Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Février 2024
N° RG 23/00746 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSJL
50D
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY, Me Xavier MASSIP
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Xavier MASSIP
Expédition délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me OUIARY JALLAIS Marcelline, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 prorogé au 19 février 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 16 février 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 02 juin 2023 (RG 23/00083) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de Monsieur [G] [B] [K] [R] et de la société civile immobilière (S.C.I.) Famille [R] et au contradictoire, notamment, de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P.), assureur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [C] [Z], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [N], ensuite remplacé par Monsieur [W] [F] ;
Vu l’assignation en référé du 02 octobre 2023 délivrée, à la demande la S.M.A.B.T.P., à la société anonyme (S.A.) Axa France IARD, assureur de la société [Z], sur le fondement des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
- dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 02 juin 2023 précitée lui sera déclarée commune et opposable ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience utile en date du 17 janvier 2024, la S.M.A.B.T.P., représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de ses conclusions.
La S.A. Axa France IARD, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande formée contre elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la S.M.A.B.T.P sollicite la participation de la S.A. Axa France IARD aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 02 juin 2023 susvisée. Cet assureur a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la S.M.A.B.T.P. une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens seront à la charge du demandeur, la S.M.A.B.T.P.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la S.A. Axa France IARD les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [F] en exécution de l’ordonnance de référé du 2 juin 2023 ;
Disons que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que la S.M.A.B.T.P lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. Axa France IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la S.M.A.B.T.P devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la S.M.A.B.T.P ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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