Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 21/03760 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MF7D
[R] [E] [Y]
c/
Association [6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/05209) suivant déclaration d'appel du 30 juin 2021
APPELANTE :
[R] [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Nadine PLA de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association [6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2013, Mme [R]-[E] [Y] et Mme [X] [O], toutes deux assistantes maternelles ont créé l'association [6], déclarée à la préfecture le 13 octobre 2013, ayant son siège à [Localité 5], et ayant pour objet "le regroupement d'assistantes maternelles dans un local aménagé pour l'accueil de très jeunes enfants de 0 à 6 ans en horaires classiques et atypiques. "
Aux termes des statuts initiaux, Mme [O] a été désignée présidente de l'association [6], et Mme [Y] vice-présidente.
À la suite d'une mésentente, Mme [Y] et son époux, trésorier de l'association, ont notifié leur démission de l'association le 30 octobre 2017.
Par courrier en recommandé adressé le 28 novembre 2017, Mme [Y] a mis en demeure l'association [6], représentée par Mme [O], de lui rembourser la somme de 20 000 euros, correspondant aux sommes investies à titre personnel dans l'association pour le financement des travaux de mise en état du local de la [6]. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d'huissier du 9 mai 2019, Mme [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la [6] aux fins de la voir, notamment, condamner au remboursement des sommes investies.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer à l'association la [6] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 30 juin 2021, Mme [R] [E] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Mme [Y], dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2021, demande à la cour de :
- juger Mme [Y] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 20 mai 2021,
A titre principal : sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- condamner l'association [6] à verser à Mme [Y] une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire : sur le fondement de l'article 1104 du code civil,
- constater que la [6] a violé l'obligation de bonne foi dans l'exécution des contrats,
- condamner l'association [6] à verser à Mme [Y] une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En outre,
- condamner l'association [6] à verser à Mme [Y] un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association [6] aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Nadine Pla, avocat au barreau de Bordeaux.
L'association [6], dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2021, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel de Mme [Y],
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence Mme [Y] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les prétentions de Mme [Y] présentées à titre subsidiaire aux fins de voir l'association [6] condamnée au paiement de la somme de 25 000,00 euros en réparation du préjudice résultant de la prétendue mauvaise foi de l'intimée,
A titre très subsidiaire,
- débouter en tout état de cause Mme [Y] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] à verser à l'association [6] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 07 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [Y] conteste le jugement qui l'a déboutée de ses demandes sur le fondement de l'enrichissement sans cause au visa des dispositions des articles 1303 et suivant du code civil, alors que ne sont contestés ni l'enrichissement, ni l'appauvrissement, ni le lien de corrélation entre eux et que, comme en l'espèce, cet enrichissement injustifié ne trouve sa cause, ni dans une intention libérale de sa part, ni dans l'exécution d'une obligation, ni n'a de fondement contractuel ou judiciaire, et que, bien au contraire, le versement par elle effectué lors de son entrée dans l'association devient injustifié dès lors qu'elle considère avoir été poussée 'indignement vers la sortie'.
L'association [6] poursuit la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que Mme [Y] persiste à asseoir sa demande sur les disposition des articles 1303 et suivant du code civil inapplicables à la présente espèce dès lors que le versement en litige remonte à la constitution de l'association en fin d'année 2013 et qu'il n'est nullement établi que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués soit dépourvus de cause.
C 'est à bon droit que le premier juge a relevé que les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil selon lequel, 'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement', dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 2016-131 du 1er février 2016, entrée en vigueur au 1er octobre 2016, ne sont pas applicables au présent litige concernant un versement effectué par Mme [Y] au profit de l'association [6], courant 2013, et qu'en l'état du droit en vigueur à cette date, l'enrichissement sans cause supposait réalisée une condition matérielle tenant à un appauvrissement et un enrichissement corrélatif, en pratique constituée par un mouvement de valeur entre deux comptes et, une condition juridique, constituée par leur caractère injustifié ou dépourvu de cause.
C'est par ailleurs, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que la réalité du virement de 20 000 euros par lequel le patrimoine de Mme [Y] s'était appauvri au profit de celui de l'association, qui s'était corrélativement enrichi, n'était pas contestée, a retenu que ces appauvrissement et enrichissement corrélatif n'en étaient pas moins causés dès lors que ces sommes avaient été versées pour permettre la réalisation de travaux dans le local pris à bail nécessaires à l'ouverture de son projet d'association et dans lequel elle ne conteste pas avoir exercé son activité jusqu'à son départ fin octobre 2017, en sorte que Mme [Y] y avait un intérêt personnel.
Il en a en conséquence justement déduit que l'avantage ainsi accordé 'pour le compte de l'association' avait pour cause le contrat d'association dont l'objet était de permettre l'exercice de leur activité professionnelle à des assistantes maternelles exerçant dans les locaux en adéquation avec ses statuts.
Or, cela correspond exactement à la définition de l'apport retenue par Mme [Y] elle même selon laquelle l'apport ne serait ni un prêt, ni un don dès lors qu'il poursuit un objectif défini par l'apporteur et le premier juge a justement retenu qu'il n'était pas démontré le droit à restitution des fonds versés par Mme [Y], l'association [6], comme Mme [Y] d'ailleurs (ses conclusion page 7), observant sur ce point à juste titre qu'en aucun cas il ne ressort des statuts de l'association, ni d'aucun élément que les sommes versées par Mme [Y] devaient être remboursées.
Il s'en évince que si le versement de ces fonds ne procédait d'aucune obligation de la part de Mme [Y], pour autant il n'était pas dépourvu de cause, et que l'intérêt personnel et la contrepartie qu'elle en a retirés font ici obstacle au remboursement sollicité par Mme [Y], en sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Devant la cour, Mme [Y] entend désormais mettre en avant la mauvaise foi dans l'exécution par l'intimée de ses obligations pour solliciter sur le fondement de la responsabilité contractuelle son indemnisation à hauteur d'une somme de 25 000 euros.
Cependant, cette demande indemnitaire, qu'elle n'avait pas formulée en première instance, en ce qu'elle repose sur un comportement fautif de Mme [O] à son encontre dans le cadre de leur association, depuis la fin de l'année 2016 jusqu'à sa démission fin octobre 2017, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes dont la cour est saisie par l'effet de l'appel qui ne visent qu'à restitution d'une somme par l'association du fait de son départ.
Pas davantage, elle ne constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale et il ne s'agit non plus, par cette demande, d'opposer compensation, de faire écarter des prétentions adverses ou de faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. Enfin, il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle.
C'est dès lors à bon droit que l'association conclut à l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel, conformément aux dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile. Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Succombant en son recours, Mme [Y] en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à l'association [6] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de Mme [R] [E] [Y].
Condamne Mme [R]-[E] [Y] à payer à l'association [6] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R]-[E] [Y] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Evelyne GOMBAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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