Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01554 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCG4
Jugement du 12 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01554 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCG4
N° de MINUTE : 24/00513
DEMANDEUR
S.A.S [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
dispense de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES
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Jugement du 12 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [F] [T], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2022.
La société [5] a établi une déclaration d’accident du travail le 20 septembre 2022 en ces termes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [T] se trouvait en soute vrac du vol Hc 403/Hc 404 pour le chargement,
- Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche ainsi qu’aux cervicales.
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
- Siège des lésions: cervicales et épaule gauche,
- Nature des lésions : douleur”.
Le duplicata du certificat médical initial établi le 20 septembre 2022 par le docteur [S], mentionne “cervicalgie + douleur épaule gauche suite à effort de charge”.
Par lettre du 7 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [T] imputée sur son compte employeur.
Par décision du 3 octobre 2023, notifiée le 26 octobre 2023, la CMRA a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [F] [T].
Par requête reçue le 24 août 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par courrier reçu le 25 janvier 2024 au greffe, la société [5] a sollicité une dispense de comparution et s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n°2 reçues le 26 décembre 2023. Elle demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable,
- à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] au-delà du 12 novembre 2022,
- à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou l’employeur afin de déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [U].
Par conclusions reçues le 22 janvier 2024 au greffe, la CPAM de l’Oise demande au tribunal de :
- à titre principal, déclarer opposable à la société demanderesse l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [T] et ce même au-delà du 12 novembre 2022,
- à titre subsidiaire, débouter la société [5] de ses demandes et en cas d’expertise, privilégier la mesure de consultation et mettre les frais d’expertise à la charge de la société demanderesse,
- en tout état de cause, débouter la société demanderesse de ses demandes, fins et conclusions.
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Jugement du 12 MARS 2024
A l’appui de ses prétentions, elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle . Elle précise que la Cour de cassation n’exige plus la preuve de la continuité des soins pour faire jouer la présomption d’imputabilité et applique d’autorité la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts pris en charge au simple constat d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courriers respectivement reçus le 22 janvier 2024 et le 25 janvier 2024 au greffe, la CPAM de l’Oise et la société [5] sollicitent une dispense de comparution. Elles justifient s’être informées mutuellement de leur demande et avoir échangé leurs conclusions.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve
contraire.
En l’espèce, la CPAM produit :
- le certificat médical initial du 20 septembre 2022 faisant état des constatations suivantes: “cervicalgie + douleur épaule gauche suite à effort de charge”;
- la déclaration d’accident du travail du 20 septembre 2022 qui précise qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit dans les suites de l’accident ;
- l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Contrairement à ce qu’indique la CPAM dans son bordereau de communication de pièces, la pièce n° 1 ne correspond pas à l’arrêt de travail initial mais au certificat médical initial dans lequel ne figure pas de prescription d’arrêt de travail.
Si la CMRA s’est fondée dans son avis sur les certificats médicaux initial et de prolongation, aucun de ces certificats n’est versé au débat.
Par conséquent, en l’état des pièces versées au débat, la CPAM ne rapporte pas la preuve du lien entre les arrêts de travail prescrits à M. [T] et son accident du 20 septembre 2022.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [T] au-delà du 12 novembre 2022 formulée par la société [5].
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [T] au titre de son accident du travail du 20 septembre 2022 au delà du 12 novembre 2022 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
CHISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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