Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR2H
O R D O N N A N C E N° 2022 - 385
du 27 Septembre 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [D]
né le 25 Janvier 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Jacques LONGUEBRAY, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [P] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [O] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Thierry CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 20 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [D] pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de Monsieur [X] [D] en date du 23 septembre 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 24 Septembre 2022 à 16h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [X] [D].
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Septembre 2022 par Monsieur [X] [D] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h49.
Vu les télécopies adressées le 26 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU [Localité 4], à Monsieur [X] [D], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Septembre 2022 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h05
PRETENTIONS DES PARTIES
Le conseiller indique à l'audience que Monsieur [D] a déposé une demande de remise en liberté, rejetée le 24 septembre par le juge des libertés et de la détention de Perpignan.
In limine litis, il soulève la difficulté de rédaction de la déclaration d'appel, à savoir la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation en date du 20 septembre 2022, au lieu de l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mise en liberté datée du 24 septembre 2022.
Me Jacques LONGUEBRAY : 'Sur cette demande, je m'en rapporte, ce n'est pas moi qui ait rédigé la déclaration d'appel mais l'association Forum Réfugiés.'
L'avocat, Me Jacques LONGUEBRAY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU [Localité 4] demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience: 'Le 20 septembre il a été ordonnée la prolongation de la rétention de Monsieur [D], le 24 septembre le juge des libertés et de la détention a constaté que rien n'avait changé : absence de laissez passer, absence de moyen de transport. L'ordonnance est certes laconique mais rien dans ce qui était évoqué dans la requête du retenu n'est de nature a révoquer la rétention.
Sur les diligences de l'administration : la préfecture n'a pas à justifier de tous les écueils dans la procédure, en l'occurence de l'annulation du vol dû au défaut de laissez passer consulaire. Nouvelle demande de routing faite le 22 septembre.'
Assisté de [P] [S], interprète, Monsieur [X] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai personne en Algérie, j'ai toute ma famille ici. J'ai fait des bétises, mais j'ai aussi fait des choses bien. Je ne suis pas dangereux, j'ai volé dans un Carrefour. Je m'excuse pour ce que j'ai fait. J'ai deux contrats de travail. En prison j'ai eu deux diplômes.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 26 Septembre 2022, à 11h49, Monsieur [X] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Septembre 2022 notifiée à 16h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention :
Monsieur [D] soutient que la décision contestée souffre d'un défaut de motivation qui lui fait nécessairement grief.
Il convient de rappeler que l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile répond à une triple finalité :
D'une part, l'obligation de motivation de sa décision oblige le juge au raisonnement juridique, c'est à dire à la confrontation de la règle de droit applicable avec les faits de l'espèce ;
Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés par le juge ;
Elle permet enfin au juge de justifier sa décision pour la soumettre au contrôle des juridictions supérieures.
Aux termes de l'article 458 du code de procédure civile, l'obligation de motivation doit être observée à peine de nullité.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention, pour rejeter la requête de l'intéressé, s'est contenté d'indiquer en trois lignes: 'Il résulte de la procédure, des pièces produites, des observations du représentant de Monsieur le préfet du [Localité 4], des déclarations faites ce jour par Monsieur [X] [D] et des observations de son avocat qu'aucun élément ne justifie qu'il soit mis fin à la détention '.
Force est de constater que le juge n'a nullement explicité sa décision de rejet par des éléments de droit et de fait et s'est contenté de renvoyer à la procédure, aux pièces produites et aux déclarations des parties.
Ce défaut de motivation fait nécessairement grief à Monsieur [D], ce dernier n'ayant pas connaissance des motifs du rejet de sa requête et ne pouvant s'assurer que ses prétentions et moyens ont bien été examinés par le juge.
L'exigence de motivation est prescrite à peine de nullité, ce qui conduit à l'annulation de l'ordonnance déférée sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen de la déclaration d'appel.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative telle que sollicitée par Monsieur [D] dans le dispositif de ses conclusions alors même que la cour n'est saisie que de l'appel de l'ordonnance sur requête du 24 septembre 2022 et non de l'appel de l'ordonnance de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours prononcée par le juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2022.
L'annulation de l'ordonnance du 24 septembre 2022 rejetant la requête de Monsieur [D] a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance.
Par conséquent, nonobstant la nullité de l'ordonnance déférée, l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours conserve son plein effet s'agissant du maintien en rétention de Monsieur [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Annulons la décision déférée du 24 septembre 2024,
Rappelons que l'ordonnance du 20 septembre 2022 de prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours conserve son plein effet s'agissant du maintien en rétention de Monsieur [D].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Septembre 2022 à 15h35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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