Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 349
Rôle N° RG 22/15132 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKAV
[V] [E]
C/
Syndicat des copropriétaires du lotissement DOMAINE DESAN MICHAEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHATONNIER-FERRA
Me SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 07 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00967.
APPELANTE
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Anne-Catherne COLIN-CHAULEY, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME
Syndicat des copropriétaires du lotissement DOMAINE DE SAN MICHAEL sis [Adresse 4], Représenté par son syndic en exercice le Cabinet CLEMENCEAU domicilié en cette qualité audit siège sis
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt contradictoire en date du 2 juillet 2015 Mme [V] [E] divorcée [G] a été condamnée in solidum avec d'autres personnes à faire procéder à des travaux de remise en état décrits par expert judiciaire, dans les quatre mois de la signification de l'arrêt et ce sous astreinte, à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine San Michael à [Localité 7], ainsi qu'à M. [K] [M] et à Mme [U] [D] épouse [M], la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. Le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [T] et M. et Mme [G] ont été condamnés aux dépens et première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Suivant arrêt en interprétation en date du 3 novembre 2017, Mme [E] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ces deux arrêts à Mme [E], par acte d'huissier le 13 février 2019.
Suivant procès verbal en date du 21 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, de toutes les sommes dont Mme [E] était débitrice. Ce procès verbal a été dénoncé à Mme [E] le 27 janvier 2021.
Par acte d'huissier en date du 26 février 2021, Mme [E] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution de Grasse aux fins, principalement, de voir prononcer la nullité de cette saisie attribution, de la voir déclarer irrecevable et subsidiairement, de se voir accorder des délais de paiement sur une durée de deux ans.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le juge de l'exécution a débouté Mme [E] de ses demandes et a validé la saisie attribution litigieuse.
Mme [E] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration en date du 15 novembre 2022.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 février 2023, Mme [E] demande à la cour d'appel de réformer le jugement et statuant à nouveau :
* A titre principal :
- prononcer la nullité de l'acte (sic),
- déclarer la saisie attribution irrecevable (sic)
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
* A titre subsidiaire :
- lui accorder des délais de paiement de deux ans,
- suspendre ou ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages-intérêts depuis 2015 et frais annexes,
* En tout état de cause : condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [E], constatant que l'acte de saisie attribution fait référence à un arrêt en date du 2 juillet 2017 notifié à avocat le 31 janvier 2019, fait valoir que la notification faite à avocat plus de quatre ans après la décision est irrégulière.
Elle prétend que la notification aux parties est également irrégulière dans la mesure où la décision n'a pas été notifiée à M. [G], son ex mari ; Le divorce a été prononcé mais la communauté est toujours dans l'indivision si bien qu'elle considère qu'elle est en droit d'invoquer les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, M. [G] étant non comparant.
Elle fait valoir que la prescription étant de cinq ans, l'acte est irrégulier et l'exécution de l'arrêt en cause n'est plus possible en raison de la prescription.
Elle demande au principal que la saisie attribution soit déclarée nulle et au subsidiaire, à bénéficier de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite la cour d'appel aux fins de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, écarter des débats les pièces produites par Mme [E] faute de les avoir communiquées, et en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la déclaration d'appel ne tend ni à l'annulation ni à l'infirmation ni à la réformation du jugement entrepris et qu'elle est ainsi dépourvue d'effet dévolutif.
S'agissant des arrêts des 2 juillet 2015 et 3 novembre 2017, ils ont été notifiés à l'avocat de Mme [E] le 31 janvier 2019, puis à Mme [E] par acte d'huissier de justice le 13 février 2019. Les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer à un arrêt réputé contradictoire et ce d'autant que Mme [E] était représentée par un avocat en cause d'appel. L'intimé ajoute que l'exécution d'un arrêt peut être poursuivie pendant dix ans et non pendant cinq ans et que donc la prescription n'est pas acquise.
Le syndicat demande enfin le rejet des demandes subsidiaires de Mme [E], que ce soit la demande de délais de paiement dans la mesure où la saisie attribution transmet immédiatement au créancier la propriété des fonds saisis, ou de la demande de suspension de la mesure, le juge de l'exécution ne pouvant ni modifier ni suspendre la décision.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 avril 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel :
En application de l'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'»
L'article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, énonce que «'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement» .
La déclaration en date du 15 novembre 2022 de Mme [E] est ainsi rédigée : «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a: - débouté Madame [V] [G] née [E] de l'ensemble de ses demandes, - validé la saisie attribution pratiquée à son préjudice, à la requête du syndicat des copropriétaires Domaine de San Michael sis [Adresse 2], entre les mains de la caisse d'Epargne Côte d'Azur, selon procès-verbal du 21 Janvier 2021, - condamné Madame [V] [G] née [E] à payer au syndicat des copropriétaires Domaine de San Michael sis [Adresse 2] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [V] [G] née [E] aux dépens de la procédure avec distraction au profit de Maître Franck Ghigo, avocat du syndicat des copropriétaires Domaine de San Michael sis [Adresse 2] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejette tous autres chefs de demandes, - rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit'»
La Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 mai 2023 (civ. 2ème, pourvoi n° 21-15.842), applicable à l'espèce, s'agissant des articles 901 et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891, a précisé qu'aucun de ces textes «'n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation'».
Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur la recevabilité des pièces de Mme [E] :
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [E] ne lui a pas communiqué les pièces auxquelles elle se réfère dans ses conclusions.
La cour d'appel constate que Mme [E] indique verser aux débats les pièces suivantes : le PV de dénonciation de saisie attribution, un arrêt de 2015, les pièces de la partie adverse et le justificatif de ses revenus.
Le dossier transmis étant vide de toute pièce, il y a lieu de considérer que la demande est sans objet.
Sur la validité de la notification :
Vu l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui énonce : «'L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. [...]'»
Vu l'article 478 du code de procédure civile qui dispose que «' Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. [...]'»
Les arrêts en date des 2 juillet 2015 et 3 novembre 2017 constituent les titres exécutoires sur la base desquels la saisie attribution a été pratiquée. Par application de l'article L111-4 précité, le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai de 10 ans pour poursuivre l'exécution des titres dont il disposait à l'encontre de Mme [E].
Les dispositions de l'article 478 précité n'ont été édictées qu'au seul bénéfice de la partie non comparante et qui n'a pas été citée. Mme [E] qui était représentée par son avocat, n'a pas vocation à se prévaloir pour elle même de cet article et encore moins aux lieu et place de M. [G], son ex mari, la situation d'indivision post communautaire étant d'aucun effet.
Le syndicat des copropriétaires ayant mis à exécution les titres exécutoires dont il disposait dans le délai de 10 ans, la demande en nullité de Mme [E] ne saurait être accueillie.
Sur la recevabilité de la demande de délai ou de suspension de la mesure :
En application de l'article R.12l-1 du code des procédures civiles d'exécution, «'Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article L.211-2 du même code ajoute que : «'L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation»
Aux termes de l'article 1343-5 du Code Civil, applicable au litige, : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s 'imputeront d 'abord sur le capital. [...]'»
Mme [E] demande des délais de paiement avec report de l'échelonnement de la dette non contestée sur deux ans et le retrait des dommages-intérêts ainsi que des intérêts du fait du bénéfice d'indivision du patrimoine post communautaire.
Faisant le constat que Mme [E] ne conteste pas la dette, la cour d'appel ne pourra que la débouter de cette demande.
Elle fait valoir que la somme réclamée est très inéquitable par rapport au nombre de lots de la copropriété. Cette demande ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution mais de celle du juge du fonds, ce moyen sera en voie de rejet.
Enfin, elle demande, à titre infiniment subsidiaire, des délais de paiement sur le solde de la dette saisie, sans fournir aucun justificatif que le montant de ce solde, si bien qu'elle sera également déboutée de cette demande.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [E] divorcée [G] à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine San Michael à [Localité 7] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [V] [E] divorcée [G] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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