Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/184
Rôle N° RG 21/17004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPQD
[K] [N]
C/
S.N.C. DARTY GRAND EST
Copie exécutoire délivrée
le :
28 JUIN 2024
à :
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02193.
APPELANTE
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. DARTY GRAND EST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège , demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SNC DARTY GRAND EST (DGE) est spécialisée dans la vente de biens électroménagers et de matériels informatiques et audiovisuels, compte 3.000 salariés, répartis en 101 établissements comprenant 80 magasins, 3 centres d'appels, 1 entrepôt national, 17 centres de services et plateformes logistiques.
La Société appartient au Groupe FNAC DARTY.
Madame [K] [N] a été engagée par la société DARTY GRAND EST suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2010, occupant en dernier lieu les fonctions de Technicien.
La Société DARTY GRAND EST a défini un projet « d'évolution de l'organisation de son service après-vente' emportant la création de 18 postes et la suppression de 102 postes.
Un accord majoritaire portant sur le contenu plan du Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été conclu le 30 novembre 2017 avec les organisations syndicales représentatives (CAT, CFE-CGC et CFTC).
Par courrier du 5 décembre 2017, la Société DARTY GRAND EST a informé Madame [N] de son rattachement à la catégorie professionnelle « Technicien / Atelier » au sein de laquelle des suppressions de postes étaient prévues, de la possibilité de se porter volontaire, entre le 15 janvier 2018 et le 9 mars 2018, à une mobilité interne au sein du Groupe FNAC DARTY ou à un départ externe dans le cadre d'un projet défini (formation qualifiante ou de reconversion, création ou reprise d'entreprise, embauche à l'externe, départ effectif à la retraite, projet associatif ou humanitaire, inscription à un concours administratif), des postes de reclassement interne disponibles au sein du Groupe et des mesures sociales et du dispositif d'accompagnement.
Le 18 décembre 2017, l'Administration a validé le Plan de Sauvegarde de l'Emploi.
Le 15 janvier 2018, Madame [N] s'est portée candidate à une mobilité interne, sur le poste de Conseillère Pôle Service figurant sur la liste des postes disponible au sein du Groupe.
Sa candidature a été validée le 23 janvier 2018 par la Commission de suivi et elle a intégré, après signature d'un avenant à son contrat de travail du 2 février 2018, le poste de Conseillère Pôle Services à compter du 1er mars 2018.
Le 19 mars 2018, Mme [N] a fait part à la société DARTY GRAND EST de son souhait de ne pas poursuivre cette activité et de réintégrer son ancien poste de Technicien au centre de Services de [Localité 6].
Plusieurs offres de poste lui ont été proposées par l'employeur qu'elle a déclinées.
La société DARTY GRAND EST a prononcé le licenciement pour motif économique de la salariée par courrier en date du 23 mars 2018 en ces termes '.Nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée au sein de la société Darty GRAND EST mise en oeuvre en raison de l'évolution de l'organisation du service après-vente au sein du groupe Fnac Darty.
Au terme de cette procédure, un accord sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 30 novembre 2017 avec les organisations syndicales, après avis favorable du comité d'entreprise en date du 30 novembre 2017, puis validé par l'autorité administrative en date du 18 décembre 2017.Les raisons justifiant votre licenciement pour motif économique (motif économique détaillé dans le cadre du Livre II et repris de manière synthétique ci-dessous) sont les suivantes:
L'enseigne Darty doit faire face à de profondes mutations de son marché et des modes de communication.Ainsi, bien qu'ils finalisent leurs achats sur un canal de vente unique, les consommateurs utilisent désormais généralement différentes sources d'information (internet ou magasins) pour affiner leurs intentions d'achat.Il en résulte que l'acte d'achat n'est donc plus le monopole des enseignes physiques. Ces schémas pluricanaux doivent permettre aux clicks and mortar de comprendre les intentions du client pour le mener vers une offre qui lui correspond. Darty n'a donc plus affaire à un consommateur isolé, mais à un groupe solidaire, nécessitant une expérience client irréprochable. Ces nouveaux parcours nécessitent donc de replacer l'expérience client au c'ur de la stratégie de distribution. Il en résulte que la société doit adapter son schéma de vente en prenant en compte le parcours effectué par les consommateurs pour accéder à ses produits, afin d'offrir la meilleure expérience d'achat possible.Dans le schéma de vente global, le Service Après-Vente (SAV) constitue un aspect fondamental de la relation avec le client. En effet, face à des consommateurs de plus en plus exigeants, les entreprises doivent rechercher perpétuellement à optimiser leur modèle de SAV dans le but de se différencier de leurs concurrents et de proposer une offre de qualité alliant rapidité, efficacité et personnalisation (livraison rapide ou encore mise en service des appareils).
Dans ce contexte, et face à la forte intensité concurrentielle de son secteur d'activité, le groupe est dans l'obligation d'améliorer continuellement son SAV, tant en matière de rapidité d'intervention que de délai de réparation afin d'en faire un vrai levier permettant de se différencier et de développer la création de valeur.
Il en résulte que le Groupe se voit dans l'obligation de s'adapter et de revoir son offre de services et particulièrement son SAV, afin d'améliorer l'expérience client pour lui permettre de sauvegarder sa compétitivité.
La marge du Groupe dans le monde connaitrait une dégradation (-1,4% entre 2016-2019). Ce recul serait encore plus important au niveau de la France (-2,8% sur la même période).
Conséquemment le résultat opérationnel du Groupe se dégraderait fortement sur la période 2016-2019. Cette dégradation est d'autant plus préjudiciable que le Groupe doit maintenir un niveau d'investissement minimum pour soutenir son activité (rénovation/rafraichissement des points de vente, maintien opérationnel des sites web, entretien des entrepôts logistiques, mise aux normes de sécurité, etc.). Sur la période 2015-2019, le Groupe doit ainsi maintenir un niveau d'investissement d'environ 100 à 115 millions d'euros chaque année, soit plus de 550 millions d'euros cumulés sur la période. La contraction des résultats associée à la politique d'investissement a pour conséquence une importante dégradation de la capacité d'autofinancement qui, sur la période 2015-2019, chute de 43% au niveau du Groupe.
En conséquence, le Groupe se trouve dans une situation de marché où il est essentiel de gagner en flexibilité afin de s'adapter rapidement pour résister aux concurrents et, la transformation du SAV, vise à poursuivre cet objectif, indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de la société et du groupe auquel elle appartient.
Dans ce contexte, la transformation du SAV s'articule autour de deux axes.
Il s'agit, en premier lieu, de poursuivre l'amélioration de la qualité de service sur l'intervention à domicile, grâce au regroupement des 12 magasins de pièces détachées au sein d'un magasin unique situé à [Localité 11].
Ce projet permettrait d'optimiser la gestion des pièces détachées en disposant notamment d'une plus importante profondeur de stock, soit 16 000 références correspondant à l'ensemble des références demandées au moins une fois sur les deux dernières années, tout en assurant la livraison des pièces à J+1 sur l'ensemble du territoire et, de ce fait, être en mesure d'assurer une réparation chez le client dès la première visite dans le plus grand nombre de cas.
Il s'agit, en second lieu, de poursuivre l'adaptation des ateliers centraux de réparation et GRF. Depuis 2 ans, la priorité a été mise sur le SAV en magasin et l'assistance par téléphone afin d'améliorer la satisfaction client et la rapidité de réparation, avec un grand succès. Au regard de la baisse continue des volumes de produits ELA à réparer en atelier qui en résulte, il est envisagé de mutualiser leur réparation sur 4 sites ([Localité 3], [Localité 10], [Localité 2], [Localité 7]) afin d'en optimiser le fonctionnement. Ce projet permettrait en outre d'améliorer les délais moyens de réparation en atelier central. En parallèle, les organisations GRF ELA seraient adaptées au nouveau maillage atelier.
L'évolution du modèle de gestion des ateliers de réparation et des pièces détachées dotera le Groupe de moyens qui lui donneront la possibilité de répondre plus efficacement aux demandes de ses clients, grâce à une offre de services de premier rang et un parcours client plus flexible.
Ainsi, la transformation du SAV vise à renforcer la performance opérationnelle du groupe ce qui en fait la force aujourd'hui.La rationalisation de la gestion des pièces détachées, ainsi que la mutualisation des ateliers sont donc essentielles pour permettre au groupe de sauvegarder sa compétitivité.La mise en 'uvre de ces orientations nécessite une réorganisation et une adaptation des effectifs de la société entrainant la suppression de 102 postes, dont le poste de technicien que vous occupez au sein du site de [Localité 6] [Adresse 5]. Conformément aux dispositions des articles L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail, nous avons recherché toutes les solutions de reclassement possibles.
En date du 05 décembre 2017, nous vous avons remis en main propre un courrier vous informant de l'ouverture de la période de volontariat à compter du 15 janvier 2018 et expirant le 09 mars 2018. Pendant cette période et en date du 15 janvier 2018, vous vous êtes porté candidate à une mobilité interne et avez porté votre choix sur les postes de Technicien comptoir sur le magasin de [Localité 4] et de Magasinier sur le magasin [Adresse 9].
Lors de la commission de suivi de l'accord sur le Plan de Sauvegarde de l'Emploi de DARTY GRAND EST qui a eu lieu le 23 janvier 2018, les membres de cette commission ont acté que le poste de Conseiller Pôle Services sur le magasin [Adresse 9] vous serez proposé.
Vous avez ainsi signé l'avenant à votre contrat de travail en date du 12 février 2018, pour une prise de poste sur le magasin [Adresse 9] le 01 mars 2018 en qualité de Conseiller Pôle Services. Après réflexion, vous nous avez adressé un courrier en date du 19 mars 2018 nous faisant part de votre souhait de vous rétracter du poste de Conseiller Pôle Services sur le magasin [Adresse 9] et ainsi de réintégrer votre poste de Technicien au Centre de Services de [Localité 6]. Ainsi, nous vous avons proposé, par courrier en date du 19 mars 2018 des offres précises et écrites concernant plusieurs postes de reclassement. Vous avez répondu à ce courrier, en matérialisant ainsi votre refus d'accepter l'ensemble de ces propositions de reclassement.
En conséquence, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, pour les raisons ci-dessus exposées.'
Au terme de son congé de reclassement, le 25 mars 2019, la Salariée a perçu des indemnités de rupture pour un montant total de 10.810,25 euros nets.
Par requête en date du 23 octobre 2018, Madame [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et contester le lienciement économique intervenu, ainsi que solliciter l'indemnisation de son préjudice à ce titre.
Le syndicat CFDT Commerces Et Services des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à l'instance sollicitant, à cette occasion, des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT Commerces et Services des Bouches-du-Rhône ;
Dit que le licenciement de la salariée repose sur un motif économique constitué ;
Dit que la société DARTY GRAND EST (DGE) a parfaitement rempli son obligation de reclassement individuel ;
Dit que le licenciement de la salariée n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Jugé que la société DGE a exécuté de manière loyale et de bonne foi le contrat de travail de la salariée.
Débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouté le syndicat CFDT Commerces et Services de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné la salariée aux entiers dépens.
Madame [K] [N] a interjeté appel du jugement par déclarations d'appel en date du 3 décembre 2021.
Ses trois déclarations d'appel ont été enregistrées par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sous les numéros RG n°21/17004, 21/17005 et 21/17010.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 21/17005 et 21/17010 avec l'instance 21/17004 sous le seul numéro RG 21/17004.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, Madame [K] [N] demande à la cour :
D'INFIRMER, Réformer et ou Annuler le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses contestations et demandes suivantes :
Juger que le salaire moyen mensuel brut sur la base des trois derniers mois de salaires de Madame [N] est de 2.230,00 € :
Juger que la Société DARTY GRAND EST n'a pas respecté ses obligations contractuelles au titre de l'exécution du contrat de travail de Mme [N],
Juger que le licenciement économique est nul, à tout le moins dénué de toute cause réelle et sérieuse,
Juger que le plan social fondé sur un motif économique inexistant et non établi est lui-même infondé, illégitime et irrégulier,
Juger que le reclassement interne n'a pas été respecté par la Société DARTY GRAND EST,
Subsidiairement,
Juger que la société DARTY GRAND EST n'a pas respecté la recherche de reclassement de manière loyale et exhaustive ;
Condamner la Société DARTY GRAND EST au paiement des indemnité suivantes :
Au titre de l'exécution contractuelle :
- Dommages et Intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, des man'uvres dolosives, discrimination et inégalité de traitement, dommages et intérêts afférents : 30.000 euros,
Au titre de la rupture du contrat de travail:
- Contestation du licenciement pour motif économique nul et de nul effet dénué à tout le moins de toute cause réelle et sérieuse ;
- Dommages et Intérêts pour licenciement nul 40.140 euros,
- Dommages et Intérêts pour violation de la mobilité interne 20.000 euros,
- Subsidiairement, Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.140 euros,
- Subsidiairement, au titre du non-respect du reclassement interne et de la recherche de reclassement :
- Dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.140 euros,
Prononcer les intérêts courants à compter de la décision à intervenir prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts ;
Condamner la Société DARTY GRAND EST au paiement au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la société DARTY GRAND EST demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 25 octobre 2021, notamment en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de la salariée repose sur un motif économique constitué ;
Dit que la Société a parfaitement rempli son obligation de reclassement individuel ;
Dit que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit qu'elle a exécuté de manière loyale et de bonne foi le contrat de travail de Mme [N]
Et en conséquence, en ce qu'il a :
Débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et l'a condamné aux entiers dépens.
DÉBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes ;
LACONDAMNER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 6 mai 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
Madame [N] sollicite la condamnation de la société DARTY GRAND EST à lui verser une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'exécution déloyale du contrat de travail, discrimination et inégalité de traitement'. Elle soutient que l'employeur a usé de manoeuvres dolosives viciant son consentement, alors qu'elle lui faisait pleinement confiance. Elle explique qu'alors qu'elle s'est positionnée en interne sur le poste de conseillère pôle service au magasin Darty [Adresse 9] ([Localité 6]) à compter du 1er mars 2018, elle a été très mal accueillie par le directeur de ce magasin et les responsables, ballotée de service en service, sans aucune considération ni formation, l'employeur n'ayant en réalité aucunement l'intention de respecter les mesures de reclassement prévues au plan de sauvegarde. Mme [N] soutient ainsi avoir subi une inégalité de traitement dans ses fonctions.Elle indique qu'elle a alors dû solliciter sa réintégration à son poste d'origine sans pouvoir opter pour le plan de départ volontaire et la signature d'une rupture pour motif économique d'un commun accord. Elle ajoute que son préjudice est caractérisé par le fait de ne pas avoir pu bénéficier durant l'exécution contractuelle, du reclassement interne promis.
La société DARTY GRAND EST réplique que la salariée ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuses par lesquelles la société l'aurait trompée; qu'il lui appartient de démontrer en quoi les tâches qu'elle a effectuées pendant les trois semaines d'essai sur son nouveau poste de Conseiller Pôle Service ne relèveraient pas du descriptif attaché à ce poste. Elle rappelle que Mme [N] a adressé un courrier le 19 mars 2018 pour mettre fin à sa période probatoire en précisant simplement que le poste ne lui convenait pas, sans émettre de griefs particuliers sur son accueil ou les conditions d'exécution de ses fonctions. La société souligne que la salariée est défaillante dans l'administration de la preuve et que ses arguments concernent les conditions de rupture du contrat de travail et non son exécution. Elle sollicite le rejet de sa demande de dommages et intérêts, précisant en outre que le préjudice n'est pas caractérisé.
***
A titre liminaire, la cour observe que la salariée n'énonce pas le motif à raison duquel elle aurait subi une discrimination au sens de l'article L.1132-1 du code du travail.Aucune discrimination directe ou indirecte ne peut donc être retenue.
De même, Mme [N] n'établit pas non plus en quoi elle aurait subi une inégalité de traitement dans ses fonctions par rapport aux autres salariés, le fait de postuler à une offre interne ou à une offre de départ volontaire ayant constitué une option qui lui a été offerte, comme aux autres salariés. Elle n'apporte pas non plus d'éléments de comparaison utile.
Elle ne caractérise pas non plus de 'manoeuvres frauduleuses' de la part de l'employeur qui aurait vicié son consentement.
En revanche, l'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécutée de bonne foi
Or la cour observe qu'alors qu'elle s'était positionné en interne sur un poste de technicienne comptoir et de magasinière, durant la phase de volontariat du plan de sauvegarde économique, la Commission de Suivi a décidé de l'affecter sur le poste de Conseiller Pôle Service [Adresse 9] qu'elle n'avait pas demandé et lui a fait signer un avenant sans justifier lui avoir adressé une fiche de poste décrivant ses nouvelles fonctions.
De même alors que Mme [N] allègue avoir été ballottée de poste en poste sans aucun accompagnement lors de sa prise de poste le 1er mars 2019 et qu'elle explique ne pas avoir été formée, elle verse aux débats le courrier par lequel elle indique à son employeur qu'elle souhaite réintégrer son poste initial dès le 19 mars 2019.
Or la société DARTY GRAND EST qui s'est engagée, dans le cadre du PSE, à accompagner ses salariés faisant le choix d'un reclassement interne, notamment en leur offrant la possibilité de suivre une formation d'un mois, ne justifie de la mise en oeuvre d'aucune formation ayant permis à la salariée de s'intégrer dans son nouveau poste de Conseillère Pôle Service.
Ce défaut d'accompagnement a occasionné à Madame [N] un préjudice, puisqu'elle n'a pas pu bénéficier du reclassement interne promis et, ayant réintégré son poste initial à l'issue d ela période de volontariat, elle a été privée de la possibilité de bénéficier le cas échéant d'un plan de départ volontaire.
Son préjudice sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1.500 euros à titre de dommage et intérêts.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le motif économique
Madame [N] fait valoir, qu'alors que le motif invoqué pour procéder aux licenciements économiques collectifs est la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la société DARTY ne justifie pas d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise. Elle expose que les chiffres présentés en septembre 2017 au comité d'entreprise pour justifier le réaménagement du service après vente, se sont avérés faux, 5 mois après leur présentation dans le plan de sauvegarde et alors que les salariés n'avaient pas encore reçu leur lettre de licenciement , si bien que la société pouvait faire machine arrière; qu'en effet les résultats de la société DARTY, sans la FNAC, sont en hausse entre 2016 et 2017 alors qu'ils étaient présentés à la baisse. La salariée fait encore valoir que la société DARTY a cherché à se défaire d'un grand nombre de salariés ayant acquis une ancienneté conséquente à moindre frais, pour rechercher ensuite activement des techniciens et vendeurs pour reconstituer le service après vente, une fois les licenciements devenus définitifs et le délai propre à la priorité de réembauchage, expiré. Elle ajoute que l'inspecteur du travail de [Localité 6] , saisi d'une demande d'autorisation d'un salarié protégé, Monsieur [P], technicien, a refusé le licenciement, estimant que le motif économique n'était pas fondé.
La société DARTY GRAND EST soutient que, sur un marché peu porteur, l'arrivée d'une offre structurée de la part de société 'pure players' (site e-commerce) telle qu'Amazon ou Cdiscount, a exercé une forte pression sur le chiffre d'affaires et les marges des acteurs traditionnels (disposant de magasins physiques) dont le modèle économique s'est trouvé mis en cause; que face à ce marché très concurrentiel, elle a été contrainte d'améliorer son service, et notamment son Service Après Vente, lequel est le facteur principal la différenciant des autres sociétés d'e-commerce.
La société DARTY GRAND EST explique à ce titre qu'elle a décidé de réorganiser le SAV autour de deux axes : la centralisation de la gestion des pièces détachées au service intervention à domicile sur un seul site à [Localité 11] et la mutualisation des ateliers de réparation, afin d'améliorer de 10 à 15% le délai moyen de réparation en atelier et réaliser des économies à hauteur de 4,7 millions d'euros.
Elle fait valoir qu'elle a anticipé les difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation économique financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions et, plus précisément, l'activité de réparation dont l'évolution était particulièrement négative. Elle indique à ce titre que la menace sur la compétitivité doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité SAV lequel constitue un secteur distinct de la vente, de part son objet (réparation non commercialisation) et la clientèle ciblée (l'activité du SAV DARTY ne se limitant pas à la réparation des produits achetés dans les enseignes FNAC ou DARTY). Elle fait valoir que l'activité en atelier était confrontée depuis 2014 à une forte baisse des volumes de produits à réparer, ce qui n'était pas contesté par les représentants du personnel. Elle affirme que les données présentées dans la note d'information qui leur a été adressé sont parfaitement réelles; que le chiffre d'affaire des entités FNAC DARTY était en baisse par rapport à celui de l'année 2016 sur le périmètre français, même si cette baisse était moins forte qu'anticipée; que les chiffres additionnés des entités DARTY et FNAC étaient très proches de ceux de la société AMAZON, mais que le baromètre trimestriel de l'audience du e-commerce (FEVAD) montrait une nette avance de cette dernière sur le premier trimestre 2017. Elle en conclut qu'il existait une menace réelle sur la compétitivité de l'entreprise ayant nécessité la réorganisation du service après vente. Enfin, elle indique qu'elle a lancé un nouveau service dénommé 'DARTY MAX' qui consiste en un abonnement réparation longue durée pour 9,99 euros par mois et que dans ce cadre, elle a dû effectivement recruter un grand nombre de réparateurs, mais exclusivement à domicile et non en atelier, de sorte que l'affirmation de Madame [N] selon laquelle, elle a voulu se débarrasser de ses salariés à moindre frais, est fausse.
***
En vertu de l'article L. 1233-3 du Code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : ['] 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ».
La sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est un motif économique autonome pouvant justifier une réorganisation, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des difficultés économiques actuelles ou des mutations technologiques (Cass. Soc., 11 janv. 2006, n°04-46.201).
La nécessité de sauvegarder la compétitivité s'inscrit dans une logique prévisionnelle : elle a en effet pour objet 'd'anticiper' des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants.
Le juge doit vérifier l'effectivité de la suppression d'emploi invoquée par l'employeur.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement; il peut cependant être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de dérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Il incombe à l'employeur de justifier que des difficultés futures sont prévisibles et qu'il est nécessaire de les anticiper, afin que l'entreprise soit encore en mesure d'affronter la concurrence, nonobstant les évolutions qu'elle doit subir.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le périmètre d'appréciation de la menace sur la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein du groupe.
En l'espèce, l'accord majoritaire du plan de sauvegarde de l'emploi du 30 novembre 2017, validé par la DIRRECTE le 18 décembre 2017 vise expressément la catégorie 'techniciens/atelier' sur le site de [Localité 6] à laquelle Mme [N] ne conteste pas qu'elle appartient. La suppression envisagée de son poste, ne fait donc pas difficulté.
Madame [N] soutient que la société DARTY GRAND EST ne justifie pas de la cause économique du licenciement, en ce que les chiffres présentés par la société (cf note d'information en vue de la consultation du CE) ne laissent pas apparaître une menace sur la compétitivité du groupe FNAC DARTY et ont été présentés par l'employeur de manière faussée.
La société DARTY GRAND EST soutient que le secteur d'activité constituant le périmètre d'appréciation de la menace sur la compétitivité de l'entreprise, doit être le secteur du service après vente, dans la mesure où l'activité de réparation constitue une secteur d'activité distinct de la commercialisation des produits vendus avec des ressources matérielles, humaines et logistiques distinctes et que la clientèle ciblée par le SAV ne recouvre pas nécessairement celle des magasins ou des sites internet du groupe FNAC DARTY, puisque des produits qui n'auraient pas été achetés dans les enseignes du groupe peuvent également être réparés par le SAV.
Cependant, la cour relève que le Service Après Vente DARTY ne constitue pas une entité propre exerçant l'activité de réparation, sous une enseigne spécifique. Il n'est pas non plus soutenu que les services de réparation des deux entreprises soient regroupés au sein d'une entité spécifique, constituant le service après vente du groupe. L'employeur ne démontre pas non plus que les moyens humains et logistiques seraient distincts comme il le soutient.
Il n'est pas contestable que la société DARTY GRAND EST appartient au groupe FNAC DARTY et réalise l'ensemble des activités du groupe, à savoir la distribution de produits électroménagers, informatiques, audiovisuels, électroniques, culturels et télécommunication, de sorte que le secteur d'activité qui doit en réalité être retenu est celui de l'ensemble du groupe FNAC DARTY sur le territoire national.
La société DARTY GRAND EST a exposé dans sa présentation aux institutions représentatives du personnel qu'il existait une menace sur la compétitivité, liée au fait que l'acte d'achat du consommateur n'était plus le monopole des enseignes physiques et que d'autres canaux de vente existaient (notamment l'e-commerce). Elle a ainsi indiqué que le groupe se trouvait dans une situation de marché où il était essentiel de gagner en flexibilité afin de s'adapter rapidement pour résister aux concurrents et que, la qualité du service après vente étant un des principaux critères d'achat de ses produits, elle était contrainte de réorganiser son offre de service.
Madame [N] estime que l'employeur aurait pu revenir sur sa décision de réorganiser le SAV avec suppression de certains emplois, car les résultats du groupe, à la fin de l'exercice 2017 étaient bien meilleurs que ceux présentés au comité d'entreprise en septembre 2017 pour justifier la réorganisation du service après vente. Elle communique également les résultats annuels 2020 du groupe montrant une situation consolidée du groupe.
Cependant, il résulte bien des chiffres communiqués par la société DARTY GRAND EST à l'inspectrice du travail le 29 août 2018 sur lesquels s'appuie la salariée, que le chiffre d'affaire du groupe FNAC DARTY a connu une baisse sur le territoire français pour passer de 5.740 millions d'euros en 2016 à 5.646 millions d'euros en 2017, même si cette baisse est plus faible qu'attendue.
Surtout, pour apprécier la menace sur la compétitivité du groupe, il convient de se placer au moment où le projet de licenciement économique collectif a été envisagé.
En l'espèce, la société FNAC DARTY a soutenu qu'une forte pression concurrentielle lui imposait un ajustement de prix et la nécessité d'anticiper une dégradation de sa situation financière.
Elle a ainsi présenté au comité d'entreprise en septembre 2017 une note ainsi que des tableaux présentant l'importance du SAV dans la détermination des achats des clients du groupe ainsi que des chiffres analysant le nombre de visiteurs uniques mensuels, au 4ème trimestre 2016, sur les sites internet FNAC (10,13) et DARTY (5,2 millions ) en comparaison des sociétés AMAZON (16,5 millions) et CDISCOUNT (11,9 millions).
Cette note, communiquée aux représentants du personnel, fait état des résultats économiques du groupe FNAC DARTY sur les exercices comptables 2015 à 2019 desquels il résulte une stagnation, voire une baisse du chiffre d'affaire envisagée de 1,5% qui entraineraît une baisse de sa marge de 2,8 % au niveau de la France, ainsi qu'une baisse de l'EBITBA ( indicateur financier américain désignant l'excédent brut d'exploitation) en 2018 et une importante dégradation des cash-flows (trésorerie) sur la période 2015-2019.
La cour constate que si Madame [N] critique la présentation faite par l'employeur des chiffres présentés en septembre 2017 dans cette note, elle ne remet pas en cause les chiffres eux même.
En outre, les estimations économiques présentées, ont été reprises au sein des dispositions liminaires figurant à l'accord majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi au sein de L'UES DARTY GRAND EST signé le 30 novembre 2017 par les syndicats et validé par la DIRRECTE le 18 décembre 2017, de sorte que les projections chiffrées peuvent être valablement retenues.
Or il résulte de ces éléments, que s'agissant d'un marché concurrentiel, une réorganisation du service après vente, lequel connaissait une baisse d'activité en atelier, était justifiée par une dégradation du chiffre d'affaire à prévoir, une baisse de la marge, de l'excédent brut d'exploitation et de la trésorerie, faisant peser une menace sur la compétitivité du groupe FNAC DARTY.
Il s'ensuit que l'employeur justifie du motif économique, la réorganisation du service après vente étant nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, c'est à dire tirer profit d'une situation saine prévenir le risque de dégradation à venir.
Madame [N] soutient encore que la société DARTY GRAND EST a voulu licencier des salariés ayant une importante ancienneté à moindre frais, alors qu'elle a recruté en masse des techniciens dès 2019.
Cependant, alors que l'employeur explique qu'il a lancé un nouveau service dénommé 'DARTY MAX et recruté dans ce cadre un grand nombre de réparateurs à domicile, la cour constate que les recrutements opérés par la société DARTY GRAND EST courant de l'année 2019 et 2020, concernent des techniciens SAV 'à domicile' (cf pièce collective 12 de la salariée contrat pro en alternance et Offres d'emplois au 2 octobre 2020 (pièce collective 15 de l'employeur) et non des techniciens SAV/Atelier, catégorie à laquelle appartenait notamment l'appelante.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement économique de Madame [N] est justifié par la suppression de son poste dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise DARTY GRAND EST nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il convient dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par la salariée au titre de la contestation du motif économique, en y ajoutant que le licenciement n'est pas non plus nul de ce chef.
Sur l'obligation de reclassement
Madame [N] fait valoir que le reclassement interne proposé par la société n'a jamais été respecté, puisque reclassée au magasin DARTY terrasse du port, elle a été affectée au poste de caisse, puis ballotée de poste en poste, n'a plus exercé ses fonctions contractuelles en qualité de technicienne, n'effectuant plus de test d'appareil, ne suivant aucune formation; qu'alors qu'elle a demandé le 19 mars 2018 à revenir à son poste initial, l'employeur lui a confirmé que son poste serait celui de caissière, ce qui représente un net déclassement professionnel et une modification de son contrat de travail et l'a ensuite, licenciée.
Madame [N] indique également qu'elle a été affectée [Adresse 9] alors qu'elle aurait dû valablement, en fonction des critères d'ordre, se voir proposer le poste de technicien à [Localité 4], faisant l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise et proposé à un salarié titulaire d'une qualification de magasinier.
Elle soutient encore, qu'alors que le contrat de travail initial et l'avenant du 2 février 2018 prévoient tous deux une clause de mobilité dans la région, cette clause n'a pas été appliquée, ni examinée. Elle ajoute que l'employeur a manifestement violé l'accord conclu avec les partenaires sociaux, à savoir les deux avenants en date respectivement des 22 avril et 4 octobre 2010 portant sur les risques psycho-sociaux et l'accord portant sur les contrats de génération au sein de DARTY RHONE ALPES du 31 mai 2013 prévoyant notamment des actions garantissant l'accès et le maintien dans l'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus.
La société DARTY GRAND EST réplique que Madame [N] a été destinataire, suivant courrier dont elle a accusé réception le 5 décembre 2017, d'une liste de postes ouverts au reclassement interne contenant un nombre bien plus important que les 15 postes qu'elle cite et qu'elle a été informée, qu'elle pouvait par ailleurs accéder à la bourse d'emploi actualisé en ligne dénommée Talensoft. Elle affirme que si la salariée s'est positionnée par courrier du 15 janvier 2018 sur le poste de 'technicien comptoir à [Localité 4]' dans le cadre du reclassement interne, ce poste n'était pas disponible car toujours occupé par Monsieur [F], lequel n'avait pas la qualification de magasinier mais de technicien.
La société DARTY GRAND EST fait également valoir que Mme [N] connaissait parfaitement les missions attachées au poste de 'conseiller pôle service' [Adresse 9], lorsqu'elle a accepté de signer l'avenant du 2 février 2018, que ces tâches étaient précisément décrites dans la fiche de poste qui lui a été remise (notamment accueil, encaissement, gestion administrative etc) et qu'il est normal qu'elle n'ait plus effectué le contrôle des appareils ou des tâches propres au poste de technicien.
Elle estime que le recours à une clause de mobilité dans le cadre d'une réorganisation prévoyant, pour la catégorie professionnelle concernée, des suppressions de poste, n'aurait pas été pertinent, le poste n'étant pas déplacé mais supprimé et qu'en tout état de cause, l'activité des ateliers a été mutualisée sur 4 sites [Localité 7] (93), [Localité 10] (37), [Localité 3] (95) et [Localité 2] (69), hors départements concernés par ladite clause de mobilité. La société ajoute que l'appelante ne précise pas en quoi elle aurait violé les dispositions des accords collectifs sur les risques psychosociaux et sur le contrat de génération, étant observé que ce dernier accord, à durée déterminée, a cessé de produire ces effets au 30 septembre 2016 et que la salariée n'est âgée que de 41 ans.
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L'obligation de reclassement du salarié licencié pour motif économique est une obligation de moyen renforcée incombant à l'employeur.
Un plan de sauvegarde de l'emploi homologué dans le cadre d'un licenciement économique collectif, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Aux termes des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail, 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Si l'article L1233-4 du code du travail a été réformé par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et l'ordonnance du 20 décembre 2017, les dispositions relatives notamment aux modalités de diffusion et au contenu des offres de reclassement, ont fait l'objet d'un décret d'application n° 2017-1725 en date du 21 déc. 2017, de sorte qu'elle ne sont pas applicables à la procédure de licenciement économique collectif engagée en l'espèce par la société DARTY GRAND EST en septembre 2017 (date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel.)
L'obligation de reclassement individuel, préalable à tout licenciement économique, exige ainsi que des propositions écrites, précises et personnalisées soient présentées à chaque salarié visé par la procédure.
En l'espèce, alors que Mme [K] [N] s'est portée candidate, suivant 'feuille de souhait' du 15 janvier 2018 adressée à son employeur, à deux postes en 'mobilité interne intragroupe' portant sur des postes à dominante technique ou manuelle (1er choix :technicienne comptoir à [Localité 4] et 2ème choix :magasinière [Adresse 9]), la Commission de Suivi du Plan de départ volontaire/ Plan de sauvegarde de l'emploi, a décidé de maintenir Monsieur [X] [F], technicien comptoir [Localité 4] sur son propre poste (il était en effet déjà technicien affecté à ce poste) et d'affecter Madame [K] [N] sur le poste Conseiller Pôle Service [Adresse 9].
Si l'appelante ne développe pas en quoi les critères d'ordre, prévus à l'accord majoritaire de PSE du 30 novembre 2017 n'auraient pas été respecté s'agissant de ses charges de famille, de son ancienneté, sa situation sociale ou ses qualités professionnelles, en comparaison avec celles de Monsieur [F], pour obtenir le poste de technicienne comptoir à [Localité 4], la cour observe que la Commission de Suivi a orienté Mme [N] sur un poste de 'conseillère pôle service autonome' qu'elle n'a pas demandé et qui n'est pas en adéquation avec sa compétence professionnelle d'origine à dominante technique.
En outre, l'avenant d'acceptation de ce poste en date du 12 février 2018 versé aux débats ne comporte pas de descriptif des fonctions exercées dans le cadre de ce repositionnement interne et la société DARTY GRAND EST ne justifie pas avoir communiqué à la salariée la fiche de poste correspondant à la fonction de 'conseillère pôle service autonome' avant la signature de cet avenant au contrat de travail, mais uniquement par courrier du 19 mars 2018, de sorte que Mme [N] peut valablement soutenir qu'elle ignorait le contenu exact des tâches à accomplir avant de débuter sur ce nouveau poste (notamment qu'il ne comprenait aucune tâche technique (test des produits par exemple), mais principalement des missions administratives,( accueil de clients, montage dossiers de crédit, encaissement etc).
De même, l'article 3.3.2 de l'accord majoritaire relatif aux mesures d'accompagnement du repositionnement professionnel interne prévoit expressément des mesures de formation et d'adaptation au nouveau poste et notamment la mise en place d'un plan de formation du salarié par la hiérarchie d'une durée d'un mois sauf nécessité justifié par le poste proposé.
Or, la cour relève qu'alors que la Commission de Suivi a décidé d'orienter Mme [N] sur un poste nécessitant des compétences professionnelles différentes du poste précédemment occupé, et que la salariée soutient avoir été ballottée de poste en poste sans aucun accompagnement lorsqu'elle a intégré ses nouvelles fonctions le 1er mars 2018, la société DARTY GRAND EST ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures de formation et d'adaptation prévues au plan de sauvegarde de l'emploi.
Aussi, Mme [N], qui n'a pas été suffisamment accompagnée, a mis fin à la période probatoire prévue dans le cadre du plan de mobilité interne au bout de seulement 19 jours et demandé à réintégrer son poste d'origine (technicienne en atelier).
Ainsi, alors qu'elle n'a pas bénéficié des mesures de formation et d'adaptation nécessaires afin de pouvoir intégrer son nouveau poste de 'conseillère pôle service autonome' [Adresse 9], l'appelante a pu valablement ne pas donner suite aux dix propositions de reclassement qui lui ont été adressées par courrier postérieur en date du 19 mars 2017, étant précisé qu'il s'agissait principalement d'offres de conseillère clientèle (assistance par téléphone sans aucune intervention manuelle) et à nouveau, d'offres de conseiller pôle service, dont l'employeur savait pourtant qu'elles ne conviendraient pas à la salariée.
Il s'ensuit que la société DARTY GRAND EST ne justifie pas avoir avoir réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation pour reclasser Mme [N] sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Dès lors, il convient de dire que la société DARTY GRAND EST a manqué à son obligation de reclassement, en ne respectant pas les dispositions propres au reclassement interne contenu à l'accord majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [N] se trouve non pas nul comme soutenu par la salariée à titre principal, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciement postérieurs au 24 septembre 2017 et donc au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que la salariée a 7 ans d'ancienneté entière dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (42 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans et 6 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2034,89 bruts), des circonstances de la rupture lié à un licenciement économique mais également à l'absence de justificatif sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement (chômage, recherche d'emploi), il y a lieu de lui octroyer une somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour violation de la mobilité interne
Madame [N] sollicite la condamnation de la société DARTY GRAND ESTà lui verser la somme de 20.000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts pour 'violation de la mobilité interne', ce à quoi l'employeur est opposé, indiquant que l'appelante ne justifie pas de sa demande.
La cour constate que si la procédure de mobilité interne du plan de sauvegarde de l'emploi, telle que prévue à l'accord majoritaire du 30 novembre 2017, n'a effectivement pas été respectée, cette violation constitue la cause du non respect de l'obligation de reclassement de l'employeur privant le licenciement économique de la salariée de motif réel et sérieux.
Or Mme [N] ne caractérise pas le préjudice distinct de la perte de son emploi, déjà indemnisé, qui résulterait du non respect de la mobilité interne.
En conséquence, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés à condition qu'ils soient dûs pour une année entière en application de l'article 1343 alinéa 2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société DARTY GRAND EST à payer à Madame [K] [N] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sur le caractère justifié du motif économique, sur le rejet la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour violation de la mobilité interne,
L'infirme pour le surplus :
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société DARTY GRAND EST à payer à Madame [K] [N] une somme de 1.500 euros dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que la société DARTY a manqué à son obligation de reclassement.
Dit que le licenciement économique de Madame [K] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société DARTY GRAND EST à payer à Madame [K] [N] la somme de 12.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dûs pour une année entière.
Condamne la société DARTY GRAND EST à payer à Madame [K] [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DARTY GRAND EST aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE