Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : 25/00092
DOSSIER : N° RG 25/01505 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFZZ
AFFAIRE : [T] [D] / [H] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [T] [D] née le 08 Juillet 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [U] [O], conjoint, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon la requête en date du 5 juin 2025, Madame [T] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, pour obtenir la condamnation de Madame [H] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros en restitution du dépôt de garantie versé pour la location d’un appartement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2025.
Le Tribunal a soulevé son incompétence pour statuer sur le litige.
MOTIVATION
Selon l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, Madame [T] [D] a saisi le Tribunal judiciaire, par requête, d’un portant sur l’exécution d’un contrat de location.
L’action de Madame [T] [D] ne relève donc pas de la compétence matérielle du Tribunal judiciaire lequel se déclarera incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de Thonon Les Bains.
DIT que le dossier sera transmis à la juridiction désignée à l’issue du délai d’appel.
RESERVE les dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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