Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 FEVRIER 2024
N°2024/117
Rôle N° RG 21/13830 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEY2
Société [6]
C/
CPAM DU VAR
[I] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à :
- Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 27 Août 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01197.
APPELANTE
Société [6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30 mars 2015, M. [R] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Var être atteint d'épuisement professionnel en joignant un certificat médical initial établi le 19 mars précédent par le docteur [C], psychiatre, faisant état d'un trouble de l'adaptation au travail avec syndrome dépressif majeur invalidant.
Par courrier du 23 juillet 2015, la caisse a notifié à M. [R] sa décision de recourir à un délai d'instruction supplémentaire de trois mois, sa décision sur la prise en charge de la maladie déclarée n'ayant pu être prise dans le délai réglementaire.
Par courrier daté du 16 octobre 2015 la caisse a informé la société par actions simplifiée (SAS) [6], employeuse, de sa décision de refuser la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée pour des motifs administratifs.
Par courrier daté du 16 décembre 2015, la caisse a notifié à l'assuré, sa décision de transmettre son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et par courrier du 19 décembre 2016, lui a notifié sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l'avis favorable du comité sur l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2018, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var aux fins de faire reconnaître que la faute inexcusable de la société [6], son employeuse, est à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement rendu le 27 août 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- dit que la maladie professionnelle de M. [R] en date du 19 mars 2015 est due à la faute inexcusable de son employeuse, la société [6],
- ordonné la majoration maximale de la rente pour son taux de 40%,
- avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluer les prejudices complémentaires de M. [R], aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- alloué à M. [R] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var récupérera auprès de la société [6] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, y compris à titre provisionnel, ainsi que les frais d'expertise,
- condamné la société [6] à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamné la société [6] au paiement des dépens.
Par courrier recommandé expédié le 28 septembre 2021, la société [6] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 11 janvier 2024, l'appelante reprend oralement ses conclusions d'appel n°2. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre principal débouter M. [R] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable,
- subsidiairement, mettre à la charge définitive de la caisse primaire d'assurance maladie du Var les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeuse, si elle est reconnue, sans possibilité d'en récupérer le montant auprès d'elle,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société fait d'abord valoir que la maladie déclarée ne revêt pas de caractère professionnel.
Elle considère que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 5] a commis une erreur d'appréciation en retenant un lien direct entre la maladie déclarée par le salarié et son travail habituel dans sa séance du 29 novembre 2016, car il se borne à reprendre les déclarations du salarié et motive son avis sur le lien direct entre la maladie et la profession de l'intéressé et non pas entre la maladie et son travail habituel.
Elle ajoute que la constatation de la surcharge de travail par le comité, est contredite par les entretiens annuels d'évaluation de l'intéressé signés par lui et dont il ne résulte pas qu'il ait demandé un secteur moins étendu ou plus proche de son domicile, mais dont il résulte que son affectation au poste CCR3 [4] et MRA pour 2014 est conforme au souhait exprimé par lui. Elle considère que la constatation du comité est également contredite par l'avis d'aptitude au poste de travail rendu par le médecin du travail le 21 novembre 2013. Elle se fonde sur les pièces adverses pour démontrer que l'étendue du secteur de l'intéressé a diminué en 2012, et que le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de nuits passées à l'hotel étaient plus faibles en 2014 qu'en 2013.
Elle considère en outre que la constatation par le comité de pratiques managériales susceptibles de cauer la dégradation de son état de santé est contredite par le fait que les humiliations retenues ne relèvent que d'allégations de la part du salarié et par le contenu des attestations d'autres salariés de l'entreprise. Elle s'appuie sur les attestations de salariés pour démontrer que les jeux humiliants évoqués par le salarié n'avaient pas de caractère ni dangereux, ni vexatoire. Enfin, elle fait valoir que la direction n'a refusé d'accorder à M. [R] des moyens commerciaux supplémentaires qu'à de rares reprises et toujours pour des raisons objectives en s'appuyant sur les déclarations du directeur régional dans ses entretiens avec la cheffe du service des ressources humaines en mars et avril 2015.
Elle se fonde encore sur le fait que l'inspection du travail n'a jamais constaté de harcèlement moral à l'issue de son enquête et que l'intéressé ayant été réformé P4 au service militaire, il avait bien des antécédents psychiatriques contrairement à ce qui est retenu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société appelante fait ensuite valoir qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre de M. [R]. Elle indique qu'avant le mail adressé par M. [R] le 20 février 2015 à la direction de l'entreprise pour dénoncer les méthodes de management, il n'est aucunement démontré que la société pouvait avoir conscience du danger auquel été exposé son salarié, ses entretiens annuels d'évaluation étant tous signés sans remarque particulière de sa part, aucun signalement n'ayant été fait auprès de sa hiérarchie ou des instances représentatives par lui ou le médecin du travail.
Elle ajoute qu'il n'est pas non plus démontré qu'elle n'a pris aucune mesure permettant d'éviter la réalisation de risques psychosociaux, alors qu'elle a, chaque année, établi des plans de prévention des risques contenant notamment des mesures de formation des managers aux risques psychosociaux. Elle précise que dès le mail du salarié le 20 février 2015 elle a diligenté une enquête avec le support du CHSCT dont il est ressorti qu'aucune situation de harcèlement moral n'était établie, ce que n'a pas contesté l'inspecteur du travail.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que la caisse ne peut récupérer auprès d'elle aucun des montants qu'elle aura versés à son assuré au titre de la faute inexcusable dès lors que par courrier du 16 octobre 2015 elle lui a notifié sa décision de ne pas prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels et que cette décision a acquis un caractère définitif comme l'a rappelé le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par jugement du 21 septembre 2021, dans le cadre de son action en contestation de la décision de la caisse en date du 19 décembre 2016 et tendant à prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il fait valoir que l'inopposabilité de la prise en charge fondée sur le caractère définitif de la décision initiale de la caisse de ne pas prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et non sur le non respect du principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande, il ne peut lui être opposées les dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de faute inexcusable de sa part, elle considère que le salarié n'est pas bien fondé à demander la majoration maximale de sa rente et l'évaluation de ses préjudices par expertise. En tout état de cause, elle considère l'inventaire des préjudices dont il demande l'évaluation excessif dans la mesure où il a déjà perçu une importante indemnité pour le harcèlement reconnu par le conseil des prud'hommes de Toulon et la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
M. [R] reprend oralement ses conclusions n°2. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la société [6] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir que les rapports entre la caisse et l'employeur d'une part et entre le salarié et l'employeur d'autre part, sont indépendants et que la contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, par la société employeuse, n'empèche pas la cour de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie et l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à son origine.
Il récapitule l'ensemble des agissements humiliants et répétés de ses supérieurs hiérarchiques entre 2012 et 2014, en produisant des mails, la constatation par huissier d'échanges de sms et le témoignage de deux anciennes collègues pour objectiver la pratique managériale de la société employeuse qui s'apparente, selon lui, à du harcèlement moral. Il s'appuie sur le courrier de l'inspection du travail en date du 5 septembre 2016 pour démontrer que la souffrance au travail constatée était liée aux conditions de travail. Il fait valoir que le harcèlement moral a été retenu par le conseil des prud'hommes dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel dans un arrêt du 16 avril 2021. Il considère que le harcèlement moral dont il a été victime constitue un manquement délibéré de son employeur à son obligation légale de sécurité. Il rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge sa maladie au titre des risques professionnels suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] sur l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Il fait ensuite valoir que la société ne pouvait ignorer le danger d'épuisement psychique au travail auquel il était exposé, dès lors qu'elle a contribué à créer les conditions de travail dans lequel le risque s'est réalisé. Il rappelle que son employeur a reconnu le caractère pathogène des méthodes de travail devant l'inspection du travail. Il se fonde sur les avis du médecin du travail les 12 novembre et 21 novembre 2013 pour démontrer que son employeur avait nécessairement conscience du danger puisqu'il a été déclaré 'apte à poursuivre le travail sous suivi médical'. Il rappelle qu'il a alerté son directeur régional sur son malaise profond et que par mail le 20 février 2015 il a informé la direction des ressources humaines de la société des agissements constitutifs de harcèlement moral à l'origine de la dégradation de son état de santé.
Il ajoute qu'à aucun moment la société n'a pris de mesure pour éviter la réalisation du risque.
Il se fonde sur l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et l'existence de la faute inexcusable de son employeur pour justifier de la majoration de sa rente au maximum et se fonde sur l'article L.452-3 du même code et le suivi psychiatrique régulier par le docteur [C] et son traitement médical quotidien pour justifier l'évaluation de ses préjudices dans le cadre d'une expertise et le versement d'une provision à valoir sur son indemnisation.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite le renvoi de l'affaire.
A défaut de motif justifiant un nouveau renvoi de l'affaire initialement appelée à l'audience du 15 décembre 2022 et renvoyée à l'audience du 11 janvier 2024 à la demande même de la caisse, la demande de renvoi est rejetée.
La caisse ne formule aucune prétention.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par la société appelante et le salarié intimé, à l'audience, pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 alinéas 2 à 5 du code de la sécurité sociale, dans saversion applicable jusqu'au 1er juillet 2018 :
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En outre, il est constant que l'employeur est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie à l'origine de laquelle il est réclamé la reconnaissance de sa faute inexcusable.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial établi le 19 mars 2015 par le docteur [C], psychiatre, que M. [R] est suivi par lui depuis le 26 avril 2013 pour un 'trouble de l'adaptation au travail avec syndrome dépressif majeur invalidant'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge cette maladie hors tableau, déclarée par M. [R] le 30 mars 2015, suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 5] sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée rendu le 29 novembre 2016.
Il s'en suit qu'alors que la société [6], défenderesse à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, contestait le caractère professionnel de la maladie, le tribunal était tenu de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie en recueillant préalablement l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A défaut, il convient d'ordonner en cause d'appel, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sursoir jusqu'au dépôt des conclusions des parties après avis du comité, sur les demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable et ses conséquences financières.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire, avant-dire droit,
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France aux fins de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [R] dont la transmission devra être assurée au comité par la caisse de la même manière qu'auprès du premier comité saisi dans le cadre de son instruction,
- indiquer si le syndrome dépressif majeur déclaré le 19 mars 2015 par M. [R] a un lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein de la société [6],
Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la présente cour, qui en assurera la communication aux parties,
Dit que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe de la présente cour après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Réserve les demandes relatives à la faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences, aux dépens et aux frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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