Texte intégral
N° RG 22/02556 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JERL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Juin 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. CHALLANCIN SECURITE INDUSTRIELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jamellah BALI de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008716 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H] a été engagé le 3 décembre 2011 par la société SGPO en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Son contrat de travail a été transféré à la société Challancin sécurité industrielle le 1er janvier 2017.
Il a été licencié pour faute grave le 31 mai 2021 dans les termes suivants :
'(...) Vous êtes embauché en qualité d'agent de sécurité confirmé niveau 3, échelon 1, coefficient 130, depuis le 3 décembre 2011. Vous êtes rattaché à l'agence de [Localité 7] de Challancin sécurité industrielle, située zone d'activité, [Adresse 6].
En tant qu'agent de sécurité confirmé, vous avez pour mission la protection des biens meubles et immeubles ainsi que celle des personnes physiques ou morales liées directement ou indirectement à la sécurité des biens.
Celle-ci se déclinant ainsi :
L'accueil et le contrôle d'accès ;
La surveillance générale du site ;
La sécurité technique et incendie (de base) ;
Le secours et l'assistance aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou d'événement exceptionnel.
Votre encadrement nous signale que lors de votre vacation du dimanche 18 avril 2021 à 10h55, un déclenchement d'alarme est constaté avec comme référence 'déclenchement alarme zone bureau'. MM. [O] et [Z] effectuent une levée de doute dans le bureau du bas, rien à signaler.
M. [O] effectue une levée de doute en 'salle nationale', bureau qui est dédié aux personnels Challancin. Lorsqu'il ouvre la porte, celui-ci constate un 'gros amas de fumée' car vous vapotiez dans le bureau.
Vous avez effectué un rapport de sécurité concernant une défaillance du détecteur de fumée de la salle nationale, le client ne comprend pas votre rapport puisque le détecteur s'était déclenché alors que vous étiez en train de vapoter.
La conséquence de votre vapotage est que l'alarme sonore s'est déclenchée en production. Vous n'avez par ailleurs pas entendu l'alarme sonore sur site.
M. [U] a envoyé un mail le 19 avril 2021 à l'agence, nous remontant qu'il vous avait fait une causerie concernant l'utilisation de la vapote.
Ce à quoi vous avez répondu lors de l'entretien préalable du 3 mai 2021, que vous aviez changé une pièce de votre cigarette électronique et que c'est pour cela qu'il y avait beaucoup de fumée, ce qui a déclenché l'amas de fumée et l'alarme, vous avez également répondu que vous n'aviez pas eu de causeries de la part du personnel de [D] [Y], notre client.
Ces faits sont graves et intolérables, dans la mesure où d'une part ils nuisent à l'organisation de l'entreprise et peuvent entraîner des pénalités financières de la part du client, et d'autre part ils traduisent un manquement de votre part à vos obligations contractuelles. Ils justifient la mesure de licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente.
Votre nonchalance et votre négligence face aux règles en vigueur dans l'entreprise relatives à votre comportement nuisent gravement à l'image de notre société et là même à son intérêt, de tels faits étant en contradiction avec la qualité de la prestation que nous nous sommes engagés à réaliser envers le client, et pour laquelle il nous rémunère.
Pourtant, vous savez pertinemment que notre règlement prévoit en son article 4.2 '[...] Les salariés ne doivent sous aucun prétexte s'adonner à des tâches autres que celles qui leur sont imparties. En particulier il est formellement interdit de vaquer à ses occupations personnelles pendant les heures de travail, en raison de l'obligation de continuité de service qui régit notre profession'.
Par ailleurs, nous vous rappelons que conformément à l'article 9.1 de notre règlement intérieur 'dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques'.
Nous vous rappelons que notre règlement intérieur, en ses articles 4.2 et 10.2, prévoit que 'Chaque salarié se trouve à son poste de travail, en tenue de travail, aux heures fixées par le début et pour la fin du travail'.
Votre comportement est en outre de nature à nuire à l'image de l'entreprise, et par là même à son intérêt, de tels faits étant en contradiction avec la qualité de la prestation que nous nous sommes engagés à réaliser envers le client, et pour laquelle il nous rémunère. (...)'
Par requête reçue le 19 juillet 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire mensuel de référence de M. [H] à la somme de 1 290,33 euros, dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave et a condamné la société Challancin sécurité industrielle à payer à M. [H] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 580,66 euros
congés payés afférents : 258,06 euros
indemnité de licenciement : 3 035,40 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 400 euros
- ordonné la remise des documents de fin de contrats rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois après la notification du jugement,
- condamné la société Challancin sécurité industrielle au paiement des intérêts légaux à compter de la date du dépôt de la requête,
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes et la société Challancin sécurité industrielle de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Challancin sécurité industrielle aux dépens comprenant éventuellement les frais d'exécution du jugement.
La société Challancin sécurité industrielle a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2022.
Par conclusions remises le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Challancin sécurité industrielle demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de juger que les faits reprochés à M. [H] sont constitutifs d'une faute grave, de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire mensuel de référence à 1 774,39 euros, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Challancin sécurité industrielle à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 774,39 euros
congés payés afférents : 177,43 euros
indemnité de licenciement : 4 174,25 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 969,51 euros
indemnité en application de l'article L. 1222-1 du code du travail : 10 000 euros
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de notification du jugement à intervenir,
- condamner la société Challancin sécurité industrielle au paiement des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête sur l'ensemble des demandes,
- condamner la société Challancin sécurité industrielle à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 2 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du licenciement
Outre que la société Challancin sécurité industrielle l'a convoqué 28 jours après avoir eu connaissance des faits, ce qui démontre l'absence de gravité de la faute, M. [H] relève qu'il n'est apporté ni la preuve de la publicité du règlement intérieur, ni la preuve de la consultation du comité social et économique à son sujet, ni enfin la preuve de ce qu'il aurait été porté à sa connaissance, aussi, considère-t-il qu'il lui est inopposable.
Il ajoute qu'à supposer la preuve du dépôt du règlement intérieur rapportée, les faits ne caractérisent ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave, sachant qu'il a simplement voulu réparer sa cigarette électronique avant de débuter sa ronde alors qu'il se trouvait dans une salle de réunion qui ne signalisait pas l'interdiction de vapoter et qui, accueillant du public, n'est pas visée par les interdictions de vapoter.
En réponse, la société Challancin sécurité industrielle relève que non seulement M. [H] a vapoté dans un local de la société cliente alors qu'il résulte du règlement intérieur que cela est formellement interdit mais a en outre tenté de le dissimuler derrière un fonctionnement prétendument défectueux des détecteurs de fumée. A supposer même, comme il le prétend, qu'il réparait son vapoteur, elle note que cela est également interdit par le règlement intérieur qui rappelle qu'en raison de la continuité du service, les salariés ne doivent sous aucun prétexte s'adonner à des tâches autres que celles qui leur sont imparties.
Aussi, elle soutient que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié, peu important le délai de 28 jours entre ces faits et la rupture du contrat, et ce, d'autant que M. [H] n'a en réalité travaillé qu'une seule journée et qu'au vu de son faible effectif, elle devait rechercher des salariés pour le remplacer.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.
Selon l'article L. 1321-1 du code du travail, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises et enfin, les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Par ailleurs, en vertu de l''article L. 1321-4 du même code, dans sa version applicable en 2015, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Enfin, il résulte de l'article R. 1321-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 23 octobre 2016, que le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche.
Outre que la société Challancin sécurité industrielle ne développe aucun moyen face à l'argumentation de M. [H] relative à l'inopposabilité du règlement intérieur, les seules pièces transmises consistent en deux courriers datés du 30 novembre 2015 adressés à la Direccte et au conseil de prud'hommes de Bobigny évoquant la transmission du règlement intérieur et un troisième du 1er décembre 2015 adressé à la Direccte faisant état de la transmission de l'avis du comité d'entreprise et du CHSCT.
Or, comme justement relevé par M. [H], il n'est aucunement produit les accusés de réception ce qui ne permet pas de s'assurer de la réalité de la publicité ainsi donnée et il ne peut au surplus qu'être relevé une incohérence entre le règlement intérieur qui évoque l'absence d'instances représentatives du personnel et le fait qu'il n'a donc pu faire l'objet d'une information-consultation et le courrier daté du 1er décembre 2015 qui fait état d'une transmission de l'avis du comité d'entreprise et du CHSCT.
Enfin, aucune pièce ne permet de s'assurer que ce règlement intérieur aurait été communiqué à M. [H], ni qu'il aurait fait l'objet d'une publicité au sein de l'entreprise.
Dès lors, il convient de dire que le règlement intérieur de la société Challancin sécurité industrielle est inopposable à M. [H] et il ne peut donc lui être reproché le non-respect des différents articles de ce règlement intérieur, pas plus qu'il ne peut lui être reproché le non-respect du plan de prévention applicable au sein de la société Cargill [Y] à défaut de tout élément permettant de justifier qu'il aurait été porté à sa connaissance.
Au-delà de ces documents internes, selon l'article L. 3513-6 du code de la santé publique, il est interdit de vapoter dans :
1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;
2° Les moyens de transport collectif fermés ;
3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.
Selon l'article R. 3513-2 du code de la santé publique, les lieux de travail soumis à l'interdiction de vapoter en application du 3° de l'article L. 3513-6 du présent code s'entendent des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l'exception des locaux qui accueillent du public.
Par ailleurs, selon l'article R. 3513-3, dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux.
En l'espèce, s'il est suffisamment établi par le mail de M. [G] que M. [H] vapotait lorsqu'ils sont entrés pour faire la levée de doute et qu'une salle de réunion ne peut s'apparenter à un local accueillant du public, il n'est cependant pas justifié d'une signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de vapoter.
Aussi, et alors que le règlement intérieur a été déclaré inopposable à M. [H] et qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance du plan de prévention rappelant cette interdiction, il convient de ne pas retenir ce fait comme étant fautif.
Néanmoins, il est établi que M. [H] a dressé un rapport suite à l'incident rapporté dans la lettre de licenciement aux termes duquel il a indiqué avoir constaté que le détecteur de fumée avait une défaillance au niveau de la salle nationale et qu'il s'était déclenché et que, pour éviter ce genre d'incidents, il serait préférable de récupérer la salle Trinitario, la salle nationale n'étant pas apte pour le poste de sécurité et n'ayant aucune vue sur le portail d'entrée.
Cette fausse déclaration qui a trait à la sécurité des locaux est constitutif d'une faute qui justifiait le licenciement de M. [H], sans qu'il puisse cependant être considéré qu'elle empêchait la poursuite immédiate du contrat de travail, ce qui est d'ailleurs corroboré par le délai mis par la société Challancin sécurité industrielle pour licencier M. [H].
En effet, alors que les faits se sont déroulés le 18 avril et que la société Challancin sécurité industrielle en a eu une totale connaissance dès le 19 avril, M. [H] n'a été convoqué à un entretien préalable à licenciement que le 23 avril pour un entretien prévu le 3 mai et il n'a été licencié que le 31 mai.
Aussi, et s'il est exact qu'il a été en congés payés du 20 au 26 avril, pour autant le délai ainsi mis durant lequel M. [H] a continué à exercer ses vacations tant au sein de la société Cargill [Y] qu'au centre [K] corroborent l'analyse de la cour sur le fait que cette faute n'empêchait pas la poursuite immédiate du contrat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non pas sur une faute grave et a en conséquence débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, conformément à la demande de M. [H] et dans les limites de celle-ci, il convient d'infirmer le jugement sur le montant accordé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de condamner la société Challancin sécurité industrielle à lui payer la somme de 1 774,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 177,44 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient également d'infirmer le jugement sur le montant accordé au titre de l'indemnité de licenciement et de condamner la société Challancin sécurité industrielle à lui payer la somme de 4 174,25 euros à ce titre, le calcul n'étant pas en soi critiqué par la société.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1222-1 du code du travail
M. [H] explique qu'il a débuté sa carrière au niveau 2 et que neuf ans plus tard, s'il a atteint le niveau 3, il exerçait toujours les mêmes missions, aucune formation, ni aucune autre mesure ne lui ayant été dispensées pour lui permettre d'évoluer et de voir sa rémunération progresser, et ce, malgré les accords existants au sein de la branche de la prévention et de la sécurité, et notamment celui du 18 décembre 2019 prévoyant deux entretiens professionnels et une action de formation complémentaire par période de six ans.
En l'espèce, la société Challancin sécurité industrielle produit les entretiens d'évaluation réalisés en 2016 et 2018 dont il résulte que M. [H] se disait satisfait de son poste, sans souhait d'évolution et il était mentionné le suivi de formations SST, HOBO et EPI. Il ressort par ailleurs de l'entretien de 2020 qu'il n'avait pas le souhait de suivre une autre formation que celle qui lui avait été proposée en 2018 relative aux équipements de protection individuelle.
Au vu de ces éléments, il n'est justifié ni d'un manquement de la société Challancin à ses obligations contractuelles, ni d'un quelconque préjudice à défaut pour M. [H] d'avoir évoqué le moindre souhait d'évolution professionnelle et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande de dommages et intérêts.
Sur la remise de documents
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Challancin sécurité industrielle de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, l'infirmant sur ce point.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Challancin sécurité industrielle aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 400 euros à ce titre.
Au contraire, il convient de débouter M. [H] de sa demande formulée à ce titre en cause d'appel dès lors qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux intérêts, à l'astreinte et aux montants des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SASU Challancin sécurité industrielle à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 774,39 euros
congés payés afférents : 177,43 euros
indemnité de licenciement : 4 174,25 euros
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU Challancin sécurité industrielle aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais engagés en cause d'appel.
La greffière La présidente