Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/03650 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IT3A
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
25 Avril 2019
CAF DE [Localité 4]
C/
[S]
COUR D'APPELDE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
CAF DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame [N] [S]
née le 31 Juillet 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle REBOUL, avocat au barreau D'ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par , le 01 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 05 juillet 2022 qui a :
- reçu la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en sa requête,
- rectifié l'arrêt rendu par la présente juridiction le 11 janvier 2022 dans l'affaire opposant la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et Mme [N] [S], référencée RG 19/03066 comme suit :
'Substitue à la mention suivant figurant dans son dispositif ,
'infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas contentieux de la protection sociale le 25 avril 2019,
condamne M. [O] [L] à payer à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] la somme de 5 455,44 euros à titre d'indu pour la période comprise entre mai 2015 et avril 2017,
déclare le présent arrêt commun et opposable à Mme [N] [S],
rejette les demandes plus amples ou contraires,
condamne M. [O] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
celle-ci
'infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Privas contentieux de la protection sociale le 25 avril 2019,
condamne Mme [N] [S] à payer à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] la somme de 5 455,44 euros à titre d'indu pour la période comprise entre mai 2015 et avril 2017,
déclare le présent arrêt commun et opposable à M. [O] [L],
rejette les demandes plus amples ou contraires,
condamne Mme [N] [S] aux dépens de la procédure d'appel'.
Vu la requête déposée le 07 juillet 2022 en rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision en ce qu'il est mentionné ' Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]' alors qu'il s'agit de la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4].
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invité par le greffe à présenter ses éventuelles observations, le conseil de Mme [N] [S] ne formule aucune observation.
Il résulte de l'examen du dossier et de l'arrêt que ce dernier est effectivement affecté d'une erreur purement matérielle en ce que la cour a, dans le dispositif de sa décision, dit 'reçoit la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en sa requête, rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 05 avril 2022 dans l'affaire opposant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et Mme [N] [S]' alors qu'il ne s'agit pas de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] mais de la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4].
Il convient d'accueillir la requête de la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] et de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] en sa requête,
Rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 05 juillet 2022 dans l'affaire opposant la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] et Mme [N] [S], référencée RG 22/01361 comme suit :
Substitue à la mention figurant aux pages 1 et 2 la mention suivante : ' Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]'
celle-ci : ' Caisse d'allocations familiales de [Localité 4]',
Substitue à la mention suivante figurant dans son dispositif : 'reçoit la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en sa requête' et 'rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 11 janvier 2022 dans l'affaire opposant la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et Mme [N] [S], référencée RG 19/03066"
Celle-ci : ' reçoit la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] en sa requête' et 'rectifie l'arrêt rendu par la présente juridiction le 11 janvier 2022 dans l'affaire opposant la Caisse d'allocations familiales de [Localité 4] et Mme [N] [S], référencée RG 19/03066"
Dit que la présente décision fera l'objet des mention et notification prescrites par l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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