Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/01072 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYK4
Pole social du TJ de TROYES
20/00218
26 mars 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [R], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 septembre 2018, madame [Z] [K], salariée de la SAS [10] en qualité d'agent logistique, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, ci-après dénommée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 8 juin 2018 du docteur [M] faisant état d'une « tendinite calcifiante épaule droite confirmée par scanner 06/2018- docteur [G] rupture partielle du sus-épineux droit IRM 16/02/2018- fissuration du sus-épineux épaule droite sur scanner 15/05/2018 »
Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la date de première constatation médicale ayant été fixée au 15 janvier 2018.
Le 13 juin 2019, le médecin du travail a délivré à madame [Z] [K] un avis d'inaptitude à son poste en précisant « pourrait occuper un poste administratif ne nécessitant pas l'utilisation répétitive des membres supérieurs en particulier en surélévation au-dessus de l'horizontale »
Madame [Z] [K] a été licenciée pour inaptitude médicale par courrier du 13 septembre 2019.
Par courrier du 3 février 2020, la caisse a notifié à madame [Z] [K] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 23 décembre 2019.
Par courrier du 30 avril 2020, elle a notifié à la SAS [10] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 17 % dont 2% au titre du taux professionnel au profit de madame [Z] [K] pour une « tendinopathie de l'épaule droite chez une droitière ayant entraîné une limitation notable des amplitudes articulaires ».
Par courrier du 1er juillet 2020, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 27 août 2020, la commission a ramené, dans les rapports caisse/employeur, le taux médical à 10 %, soit un taux d'incapacité global de 12 %.
Le 24 septembre 2020, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par jugement RG 21/1072 du 26 mars 2021, ledit tribunal a :
- débouté la SAS [10] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [10] aux dépens.
Par acte du 26 avril 2021, la SAS [10] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 14 décembre 2021, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une expertise médicale sur pièces de la personne de madame [Z] [K],
- désigné pour y procéder le Docteur [L] [V] ([Adresse 7]
[Localité 8] ; Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]) laquelle a pour mission de :
' prendre connaissance du dossier médical de madame [Z] [K]
' convoquer la SAS [10] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs
' proposer, à la date de la consolidation du 23 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [Z] [K] imputable à la maladie professionnelle « tendinite calcifiante épaule droite confirmée par scanner 06/2018- docteur [G] rupture partielle du sus-épineux droit IRM 16/02/2018- fissuration du sus-épineux épaule droite sur scanner 15/05/2018 » du 8 juin 2018, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable
' dire si les séquelles de ladite maladie professionnelle justifiaient une modification dans la situation professionnelle de madame [Z] [K] ou un changement d'emploi
' le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si madame [Z] [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
' dire si madame [Z] [K] souffrait d'une infirmité antérieure
' le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de ladite maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si ladite maladie a aggravé l'état antérieur
- rappelé que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
' la nature de l'infirmité de madame [Z] [K] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
' son état général (excluant les infirmités antérieures)
' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport en trois exemplaires dans les trois mois de sa saisine au greffe de cette cour,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de chambre soussigné,
- fixé à la somme de 900 € le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire que doit verser la SAS [10] au régisseur de la cour d'appel de Nancy dans un délai d'un mois à compter de la date de notification qui lui sera faite par le greffier du service des expertises,
- dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie selon RIB ci-joint avec comme référence le nom des parties à l'instance et le numéro de procédure RG 21/1072,
- dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ledit chèque devra être accompagné de la mention du nom des parties à l'instance,
- dit que le défaut de paiement de cette somme entraînera la caducité de la désignation de l'expert,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mai à 13h30 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
- dit que les parties devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant la communication par le greffe du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 11 mai 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS [10], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées pour l'audience du 17 novembre 2021, et a sollicité ce qui suit :
- juger son appel recevable et bien fondé
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- entériner l'avis médical du Docteur [I], médecin conseil de la société [10],
En conséquence,
- juger que la fixation d'un taux d'IPP médical à 5 % est une juste appréciation des seules séquelles de Mme [K] [P] en lien avec la maladie du 15 janvier 2018,
A titre subsidiaire,
- juger de l'existence d'un différend d'ordre médical documenté,
- ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale lors d'une audience ultérieure ou une expertise médicale judiciaire en confiant à l'Expert désigné par la Cour la mission suivante :
1. Lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ;
2. Vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent ;
a. était-il connu avant l'AT/MP '
b. a-t-il fait l'objet d'une évaluation '
c. a-t-il été révélé ou aggravé par l'AT/MP '
3. Vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à |'évolution des lésions en lien avec la maladie professionnelle de Mme [K] [P] du 15 janvier 2018 et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ;
4. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la CPAM et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;
5. Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de Mme [K] [P] du 15 janvier 2018 ;
6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales,
7. A défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux :
a. éléments ou documents manquants,
b. incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées.
- surseoir à statuer dans l'attente de la consultation médicale ou de l'expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir
En tout état de cause, sur le coefficient socio professionnel,
- juger que la CPAM de l'Aube ne communique aucun élément objectif permettant de démontrer le bien-fondé du coefficient socio-professionnel de 2 % attribué à Mme [K] [P]
En conséquence,
- annuler le coefficient socio-professionnel attribué à madame [K] [P], dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;
A défaut,
- ramener à de plus justes proportions le coefficient socio-professionnel en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, dument représentée, a repris ses conclusions déposées pour l'audience du 17 novembre 2021, a précisé ne pas prendre de nouvelles écritures, et a sollicité ce qui suit :
- confirmer l'attribution du taux médical de 10 % soit un taux d'incapacité permanente partielle global de 12 %,
- rejeter la demande de la société [10],
- rejeter toute demande d'expertise médicale,
- condamner la société [10] aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société [10] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la détermination du taux d'incapacité :
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400), les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituant une des composantes de l'incapacité permanente (Cass. civ.2e 11 octobre 2018 n° 17-23097) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
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En l'espèce, la SAS [10] fait valoir qu'elle sollicite l'entérinement des observations médicales du docteur [I] et sollicite la fixation du taux d'incapacité de madame [K] à 8% au 23 décembre 2019. Elle fait également valoir que la caisse ne verse aux débats aucun élément précis et objectif de nature à déterminer les modalités concrètes d'évaluation de la perte de salaire de madame [K], ne produit aucun justificatif d'inscription à pôle emploi et ne produit aucun bulletin de salaire. Elle ajoute que madame [K] a refusé un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail. Elle indique qu'il appartient à la caisse de prouver le bien-fondé du coefficient socio-professionnel attribué.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube fait valoir que son service médical fixe le taux d'incapacité à partir du barème indicatif d'invalidité, soit 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements, ce taux étant éventuellement corrigé compte-tenu de l'âge et des facultés physiques et mentales de la victime. Elle ajoute que l'employeur n'apporte à hauteur d'appel aucun élément nouveau probant pouvant remettre en cause le taux attribué. Elle fait également valoir que madame [K] a fait l'objet d'un licenciement, l'employeur ayant été dans l'incapacité de procéder à son reclassement. Elle ajoute que compte-tenu du taux médical de 10% et de l'âge de la salariée (plus de 55 ans), un taux professionnel de 2% est justifié.
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' Sur le taux médical :
Un taux médical d'incapacité de 15% a été attribué à madame [Z] [K] par la caisse, ce taux ayant été réduit à 10% dans les rapports entre l'employeur et la caisse par la commission médicale de recours amiable.
Il résulte de la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente que madame [Z] [K] souffre de « tendinopathie de l'épaule droite chez une droitière ayant entraîné une limitation notable des amplitudes articulaires ».
Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 1.1.2 intitulé « atteinte des fonctions articulaires » un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 20% pour une limitation moyenne.
Dans son rapport, le docteur [V], expert judiciaire, indique qu'elle a eu connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 26 mars 2021, de l'avis d'inaptitude du docteur [F] du 13 juin 2016, du rapport du docteur [I] du 8 novembre 2021 et du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente du 14 février 2020. Elle ajoute que le rapport du médecin conseil est peu circonstancié. Elle relève que le certificat médical initial mentionne une « tendinite calcifiante », pathologie qui est sans lien avec une surutilisation tendineuse et n'est pas visée par le tableau 57A, alors que le certificat médical final mentionne également une rupture partielle du sus épineux, pathologie fréquente chez une femme de 60 ans et sans lien avec une surutilisation tendineuse. Elle indique que si l'on admet, du fait de la maladie professionnelle 57A reconnue par la caisse, que la rupture partielle du sus épineux (non documentée) est en lien avec la maladie professionnelle, il s'agit d'une atteinte partielle sans indication chirurgicale, sur un état antérieur de calcification tendineuse sans lien avec la maladie professionnelle, ne pouvant en elle-même entraîner un déficit des amplitudes articulaires dans tous les mouvements.
Au vu de ce qui précède, l'expert propose un taux d'incapacité partielle permanente de 5% en référence au barème, pour une périarthrite douloureuse scapulo-humérale, madame [K] souffrant d'une infirmité antérieure (tendinite calcifiante) et la maladie professionnelle ayant été sans influence sur l'état antérieur.
La caisse ne contestant pas les conclusions de l'expert, un taux médical de 5% sera retenu dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
' Sur le taux professionnel :
Madame [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 13 septembre 2019, suite à un avis d'inaptitude du 13 juin 2019 contrindiquant l'utilisation répétitive des membres supérieurs en particulier en surélévation au-dessus de l'horizontale. La date de première constatation de sa maladie professionnelle a été fixée au 15 janvier 2018 et la date de consolidation de son état de santé au 23 décembre 2019.
L'inaptitude étant liée à l'interdiction des mouvements répétitifs des membres supérieurs et de leur élévation, et l'expert indiquant que la maladie professionnelle ne peut en elle-même entraîner un déficit des amplitudes articulaires dans tous les mouvements et le taux médical n'étant attribué que pour une périarthrite douloureuse, la preuve d'un lien direct et certain entre le licenciement et la maladie professionnelle n'est pas rapportée.
Dès lors, aucun taux professionnel ne sera retenu dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé et le taux d'incapacité permanente partielle de madame [K] sera fixé, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, à 5%.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [10] aux dépens de première instance
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 21/1072 du 26 mars 2021, du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
FIXE à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de madame [Z] [K] au titre de sa maladie professionnelle du 15 janvier 2018 et à la date de la consolidation du 23 décembre 2019 dans les rapports entre la SAS [10] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux entiers dépens de première instance et d'appel
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages