Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEKR
O R D O N N A N C E N° 2024 - 132
du 22 Février 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [I] [G]
né le 04 Décembre 1994 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [M] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [Z] [E] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [D] [I] [G] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [I] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 février 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 février 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [I] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 à 16 h 20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [I] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] [G] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Février 2024 par Monsieur [D] [I] [G] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 30,
Vu l'appel téléphonique du 21 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 22 Février 2024 à 09 H 30,
Vu les courriels adressés le 21 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Février 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10H08
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [M] [B], interprète, Monsieur [D] [I] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [D] [I] [G], je suis né le 04 Décembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) . Je n'ai pas de passeport. Je vis au domicile de mon père en France . Mon passeport est resté au pays . Je suis venu en France en 2005 pour subir une opération . Puis je suis venu pour des contrôles. Depuis 2014 je me suis installé en France et j'ai subi 5 autres interventions ; j' étais scolarisé . Depuis 2018 je n'ai pas régularisé ma situation . Lors de mon intervention j'ai été hospitalisé pendant 45 jours j'étais dans un état trés vulnérable . Puis Il y a eu le COVID '
L'avocat, Me [X] [A] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est venu en France en 2004 pour subir des opérations et il en justifie . Pendant la minorité il n'y a pas besoin de titre de séjour. Donc cela ne fait que deux ans qu'il n' a pas régularisé. Il n' a jamais fait de prison . Nous sommes dans le cadre d'une procédure orale, il est possible de formuler des moyens à la barre. Vous soulevez l'irrecevabilité de mes conclusions comme déposées tardivement. Or le défaut de pièces utiles peut être soulevé à la barre selon l'article R 743-2 Ceseda ; vous êtes là pour préserver les droits des personnes en situation irrégulière. C'est votre travail , selon la Cour de Justice de l'Union Européene vous êtes tenue de retenir d'office les moyens qui portent atteintes aux personnes retenues en centre de rétention . Je soulève bien une irrecevabité. Par ailleurs, l'état de vulnérabilité de Monsieur n'a pas été suffisamment pris en compte.
La conseillère indique que monsieur a été condamné le 04/09/2021 à une peine de 4 mois d'emprisonnement par le Tribunal de Paris en cours d'aménagement par le juge d'application des peines .
Monsieur [D] [I] [G] : je suis au courant de cette peine . J'avais fait un changement d'adresse , on m'avait fait une convocation que je n'ai pas eue.
Me Marjolaine RENVERSEZ : Ces éléments ne sont pas dans la procédure. L'ordonnance prescrite par le médecin vu par monsieur prélablement à la garde à vue, ne figure pas dans le dossier ce qui fait grief à monsieur. Cette ordonnance a été pourtant remis à l'OPJ en mains propres. Monsieur n'est pas lui même en possession de cette ordonnance . Absence du formulaire de vulnérabilité dans le dossier malgré les problèmes de santé de monsieur. Je mantiens les moyens développés par Forum Réfugiés dans la déclaration d'appel. Monsieur est présent en France depuis l'âge de 10 ans, il est retourné en 2022 voir sa famille en Algérie . Il est enfant de la République Française il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire et d'une assignation à résidence . Monsieur n'a pas de pièce d'identité mais son identité est parfaitement connue des autorités françaises. L'ordre public ne peut pas être invoqué par la Préfecture compte tenu de l'ancienneté de la condamantion. Je demande 1500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Sur l'irrecevabilité je m'en remets à votre avis. Sur la prise en compte de la vulnérabilité de monsieur, l' article L 741-4 demande la prise en compte de l'état de vulnérabilté à partir des déclarations du retenu ( Arrêt de la Cour de Cassation ) ; sur le handicap de Monsieur, j'observe que cela ne l'empêche pas de visiter l'Espagne ou de commettre des infractions . La préfecture précise qu'il peut avoir recours à l'unité médicale du centre. Absence de certificat médical indiquant que l'état de santé de monsieur n'est pas compatible avec la rétention .
Assisté de [M] [B], interprète, Monsieur [D] [I] [G] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai une intervention médicale le mois prochain je ne peux pas en justifier . Je suis en attente pour qu'on me contacte pour la programmation de cette intervention '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Février 2024, à 12 h 30, Monsieur [D] [I] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Février 2024 notifiée à 16 h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (article R. 743-10 du CESEDA). A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA).
Sur le fondement de ces dispositions, il est de principe que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n°48).
En l'espèce, le délai d'appel expirait le 21 février 2024 à 16 heures 20. Le conseil de l'appelant a adressé un courriel le 21 février 2024 à 16 heures 01 indiquant qu'il 'entend compléter la déclaration d'appel en invoquant l'irrecevabilité de la requête du préfet faute de communication des pièces utiles, l'irrégularité de la procédure compte des graves atteinte portée aux droits de l'intéressé et au fond le manque de diligences de la part de la préfecture.'
S'agissant du complément de la déclaration d'appel reçue le 21 février 2024 à 16 heures 01, le moyen concernant le défaut de diligences de la préfecture est stéréotypé en ce qu'il n'indique pas quelle diligence est manquante. Il est donc irrecevable sur le fondement de l'article R.743-11 du ceseda.
Sur la fin de non recevoir pour défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Ni le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité, ni l'ordonnance prescrivant un traitement lors de la procédure de garde à vue ne constituent une pièce utile au sens des dispositions de l'article
Sur le moyen tiré de l'absence de remise à l'intéressé de l'ordonnance prescrivant un traitement en violation des droits en rétention:
Le certificat médical de personne placée en garde à vue remis à l'autorité mentionne qu'un traitement est délivré directement à la personne examinée et de la remise de l'ordonnance à l'officier de police judiciaire. Il n'est donc pas démontré d'une atteinte aux droits de l'intéressé.
Le moyen développé sur le défaut de diligences dans le mémoire complémentaire parvenu le 22 février 2024 ne relevant ni d'une fin de non recevoir, ni d'une violation des droits en rétention est irrecevable en vertu des dispositions de l'article R.743-10 du ceseda.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité, défaut d'examen de la situation de vulnérabilité et l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité :
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration.Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Lors de son audition le 17 février 2024, l'intéressé a déclaré être handicapé depuis un accident de voiture survenu en Algérie avant son arrivée en France en 2014, avoir subi cinq interventions chirurgicales, puis être lourdement handicapé et devoir subir d'autres interventions à [Localité 4] dans une clinique spécialisée pour le plexus bracchial.
La décision de placement en rétention en date du 18 février 2024 indique que 's'il déclare être handicapé, il ressort de la procédure de police que son état de santé est compatible avec sa mise en retenue administrative ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; que toutefois et en application de l'article R.744-18 du ceseda, il pourra, s'il en fait la demande, être examiné par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge durant la rétention administrative'.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
L'administation préfectorale a ainsi pris en compte explicitement la situation de vulnérabilité résultant de la déclaration d'un handicap par Monsieur [D] [I] [G] et cet état est compatible avec son maintien en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Février 2024 à 16h43
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment