Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06263 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAGL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17/00289
APPELANT
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
INTIMEES
Association [6] DITE [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France d'un jugement rendu le
19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux (RG17-289) dans un litige l'opposant à M. [T].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [T] a déclaré l'emploi d'une assistante maternelle agréée pour les mois de septembre 2014 à juin 2015 et qu'à la suite du refus de la caisse d'allocations familiales (ci-après désigné 'la Caisse') de lui faire bénéficier du dispositif 'complément libre choix' dispensant les employeurs de ces personnels de s'acquitter des cotisations sociales, il est devenu redevable de ces cotisations pour la période ci-dessus rappelée et pour une somme de 4 011,15 euros.
En absence de paiement de ce montant, le centre national Pajemploi a adressé à M. [T] les mises en demeure suivantes :
- le 27 mars 2015 pour un montant de 739,28 euros représentant les périodes de septembre et octobre 2014 reçue par le cotisant le 28 mars suivant,
- le 29 mai 2015 pour un montant de 369,64 euros représentant la période de novembre 2014, pli présenté le 30 mai 2015 mais revenue à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
- le 29 juin 2015 pour un montant de 369,64 euros représentant la période de décembre 2014 reçu par le cotisant le 10 juillet 2015, mise en demeure remise à l'intéressé le 10 juillet 2015,
- le 30 juillet 2015 pour la somme de 372,30 euros représentant la période de janvier 2015 pli présenté le 19 août 2015 mais revenue à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
- le 28 août 2015 pour la somme de 372,30 euros représentant la période de février 2015 pli présenté le 1er septembre 2015 mais revenue à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
- le 30 septembre 2015 pour la somme de 343,83 euros représentant la période de mars 2015 pli présenté le 1er octobre 2015 mais revenue à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
- le 30 octobre 2015 pour un montant de 343,83 euros représentant la période d'avril 2015 pli présenté le 25 novembre 2015 mais revenue à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
- le 27 novembre 2015 pour la somme de 343,69 euros représentant la période de mai 2015, reçue par le cotisant le 1er décembre 2015,
- le 31 décembre 2015 pour la somme de 757,94 euros représentant la période de juin 2015 pli présenté le 20 janvier 2016 mais revenue à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Puis, le centre national Pajemploi a délivré deux contraintes à l'encontre de M. [J] [T] :
- la première, émise le 27 avril 2015 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 565,69 euros représentant les cotisations dues pour les mois de septembre 2014 à
mars 2015, contrainte notifiée à l'intéressé le 3 mai 2017 ; elle visait les mises en demeure préalablement adressées les 27 mars, 29 mai, 29 juin, 30 juillet, 28 août et
30 septembre 2015,
- la seconde émise le 27 avril 2015 pour obtenir paiement de la somme de 1 445,46 euros représentant les cotisations dues pour les mois d'avril à juin 2015, et visait les mises en demeure préalablement adressées les 30 octobre, 27 novembre et 31 décembre 2015.
M. [T] a accusé réception de ces deux contraintes le 3 mai 2017 et en a formé opposition le 9 mai 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de motivation de l'opposition à contrainte,
- validé la contrainte délivrée le 27 avril 2015 et notifiée le 3 mai 2017 par le centre national Pajemploi à l'encontre de M. [J] [T] pour le recouvrement de la somme de 2 565,69 euros représentant les sommes dues pour les mois de septembre 2014 à mars 2015,
- validé la contrainte délivrée le 27 avril 2015 et le 3 mai 2017 par le centre national Pajemploi à l'encontre de M. [J] [T] pour le recouvrement de la somme de 1 445,46 euros représentant les cotisations dues pour les mois d'avril à juin 2015,
- débouté le centre national Pajemploi de sa demande tendant à condamner M. [J] [T] au paiement de la somme de 4 011,15 euros représentant les cotisations dues pour les mois de septembre 2014 à juin 2015.
M. [T] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 mars 2022.
Par arrêt du 2 septembre 2022, la cour a rouvert les débats aux fins de convoquer régulièrement l'Urssaf et a renvoyé l'affaire à l'audience du 29 novembre 2023 lors de laquelle seule l'Urssaf était présente.
L'Urssaf, représentée par un agent muni d'un pouvoir, se rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :
-vu les déclarations réalisées par M. [J] [T] pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée pour les mois de septembre 2014 à juin 2015,
- vu la non prise en charge, par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, au titre du CMG, des cotisations et contributions sociales dues par M. [J] [T] pour les mois de septembre 2014 à juin 2015,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 19 mars 2018 et condamner M. [J] [T] au paiement du montant des cotisations sociales dues pour les mois de septembre 2014 à juin 2015 pour la somme de 4 011,15 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 février 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
M. [T], présent à l'audience du 22 mars 2023 a sollicité et obtenu le renvoi de son affaire à celle du 29 novembre 2023. Il était donc régulièrement informé des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [T] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile.
L'Urssaf sollicite qu'une décision soit prise aux fond.
La cour constate qu'aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise.
Sur le fond, l'Urssaf fait valoir que M. [T] a déclaré l'emploi d'une assistante maternelle agréée pour les mois de septembre 2014 à juin 2015.Or la caisse d'allocations familiales ne lui a pas accordé le bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, de sorte qu'il ne pouvait être exonéré des cotisations relatives à la période litigieuse. Il est donc redevable de la somme de 4 011,15 euros.
Sur ce,
Le complément de libre choix du mode de garde, prévue par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale, permet à l'employeur de bénéficier d'une prise en charge à 100 % des cotisations et contributions sociales pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. Cette prestation est délivrée par la caisse d'allocations familiales à ses bénéficiaires de prestations familiales.
Le Service Pajemploi de l'Urssaf n'est pas compétent pour déterminer si un allocataire remplit ou non les conditions pour bénéficier du CMG. Il dépend de la position prise par la caisse d'allocations familiales mais l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale lui donne compétence pour réclamer les cotisations et contributions sociales restant à la charge de l'employeur.
Il n'a jamais été contesté que M. [T] ne pouvait prétendre au bénéfice de cette aide puisque l'enfant concerné par le mode de garde n'était pas à sa charge au sens des prestations familiales
C'est donc à juste titre que la caisse d'allocations familiales ne lui a pas accordé le bénéfice du CMG pour les mois de septembre 2014 à juin 2015.
Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
En l'espèce, en lui notifiant sa créance par des mises en demeure établies les 27 mars,
29 mai, 29 juin, 30 juillet, 28 août, 30 septembre, 30 octobre, 27 novembre et
31 décembre 2015, le centre national Pajemploi a bien respecté les délais.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante (Cass.Ass. Plén. 07/04/2006, Legeai c/ Urssaf de Paris) que la validité d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée n'est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l'accusé de réception par le cotisant dès lors qu'elle a été adressée au domicile effectif du cotisant ou à sa dernière adresse connue. Les mises en demeure adressées à [T], retournées au centre national Pajemploi avec la mention non réclamée, produisent donc tous leurs effets.
L'article L. 244-11 du code de la Sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au litige,
L'action civile en recouvrement des cotisations dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles précités.
les contraintes notifiées à M. [T] [J], par voie postale le 03 mai 2017, respectent le délai de cinq ans ci-dessus énoncé.
Pour sa part, l'Urssaf justifie du bien fondé de sa créance en fournissant, avec ses écritures,
non seulement l'ensemble des bulletins de salaire remis par M. [T] à son employée pour la période litigieuse mais également un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l'assiette, les bases retenues, le taux mis en oeuvre, calcul dont la cour constate qu'il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte.
Pour sa part, M. [T], absent à l'audience, n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance, et ne justifie pas davantage d'un paiement libératoire, même partiel. Si la cour relève que le cotisant a adressé à l'Urssaf le 23 avril 2015 un courrier proposant un échéancier à savoir un versement de 370 euros à partir de juillet 2015, les prélèvements mis en place sur son compte bancaire pour les périodes concernées, sont tous revenus impayés.
En conséquence, les contraintes émises le 27 avril 2015 et notifiées le 3 mai 2015, seront validées en totalité et le jugement entrepris sera confirmé, étant précisé que la validation rendant les sommes immédiatement exigibles, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement.
Sur les frais liés à la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dès lors, M. [T] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à supporter les frais de signification des contraintes.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par M. [J] [T] recevable,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux (RG17-289) en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [J] [T].
La greffière La présidente