Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01300 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQCV
Minute n° 23/00045
[Y]
C/
[M], S.A. AVANSSUR, Caisse CPAM DE LA MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de metz, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 2017/02435
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [D] [M]
Chez Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
S.A. AVANSSUR, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
CPAM DE LA MOSELLE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mars 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut, susceptible d'opposition
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 septembre 2015, M. [Z] [Y], présent au domicile de Mme [D] [M] a été griffé à la main droite par le chat de cette dernière.
Dans les semaines suivantes, M. [Y] a présenté les symptômes de la maladie « des griffes du chat » et a dû être hospitalisé.
Le 30 octobre 2015, Mme [M] a déclaré le dommage auprès de son assureur, la société anonyme Avanssur (ci-après la SA Avanssur).
Par ordonnance de référé du 28 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Metz, saisi par M. [Y] a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices corporels de ce dernier.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 25 aout 2016 par le Dr [J].
M. [Y] a, par acte d'huissier signifié le 03 août 2017, assigné Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de réparation de son préjudice corporel fondée sur la responsabilité du fait des animaux que l'on a sous sa garde.
Mme [M] a constitué avocat.
Le 06 septembre 2017, la SA Avanssur est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de Mme [M] et a constitué le même avocat.
Par jugement mixte rendu le 25 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Metz statuant publiquement a :
1) par décision contradictoire en premier ressort,
déclaré Mme [M] responsable des blessures subies par M. [Y] consécutives à des griffures commises par son chat le 07 septembre 2015 ;
fixé au 1er mai 2016 la date de consolidation ;
fixé les préjudices de M. [Y] consécutifs au fait dommageable du 07 septembre 2015 de la manière suivante :
132,60 euros au titre des frais divers ;
816 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
5 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
750 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
condamné, après déduction des provisions versées pour 3 000 euros, Mme [M] à payer à M. [Y] la somme de 9 348,60 euros ;
débouté M. [Y] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au titre de l'incapacité totale ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Et pour le surplus des préjudices,
2) par décision contradictoire avant dire droit,
constaté que M. [Y] n'a pas produit le décompte des débours définitifs de son organisme social (à l'exception des attestations de versements d'indemnités journalières) ni même appelé ce dernier en déclaration de jugement commun ;
En conséquence,
ordonné la réouverture des débats de ce chef,
invité M. [Y] à appeler son organisme de sécurité sociale en déclaration de jugement commun, à produire les justificatifs nécessaires ou à défaut une attestation de non-paiement de prestations indemnitaires ;
prononcé pour ce fait la révocation partielle de l'ordonnance de clôture ;
renvoyé de ces seuls chefs de demandes (assistance par tierce personne, pertes de gains professionnels actuels, déposés de santé futures, pertes de gains professionnels futures et incidence professionnelle) l'affaire et les parties à l'audience du juge de la mise en état du vendredi 27 septembre 2019 pour les conclusions de M. [Y] ;
dit qu'à défaut de conclusions, il pourra être tiré toute conséquence par le juge de la mise en état;
réservé toutes demandes de ces chefs et aussi celles au titre des dépens, des frais d'expertise judiciaire et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignation enregistrée par voie électronique le 13 janvier 2019, M. [Y] a constitué avocat et a assigné la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de Moselle prise en la personne de son représentant légal le 30 décembre 2019 en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun.
La CPAM de Moselle n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
donné acte à la SA Avanssur, prise en la personne de son représentant légal de son intervention volontaire ;
débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice moral ;
réservé à M. [Y] la faculté de demander réparation des dépenses de santé futures ;
condamné Mme [M] aux entiers frais et dépens y compris ceux de la procédure de référé et d'expertise judiciaire (ordonnance tribunal de grande instance de Metz 28 juin 2016 RG n°16/00255 ; Expertise M. [J]) ainsi qu'à régler à M. [Y] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement ;
déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle prise en la personne de son représentant légal.
Sur le préjudice d'assistance tierce personne, le tribunal a retenu qu'il ressortait du rapport d'expertise qu'à la suite de l'accident M. [Y] avait eu besoin d'une assistance d'une tierce personne pour les déplacements liés aux soins à effectuer à Nancy sur la période du 10 octobre 2015 au 31 janvier 2016, soit une durée de 114 jours, de sorte que le préjudice était caractérisé sur le plan médico-légal. Cependant, le tribunal a souligné le fait que M. [Y] sollicitait une réparation portant sur des visites médicales étendues du 09 février 2016 au 18 décembre 2016 alors qu'il ressortait que depuis le 1er février 2016 le besoin de recourir à une tierce personne n'apparaissait plus justifié sur le plan médico-légal. Ainsi, non fondée et non justifiée par M. [Y], et de plus totalement contestée par les tiers tenus à indemnisation, le tribunal a considéré que cette réclamation ne pouvait qu'être rejetée.
S'agissant des pertes de grains professionnels futures et l'incidence professionnelle, le tribunal a retenu que M. [Y] n'avait produit aux débats ni son contrat de travail passé avec la SARL La Place Caffe ni aucune pièce au sujet de son licenciement dont la cause exacte était par conséquent totalement ignorée. Estimant que M. [Y] ne rapportait pas la preuve du montant exact de la rémunération qu'il aurait dû percevoir de manière constante et invariable au moins dans les mois précédents l'accident, le tribunal a considéré que le montant du revenu de référence n'était nullement déterminé et que celui proposé ne pouvait être retenu. Le tribunal a également relevé que M. [Y] ne rapportait pas la preuve de la perte de pourboire alléguée de sorte qu'il n'était nullement établi en l'espèce l'existence d'un avantage en nature qui lui aurait été consenti par l'employeur. Le tribunal a donc retenu qu'à défaut d'établir le montant des revenus perçus avant l'accident avec suffisamment de certitude alors que cette demande est également contestée par Mme [M], il y avait lieu de débouter M. [Y] de sa demande.
Le tribunal a considéré que si M. [Y] s'est trouvé dans l'obligation de changer de profession, il ne ressortait pas du rapport d'expertise judiciaire qu'il ait été d'aucune manière dans l'impossibilité d'exercer d'autres activités professionnelles que celle de serveur. Le tribunal a en effet retenu que le fait de se tourner vers la création d'une société, impliquant d'en respecter les règles statutaires, plutôt que vers une nouvelle activité salariée, toujours possible malgré l'accident, ne découlait pas directement et certainement de la survenance du sinistre mais de son propre choix. Dès lors le tribunal a considéré que M. [Y] ne pouvait prétendre à une perte de gains professionnels ni même à la réparation d'une incidence professionnelle qu'il n'établit pas.
Sur les dépenses de santé futures, le tribunal a considéré qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que si une surveillance médicale restait justifiée pour encore une année, ce délai de précaution était désormais passé. Cependant, relevant que le médecin avait indiqué qu'il était possible que cette pathologie engendre des manifestations inflammatoires ou infectieuses dans l'avenir, le tribunal a estimé qu'il y avait lieu de réserver à M. [Y] la faculté de demander réparation des dépenses de santé futures.
S'agissant du préjudice moral, le tribunal a retenu que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés était inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation par le tribunal par l'octroi d'une allocation de 3 000 euros. Le tribunal a donc considéré que M. [Y] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été déjà réparé à ces titres de sorte qu'il devait être débouté de ce chef de demande.
Par déclaration d'appel en date du 21 mai 2021 enregistrée au greffe de la cour en date du 26 mai 2021, M. [Y], a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'annulation et subsidiairement infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnel et du préjudice moral.
Par acte d'huissier du 26 août, M. [Y] fait signifier à Mme [M], par dépôt en l'étude de Me [C] [L], sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel.
Par actes d'huissier du 30 août et 1er septembre 2021, M. [Y] a respectivement fait signifier à la SA Avanssur et à la CPAM de Moselle, par remise à personne habilitée à les recevoir, sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel.
Mme [M], la SA Avanssur et la CPAM de Moselle n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 03 mars 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
recevoir l'appel de M. [Y] ;
infirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais liés à la tierce personne, à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle et du préjudice moral ;
Statuant uniquement sur ces points :
condamner Mme [D] [M] solidairement avec la SA Avanssur à payer à M. [Y] les sommes suivantes ;
9 750 euros à parfaire, au titre de l'indemnisation au titre du recours à la tierce personne temporaire ;
7 635,33 euros à parfaire au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
160 713,60 euros à parfaire au titre de la perte de gains professionnels future ;
12 400 euros à parfaire au titre de l'incidence professionnelle ;
25 000 euros au titre des frais de véhicule adapté.
confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause,
débouter Mme [M] et la SA Avanssur de l'ensemble de ses demandes, fins moyens, conclusions et prétentions ;
condamner solidairement Mme [M] et la SA Avanssur à payer à M. [Y] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Mme [M] et la SA Avanssur aux entiers dépens d'appel.
Sur le préjudice d'assistance tierce personne temporaire, M. [Y] expose que la victime d'un dommage corporel est en droit de réclamer l'intégralité de son préjudice et que la définition de l'assistance par tierce personne donnée par M. [B] ne conditionne pas le droit à indemnisation de la victime à l'existence d'un tel besoin. M. [Y] prétend qu'au contraire, le droit à indemnisation sans condition de ce préjudice est reconnu. Aussi, M. [Y] rappelle que le rapport d'expertise démontre la nécessité d'une tierce personne pour l'assister mais qu'il a finalement eu ce besoin pour une durée plus longue en raison de ses problèmes de santé.
Sur la perte de gains professionnels actuels, M. [Y] expose qu'au moment du sinistre il exerçait la profession de serveur et percevait un salaire de 1 012,18 euros par mois auquel s'ajoutaient des heures supplémentaires et des pourboires représentant un gain d'environ 990 euros par mois. L'appelant rappelle qu'il n'a perçu de la CPAM qu'une somme de 610,20 euros et ajoute qu'au mois de décembre, en raison du marché de noël, il devait percevoir un salaire de 1 339,28 euros net et qu'une promesse de maintien de salaire pour l'avenir lui avait été faite liée à sa promotion de chef de rang. Exposant qu'à la suite de ses problèmes de santé cette évolution de carrière n'a pas pu se concrétiser, M. [Y] estime avoir subi une perte de gains professionnels actuels s'établissant à la somme de 7 635,33 euros après déduction de la somme versée par la CPAM.
Sur la perte de gains professionnels futurs, M. [Y] rappelle que son état a été considéré comme consolidé au 1er mai 2016, qu'il a été licencié et qu'il n'a perçu aucune indemnité que ce soit de la CPAM, de pôle emploi ou autre et qu'il lui est difficile d'en produire la preuve négative. M. [Y] affirme que ses ressources étaient constituées uniquement de ses salaires et qu'il aurait encore pu travailler de nombreuses années comme serveur. Il s'estime donc être en droit de solliciter une indemnisation représentant 10 années d'activité, soit 160 713,60 euros. M. [Y] ajoute que s'il a créé une société immatriculée le 1er juin 2016, il n'a pas perçu de revenus avant que la société puisse assumer un tel coût. M. [Y] soutient que cette perte de revenus ne serait pas arrivée s'il n'avait pas été licencié de son emploi de serveur suite à la maladie qui l'a affecté.
Sur l'incidence professionnelle, l'appelant estime subir une dévalorisation sur le marché du travail qu'il occupait en raison des séquelles qu'il conserve, une perte de chance de pouvoir poursuivre un emploi qui lui plaisait et d'avoir dû l'abandonner. M. [Y] soutient en outre être fondé à solliciter l'indemnisation des frais liés à son reclassement professionnel déboursés pour retrouver rapidement une activité professionnelle, notamment en créant sa propre entreprise avec M. [O], dénommée la SARL CHAF immatriculée le 1er juin 2016. M. [Y] expose qu'il n'aurait pas été contraint de créer cette structure et d'y injecter 12 400 euros s'il avait pu poursuivre son activité de serveur qu'il n'avait pas envisagé d'interrompre avant son licenciement consécutif à la griffure du chat.
Sur les frais de véhicule adapté, l'appelant expose qu'il ne pouvait plus conduire son véhicule en raison des problèmes affectant son bras droit, qu'il a dû conclure un contrat de location avec option d'achat pour disposer d'un véhicule adapté soit un véhicule automatique, que son père s'est associé à cette démarche pour lui permettre le financement du contrat. M. [Y] s'estime donc être fondé à solliciter la somme de 42 752,63 euros correspondant au coût total du contrat.
Enfin, l'appelant fait valoir que la modification des quantums initialement réclamés ne constitue pas une demande nouvelle dès lors qu'elle tend toujours à l'indemnisation de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
L'alinéa 6 de l'article 954 du même code énonce notamment que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.
Mme [M], la société Avanssur ainsi que la CPAM de Moselle n'ayant pas constitué avocat à hauteur d'appel, ils sont donc réputés s'approprier les motifs du jugement et il ne sera fait droit aux demandes de M. [Y] qu'en application de l'article 472 précité.
I- Sur la demande au titre de la tierce personne
En matière de responsabilité civile, le principe est celui de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Pour être réparable, le préjudice doit être direct, certain et personnel.
Le poste de tierce personne temporaire vise à indemniser les besoins pour la victime, du fait de la maladie ou de l'événement traumatique, d'être assistée par une tierce personne pour les actes de la vie courante avant consolidation.
Le poste de tierce personne tend quant à lui à indemniser la victime qui, du fait des séquelles qu'elle conserve postérieurement à sa consolidation, nécessite l'aide d'une tierce personne de manière définitive.
Il convient de relever que M. [Y] ne formule de demande au titre de la tierce personne que pour la période du 26 septembre 2016 au 9 février 2017, soit postérieurement à la date de consolidation fixée au 1er mai 2016 par le Dr [J].
En premier lieu, s'il est reconnu à la victime un droit à réparation intégrale, celle-ci n'est nullement exonérée de démontrer l'existence du préjudice dont elle entend obtenir réparation.
Ainsi, l'affirmation de M. [Y] selon laquelle le préjudice d'aide par tierce personne tel que définie par la nomenclature Dinthilac n'est pas subordonné à la démonstration d'un tel besoin est inexacte.
Il ne peut pas plus être déduit du seul taux d'invalidité, fixé par le Dr [J] à 5% et non contesté par la victime, une difficulté dans la vie quotidienne dans ses déplacements nécessitant l'aide d'une tierce personne, même de manière ponctuelle.
Dans son rapport définitif, suite à une demande du conseil de l'appelant dans ce sens, le Dr [J] a conclu à la nécessité pour M. [Y] d'une assistance, pour les déplacements liés à ses soins sur [Localité 9] mais seulement pour la période du 10 octobre 2015 au 31 janvier 2016.
L'expert n'a déterminé aucun autre besoin en tierce personne en dehors de cette période, que ce soit avant ou après la date de consolidation fixée au 1er mai 2016. Il n'évoque pas davantage de difficultés quelconques, permanentes ou temporaires, pour la conduite d'un véhicule ou le déplacement en transport en commun.
Dès lors si M. [Y] prétend avoir dû bénéficier de l'aide de son colocataire, M. [E], pour se déplacer à 13 consultations médicales sur [Localité 9] s'étalant du 26 septembre 2016 au 9 février 2017, ce besoin n'est pas médicalement justifié.
Il convient de rejeter la demande de ce chef et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
II- Sur les pertes de gains professionnels actuels (ci-après PGPA)
Les PGPA renvoient au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle et donc sur la période pré-consolidation.
Le Dr [J] établit une période d'incapacité temporaire totale de travail du 10 octobre 2015 au 11 décembre 2015.
M. [Y] produit une attestation de la sécurité sociale indiquant le versement d'indemnités journalières à hauteur de 610,20 euros, soit 10,90 euros par jour sur 60 jours, du 10 octobre 2015 au 11 décembre 2015 dont trois jours de carence, avec déduction de 43,80 euros versés par la CPAM au titre de la CSG et de la CRDS. Le versement de la CPAM, ramené au mois, est donc de 305,10 euros.
M. [Y] présente également une attestation de M. [G], gérant de la société La Place Caffe se disant être son employeur, qui indique qu'il aurait subi une perte de salaire de 2 024,56 euros net de charges sur la période du 10 octobre 2015 au 11 décembre 2015. Il s'en déduit que M. [Y] disposait selon M. [G] d'un salaire mensuel de 1 012,28 euros.
Cependant cette attestation et le montant du salaire qui en découle n'apparait pas en adéquation avec le montant des indemnités journalières versé par la CPAM tel que précédemment relevé.
Alors que cette incohérence est flagrante, il n'est produit aucun contrat de travail ou bulletin de salaire qui viendrait étayer les affirmations de M. [G]. Cette seule attestation est donc insuffisante pour démontrer le salaire habituellement perçu et la perte de gains en lien avec l'accident.
Ensuite, procédant par simple allégation sans produire, ni le contrat de travail, comme déjà relevé, ni d'autres éléments permettant d'établir la perception habituelle de pourboires ou autres avantages en nature, il ne peut être compris dans les PGPA les 990 euros sollicités par M. [Y].
Il en est de même pour le raisonnement fondé sur une augmentation habituelle et périodique de son revenu à compter du mois de décembre à un montant de 1 339,28 euros, demande qui n'est étayée d'aucune pièce.
L'ensemble de ces demandes seront rejetées.
S'agissant de la période du 12 décembre 2015 au 31 avril 2016, M. [Y] qui demande une indemnisation à ce titre de 6 221,17 euros n'apporte pas la preuve, sur cette période, d'un arrêt de travail, d'une diminution de revenus ou même de versements d'indemnités journalières. Il ne pourra donc pas être fait droit à cette prétention.
De plus, M. [Y] se prévaut, dans le corps de ses conclusions, de l'attestation de M. [G] du 2 novembre 2021 qui évoque une promesse de promotion en tant que chef d'établissement pour un salaire de 2 000 euros brut par mois qui aurait dû se concrétiser sur la période avant consolidation.
Pour autant, cette attestation, rédigée à distance de l'accident, n'est corroborée par aucun élément objectif, aucune promesse écrite, aucun projet d'avenant au contrat de travail qui permettrait d'en assurer la réalité. Cette prétendue promotion et la perte de salaire qui en découlerait ne constitue donc qu'un préjudice hypothétique ne pouvant ouvrir droit à réparation.
En définitive, M. [Y] sera débouté de sa demandes au titre des PGPA.
Le juge de première instance n'ayant pas statué sur ce point en l'absence de demande au titre des PGPA, il convient d'y ajouter au jugement de première instance.
III- Sur les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF)
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Comme évoqué précédemment, le seul élément apporté par M. [Y] permettant de faire état de ses revenus au moment de l'accident est l'attestation de perte de salaire de M. [G], évoquant une perte de revenus de 2 024,56 euros sur la période du 10 octobre 2015 au 11 décembre 2015. Par déduction, le salaire mensuel de M. [Y] était donc de 1 012,18 euros.
Cependant, ce document ne peut, à lui seul, établir ni l'existence d'une évolution de salaire amenant la rémunération de M. [Y] à 1 339,28 euros mensuel, ni de constater le montant effectif de ses revenus sur les périodes antérieures, et encore moins pour la période postérieure à l'accident ou à la consolidation de son état de santé.
Une telle preuve aurait pu être apportée par la production du contrat de travail, des fiches d'imposition, des relevés de carrières ou encore d'une attestation de la sécurité sociale de paiement ou de non-paiement d'indemnités journalières. En outre, l'argument selon lequel la preuve du non versement d'indemnités journalières est difficile à présenter ne peut prospérer en l'absence de document permettant de constater l'existence de démarches pour obtenir une telle attestation auprès des organismes concernés.
Ainsi, M. [Y] ne démontre pas l'existence d'une baisse de revenus imputable à l'accident et ne peut donc prétendre à une indemnité au titre des PGPF.
Il y a donc lieu de rejeter la demande et de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
IV- Sur l'incidence professionnelle
Le préjudice d'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Le Dr [J], au titre de l'incidence professionnelle, constate dans son rapport que M. [Y] a pu se reclasser en créant sa propre activité. Il ne fait aucun développement sur une incidence professionnelle notamment quant à la possibilité de poursuivre une activité de serveur.
Il n'est produit par M. [Y] aucun document médical complémentaire qui établirait que l'impossibilité de poursuivre son activité de serveur est une conséquence directe de l'accident.
M. [Y] évoque avoir été licencié le 31 avril 2016 mais ne produit aucun élément permettant d'en constater les motifs ni la réalité. De ce fait, ni l'existence de ce licenciement, ni le fait qu'il ait été rendu nécessaire en raison de l'état de santé physique de M. [Y] ne sont établis. Il ne peut donc en être déduit un préjudice d'incidence professionnelle.
Par ailleurs, M. [Y] ne présente aucun élément permettant de démontrer qu'il n'aurait pas pu retrouver un emploi de serveur et poursuivre dans cette voie comme il prétend l'avoir souhaité. La seule démonstration de la constitution d'une société avec M. [S] [O], bien que postérieure à l'accident et à la date de consolidation, n'a pour seul effet que de constater un changement de métier sans pour autant apporter la preuve d'un reclassement forcé du fait de son état de santé.
De plus, comme évoqué précédemment, la seule attestation de M. [G] qui évoque une promesse de promotion en tant que chef d'établissement, outre son caractère hypothétique, est insuffisante pour démontrer que M. [Y] a été privé d'une évolution de carrière dans ce secteur en raison de son état de santé.
Enfin, le fait que M. [Y] soit passé de serveur, à chef d'entreprise ne démontre en rien une dévalorisation de son activité professionnelle sur le marché du travail.
Le préjudice d'incidence professionnelle n'est donc pas démontré et la demande ne peut qu'être rejetée.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
V- Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses nécessaires à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, y compris le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
M. [Y] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 25 000 euros en réparation de ce préjudice pour avoir acquis un véhicule à boite automatique.
Le rapport du Dr [J] ne comporte aucune mention relative à un besoin particulier de véhicule adapté pour la conduite, ou de difficultés éprouvées dans ce type d'activité.
M. [Y] n'apporte par ailleurs aucune autre pièce médicale attestant d'un tel besoin.
Ainsi s'il justifie avoir acquis un véhicule automatique, il n'est pas établi l'obligation de nature médicale de détenir un véhicule de ce type. Aussi M. [Y] doit être débouté de sa demande.
Le juge de première instance n'ayant pas statué sur ce point en l'absence de demande au titre des frais de véhicule adapté, il convient d'y ajouter au jugement de première instance.
VI- Sur les dépens et frais irrépétibles
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera donc débouté de sa demande.
M. [Y], succombant dans ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 11 mars 2021,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande au titre du préjudice de tierce personne temporaire,
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre