Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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S.A. POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE
C/
[S] [G]
[C] [X]
[R] [W]
[P] [N]
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N° RG 21/03092 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEIN
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DU 13 MARS 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistéE de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A. POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Thierry DUGAST de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 17/10169) rendu le 06 mai 2021 par la Cinquième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 31 mai 2021,
à :
[S] [G], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
[C] [X], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 6]
[R] [W], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ANGOLA) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
[P] [N], né le [Date naissance 2] 1964, de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Représentés par Maître Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 Février 2024.
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EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 31 mai 2021, la SA Polyclinique Bordeaux Rive Droite a interjeté appel à l'encontre de M.[S] [G], M. [C] [X], M. [R] [W] et M. [P] [N], d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 mai 2021 qui a notamment :
'-constaté l'irrecevabilité de la demande de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite tendant à voir condamner au paiement des frais exposés pour pallier les gardes non effectuées,'
et :
'Ordonné avant dire droit une mesure d'expertise avec pour mission :
- de déterminer le montant exact des honoraires non recouvrés, en précisant le calcul des frais afférents,
- de déterminer le caractère suffisant ou non des diligences effectuées.'
L'appel était limité aux dispositions susvisées et en ce que le jugement a réservé les surplus.
Les parties ont été avisées le 7 septembre 2023 que l'affaire était fixée à l'audience rapporteur du 8 janvier 2024 avec clôture de l'instruction au 26 décembre 2023, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel immédiat de ce jugement avant dire droit au visa des articles 914 et 544 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2023 les Docteurs [S] [G], [C] [X], [R] [W] et [P] [N], estimant que le jugement déféré est un pur jugement avant dire droit qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et qui n'est donc pas susceptible d'appel immédiat conformément aux dispositions de l'article 544 du code de procédure civil qui institue une irrecevabilité d'ordre public que le juge doit relever d'office, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de recevabilité de l'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 272 et 545 du code de procédure civile de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Polyclinique Bordeaux Rive Droite à l'encontre du jugement avant dire droit rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de condamner la Polyclinique Bordeaux Rive Droite à payer aux Drs [G], [X], [W] et [N], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros et le droit de plaidoirie, dont distraction au profit de maître Julie Noël, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2024, la Polyclinique Bordeaux Rive Droite, qui considère que le jugement déféré est un jugement mixte qui a tranché une partie du principal et qui partant est susceptible d'appel immédiat, demande au contraire au conseiller de la mise en état, au visa des articles 480, 544 et 536 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement mixte rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de débouter les Drs [G], [X], [W] et [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens de l'incident.
SUR CE :
Selon l'article 544 alinéa 1 du code de procédure civile les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L'alinéa 2 précise qu'il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en ressort que le principe posé par l'article 545 est celui de l'appel différé des jugements qui ne statuent pas sur le fond, sauf les hypothèses de l'article 544 qui institue des exceptions à ce principe.
Il n'est pas discuté que le simple jugement avant dire droit ordonnant une expertise n'est par principe pas susceptible d'appel immédiat, ni que la déclaration d'irrecevabilité de la demande de la clinique tendant à voir condamner au paiement des frais exposés pour pallier les gardes non effectuées n'a pas mis fin au litige, en sorte que l'alinéa 2 de l'article 544 ne peut trouver à s'appliquer.
La question soumise au conseiller de la mise en état est en effet uniquement celle de savoir si le jugement qui prononce une fin de non recevoir et ordonne avant dire droit une mesure d'expertise a, ce faisant, tranché une partie du principal, en sorte qu'il serait susceptible d'appel immédiat comme les jugements qui tranchent tout le principal, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 544.
La Polyclinique y répond par l'affirmative rappelant que le tribunal judiciaire de Bordeaux était saisi à la fois de la demande de la Polyclinique de condamnation des médecins au remboursement des frais exposés pour pallier les gardes non effectuées, qu'il a jugée irrecevable au regard de l'autorité de chose jugée d'une précédente décision du 11 janvier 2018, alors que sur la demande reconventionnelle des médecins en remboursement des honoraires non recouvrés et en réparation d'un préjudice moral, il a ordonné une expertise, de sorte qu'il aurait définitivement tranché le litige principal soumis par la Polyclinique parfaitement divisible des demandes reconventionnelles, l'autorisant à interjeter appel immédiat d'un jugement ayant un caractère mixte, puisqu'ayant ainsi tranché une partie du principal.
Les médecins estiment au contraire que le jugement qui déclare irrecevable une demande ne tranche pas le fond du litige concernant cette demande.
Pour chaque partie, le principal s'entend effectivement de l'objet du litige la concernant et le principal qui fait référence à l'objet du litige ne se confond pas avec le fond du litige. Ainsi un jugement peut avoir tranché une partie du litige principal, sans s'être prononcé sur le fond de ce litige.
Par ailleurs, le fait que le tribunal a par jugement avant dire-droit ordonné une mesure d'expertise est en soi sans effet sur la possibilité d'exercer un recours, s'il était en l'occurrence avéré que le jugement déféré est en réalité un jugement mixte ayant pour partie tranché le principal.
Or, en déclarant irrecevable les demandes principales de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite tendant à voir condamner au paiement des frais exposés pour pallier les gardes non effectuées, le tribunal a, ce faisant, tranché une partie du principal dont il ne subsistait plus que les demandes reconventionnelles des médecins, de sorte que le jugement par lequel il a également ordonné avant dire droit (pour le surplus) une mesure d'expertise, sur les demandes reconventionnelles des médecins, est un jugement mixte susceptible d'appel immédiat, la déclaration d'appel de la Polyclinique n'étant pas limitée au chef du dispositif ayant ordonné avant dire droit une mesure d'expertise.
Il s'ensuit que l'appel interjeté le 31 mai 2021 par la Polyclinique Bordeaux Rive Droite à l'encontre de ce jugement est recevable.
L'affaire étant en état d'être jugée, sera fixée à l'audience du 2 septembre 2024 avec clôture de l'instruction au 19 août 2024.
Il convient de condamner les Docteurs [G], [X], [W] et [N] aux dépens de l'incident dans lequel ils succombent et à payer à la Polyclinique Bordeaux Rive Droite une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel immédiat interjeté le 31 mai 2021 par la Polyclinique Bordeaux Rive Droite à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 mai 2021.
Fixons l'affaire pour être jugée à l'audience de la Première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux le 2 septembre 2024 à 14H salle A avec clôture de l'instruction fixée au 19 août 2024.
Condamnons MM. les Docteurs [G], [X], [W] et [N] à payer à la Polyclinique Bordeaux Rive Droite une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons MM les Docteurs [G], [X], [W] et [N] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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