Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02683 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/03120
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C. NLG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
à
DEFENDEUR
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée de Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R228
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Avril 2022 :
La société NLG a relevé appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui la condamne à payer à la société Crédit Lyonnais, à laquelle elle a donné en location des locaux commerciaux, la somme de 15.553,50 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 550.000 euros à titre de pénalités de retard pour manquement à son obligation d'effectuer des travaux dans les lieux loués.
Par acte du 16 février 2022, la société NLG a assigné la société Crédit Lyonnais devant le premier président statuant en référé à l'effet de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par dernières conclusions déposées à l'audience du 14 avril 2022 et soutenues oralement, la société NLG fait valoir en substance que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle connaît d'importantes difficultés financières qui ne lui permettent pas d'exécuter la condamnation comme en attestent son expert comptable, l'absence de fonds sur son compte bancaire et les avis de recouvrement du centre des finances publiques des 7 et 10 décembre 2021 dont elle a fait l'objet pour défaut de paiement des sommes de 86.584,85 euros et 192.697,99 euros, ajoutant qu'elle a totalement dépensé la somme de 9.000.000 euros qu'elle a tirée de la vente de l'immeuble objet du bail le 7 juillet 2017, soit bien avant que la société Crédit Lyonnais ne l'assigne.
Par dernières conclusions déposées à l'audience du 14 avril 2022 et soutenues oralement, la société Le Crédit Lyonnais sollicite le débouté et la condamnation de la société NLG à lui payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que la société NLG a vendu à la société PPG Noisy l'immeuble objet du bail consenti au Crédit Lyonnais moyennant le prix de 9.000.000 euros alors qu'elle avait acquis cet immeuble en 2010 au prix de 2.000.000 euros ; qu'ainsi les difficultés financières invoquées et les poursuites de l'administration fiscale sont sans rapport avec le prix perçu par la société NLG et dont elle ne justifie pas comptablement de l'emploi ; que la société NLG est une société civile immobilière dont chaque associé est tenu indéfiniment sur ses biens propres au paiement des dettes de la société à proportion de sa part dans le capital social, et elle ne s'explique en rien sur l'usage qui a été fait par ses associés des 9 millions d'euros tirés de la vente de l'immeuble, que les associés se sont selon toute vraisemblance distribué ; qu'ainsi les conséquences manifestement excessives alléguées ont pour cause exclusive l'insolvabilité apparente dans laquelle l'ont placée ses associés et il suffit que ceux-ci créditent leur compte courant du montant des condamnations prononcées pour que la société s'acquitte des causes du jugement.
SUR CE,
L'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, prévoit que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Pour les condamnations à paiement, les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les facultés de remboursement de la société Crédit Lyonnais ne sont pas ici discutées.
S'agissant des facultés de paiement de la société débitrice, il est constant que la société NLG a tiré de la vente de l'immeuble objet du bail la somme de 9 millions d'euros. Si elle expose de manière détaillée dans ses conclusions en réplique que sur le prix perçu elle s'est acquittée de dettes à hauteur de 4.092.495 euros, elle ajoute que le solde de 4.907.000 euros a été distribué entre les associés. Force est ainsi de constater que même en prenant en compte le montant des avis de recouvrement dont elle fait l'objet, les fonds tirés de la vente permettent le paiement de la condamnation via les associés auxquels il suffit, comme le souligne la société Crédit Lyonnais, de créditer leur compte courant pour permettre à la société de s'acquitter de sa condamnation.
Aussi, l'absence de trésorerie apparente et l'absence d'actif attesté par l'expert comptable de la société, selon lequel la société NLG n'est pas en mesure de payer la condamnation et s'expose à la cessation des paiement faute d'actif, ne constituent pas des éléments suffisamment probants de l'incapacité financière affirmée par la société NLG de s'acquitter du montant de la condamnation.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent mal fondée et sera rejetée.
Partie perdante, la société NLG sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société NLG de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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