en ce qui concerne les lésions initiales que les lésions évolutives et la thérapeutique instaurée, les séquelles décrites justifieraient un taux d'incapacité de 8%.
La caisse n'oppose aucune critique sérieuse aux constatations du docteur [M] qui sont précises sur les amplitudes articulaires de l'épaule gauche de l'assuré, rappelant qu'elles sont légèrement limitées à 30°.
Aussi, au regard du rapport précis et circonstancié du docteur [M], c'est à bon droit que le tribunal a décidé qu'au 15 juin 2018, date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, les séquelles imputables à l'accident justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle de 8% au regard du barème indicatif des invalidités(accident du travail), s'agissant d'une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule non dominante.
Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE l'exception de péremption d'instance,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la CPAM DU LOIRET aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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