Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00217
N° RG 25/00335 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5HC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 05 Août 2025,
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous,Madame Magalie CART, Juge, assistée de Madame Véronique SABBEN à l’audience, et de Madame Florine DEMILLY, lors de la mise à disposition, est venue en référé la cause suivante le 24 Juin 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle HUGUES, avocate au barreau de Paris
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le :
- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à : Maître Isabelle HUGUES
- copie certifiée conforme remise à : Monsieur [L] [O]
/
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 23 mars 2019, Monsieur [W] [Z] a donné à bail à Monsieur [L] [O] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 490 euros et 60 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Monsieur [W] [Z] a ensuite fait assigner Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX statuant en référé aux fins de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner son expulsion,
- ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner Monsieur [L] [O] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.466,80 euros au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts à compter de l'assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [Z], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 3.559,24 euros arrêtée au 14 juin 2025.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [L] [O] n'est ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, Monsieur [W] [Z] produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [O] reste lui devoir, hors frais, la somme de 3.559,24 euros à la date du 14 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse).
L'actualisation de la demande formée au titre de l'arriéré locatif est possible malgré l'absence de la défenderesse à l'audience, compte tenu du caractère déterminable de la créance demandée et de la précision du décompte produit qui mentionne en outre des versements effectués par la locataire.
Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.
En conséquence, Monsieur [L] [O] sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3.559,24 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 14 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 2 avril 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 23 mars 2019 contient une clause résolutoire (article n°11) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 28 novembre 2023, pour la somme en principal de 1.866,29 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 janvier 2025.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le tribunal constate que malgré le paiement du dernier loyer courant, le locataire, non comparant, n'a pas transmis les justificatifs de ses ressources. Le locataire ne remplissant pas les conditions légales, il n'y a donc pas lieu de lui octroyer des délais de paiement d'office.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 23 janvier 2025.
Monsieur [L] [O] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser Monsieur [W] [Z], à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
En outre, Monsieur [L] [O] sera condamné au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [W] [Z] a dû accomplir, Monsieur [L] [O] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l'action de Monsieur [W] [Z] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mars 2019 entre Monsieur [W] [Z], d'une part, et Monsieur [L] [O], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 janvier 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du bail à compter de cette date ;
DISONS Monsieur [L] [O] occupant sans droit ni titre depuis le 23 janvier 2025 ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
AUTORISONS, à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [W] [Z] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [L] [O], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à Monsieur [W] [Z], à titre provisionnel, la somme de 3.559,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 14 juin 2025 (échéance du mois de juin 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à Monsieur [W] [Z], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à verser à Monsieur [W] [Z] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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