Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 21/38389 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVIFD
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
Article 750 ILCS 5/401 - Dissolution of Marriage
DEMANDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ETATS UNIS
Ayant pour conseil Me Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, Avocat, #R0177
DÉFENDERESSE
Madame [B] [O] [D] épouse [H]
[Localité 3]
[Localité 7], ETATS UNIS
Ayant pour conseil Me Noémie HOUCHET, Avocat, #E1391
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [Z]
LE GREFFIER
[Y] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 18 octobre 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi de l’Illinois est applicable au divorce et aux obligations alimentaires :
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE sur le fondement des différences irréconciliables existantes entre les époux en application de l'article 750 ILCS 5/401 - Dissolution of Marriage, le divorce de :
Madame [B], [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (Sénégal)
et
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l'officier d'état-civil de [Localité 9] (92) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [B] [D] une pension alimentaire post-divorce dit « maintenance » de 220 000 euros, soit 256 124 dollars ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [C] qui est majeure ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [S] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[S] en alternance au domicile de chacun de ses parents avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ;
DIT que pendant les vacances de Noël, la résidence d'[S] sera fixée au domicile du père les années paires la semaine comprenant le jour de Noël et les années impaires l’autre semaine ; qu'elle sera fixée chez la mère, les années impaires, la semaine comprenant le jour de Noël, et les années paires, l’autre semaine ;
DIT que pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël, la résidence d'[S] sera fixée de la manière suivante :
- chez le père pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et chez la mère pendant la seconde moitié des vacances scolaires les années paires ;
- chez la mère pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et chez le père pendant seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
PRECISE que :
- à charge pour le parent ou toute personne de confiance, de venir chercher et déposer [S] à l’école ou au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires, sauf meilleur accord entre eux ;
- les vacances scolaires commencent à compter du premier jour de la date officielle des vacances selon l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
- au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur le(s) jour(s) férié(s) ;
RAPPELLE rappeler que lorsqu’un parent n’est pas en mesure d’exercer son droit, il lui appartient de s’organiser afin de trouver des solutions de garde adaptées et il n’appartient pas à l’autre parent d’en supporter les conséquences matérielles et financières. ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRECISE qu'[S] a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel elle ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de la contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] de sa demande de dire n’y avoir lieu au versement d’une pension alimentaire à la mère sous forme de capital ;
DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande d'augmentation de la part contributive paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
FIXE la contribution due par Monsieur [E] [H] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 700 euros par mois et par enfant, soit 1 400 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à Madame [B] [F] la contribution susviée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas
d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national, ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque parent devra régler une assurance santé pour les enfants et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de scolarité (frais d’inscription, de concours, de dossier et de coaching) et les frais exceptionnels des enfants (frais qui ne présentent pas un caractère habituel notamment les frais de voyages scolaires, les cours particuliers, les activités extrascolaires, les frais de santé non-remboursés...) seront pris en charge à 70% par Monsieur [E] [H] et 30% par Madame [B] [D], après accord des parents sur le principe et le montant de la dépense, au besoin les y CONDAMNE ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [B] [D] tendant à enjoindre les parties de solliciter conjointement l’enforcement de la décision à intervenir dans le comté de sa résidence afin de favoriser l’exécution de la décision dans l’Illinois ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 27 Janvier 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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