Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :05 juin 2024
Requête n° : N° RG 24/00828 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFMF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie, présent
[S] [W]
né le 03 Septembre 2017
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [F]
MDMPH RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/03/2024, Madame [F] [O] et Monsieur [W] [J] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH du RHÔNE du 07/12/2022 prise à l'égard de leur fils [S] qui a notamment rejeté leur demande portant sur :
- un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), après examen du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dont la décision du 07/12/2022 a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 15 heures hebdomadaires du 03/04/2024 au 31/08/2026.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 5 juin 2024.
En vertu des dispositions de l'article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.
À cette date, en chambre du conseil,
- Madame [F] [O], Monsieur [W] [J] et leur fils [S] ont comparu.
- [S] est née le 03/09/2017 ; il a 6 ans et demi. Il a pu dire qu'il était en CP et qu'il n'arrivait pas trop à lire. Il aime aller à l'école où il a des copains et des copines.
- Madame [F] explique qu'elle est avec son mari pour le recours. [S] a une sœur jumelle, [T]. Elle a réduit son temps de travail car il y a 3 ou 4 rendez-vous médicaux par semaine. Sur question du Président, elle déclare qu'elle aurait été obligée de réduire son temps de travail même avec la seule prise en charge de [S]. Il y a les séances de psychomotricité, avec des séances d'orthophonie et un bilan ergothérapique est nécessaire pour savoir s'il a besoin d'un ordinateur. Il a besoin également de participer à un groupe d'habiletés sociales. [S] va redoubler le CP. L'AESH n'intervient que depuis peu et pour 12 heures par semaine au lieu des 15 heures notifiées. Le PPS n'a pas été demandé. Elle est responsable d'achat et elle consacre le mercredi aux rendez-vous médicaux. Son mari peut aménager son temps de travail et il consacre le mardi à [S]. Ils ont fait établir un devis pour l'intervention d'un éducateur spécialisé en plus de l'ergothérapeute. Ils ont une fille aînée qui a une lésion cérébrale et ils bénéficient d'une aide pour elle. Ils ont été pris en charge par la PCO dans un premier temps et ensuite, ils ont fait une demande d'AESH en juillet 2022 et en janvier 2023 une demande d'aide financière.
- Monsieur [W] est agriculteur-maraîcher. Il ajoute qu'il est monopolisé tous les mardis pour les rendez-vous de [S].
- Madame [F] et Monsieur [W] sollicitent l'attribution d'une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) pour leur fils [S].
Le président fait observer qu'il ne résulte pas des pièces du dossier de trace d'une demande d'AEEH mais qu'une demande d'information sera adressée dans la journée à la MDMPH.
- La MDMPH du RHÔNE n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la consultation médicale de [S] confiée au Docteur [N] [B], commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant a exposé oralement ses conclusions en présence de Madame [F] [O] et de Monsieur [W] [J] qui ont pu formuler des observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [S] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais cependant :
* DÉCLARE irrecevable en la forme la demande présentée par Madame [F] [O] et Monsieur [W] [J] au titre d'une Allocation d'Éducation de l'Élève Handicapé (AEEH) et de son complément pour leur fils [S] ;
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [O] et Monsieur [W] [J] pour leur fils [S] au titre d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) ;
- ACCORDE un AESH individualisé de 15 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025, 2025-2026 et 2026- 2027 ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2027 ;
- DIT que le PPS doit comporter notamment les mentions suivantes afin d'organiser :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles,
* l'intervention de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit.
* l'utilisation du matériel pédagogique adapté.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n'y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Florence ROZIERAntoine NOTARGIACOMO
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