Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00238 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVQK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 29 Décembre 2020
RG n° 19/00115
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
né le 23 Juillet 1983 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D'ALENCON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D]
né le 12 Avril 1964 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [N] épouse [D]
née le 04 Avril 1965 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau D'ALENCON
La S.A. SMA
N° SIRET : 332 789 296
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte au rapport de Maître [F], notaire, en date du 9 mai 2016, Monsieur [M] [B] a acquis de Monsieur [T] [D] et de Madame [Y] [N] son épouse, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 8] (61).
Cet acte mentionnait que l'immeuble avait fait l'objet de travaux susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir un réaménagement total intérieur-extérieur avec travaux sur la construction existante et création d'une extension à ossature bois et démolition partielle.
Le vendeur déclarait n'avoir souscrit aucune des assurances susceptibles de garantir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et que l'entreprise [I] qui avait réalisé la toiture-terrasse de l'extension, était susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de la responsabilité décennale.
A la suite de fortes pluies durant l'été 2016, Monsieur [B] a subi un dégât des eaux par débordement du chéneau générant des traces aux embellissements.
Il a procédé lui-même à la pose de bavettes, puis au remplacement des bacs aciers sur la partie verticale des ouvrages.
Les dégradations persistant, une expertise a été réalisée par le cabinet Texa, mandaté par son assureur, qui a conclu à l'existence de nombreuses malfaçons sur la couverture bac acier de l'extension.
Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, Monsieur [B] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alençon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C].
Par ordonnance du 28 septembre 2017, les opérations ont été déclarées communes et opposables à la SMABTP.
L'expert a dépose son rapport le 19 septembre 2018.
Par acte d'huissier des 10 et 14 janvier 2019, Monsieur [B] a assigné les époux [D] et la SMA devant le tribunal de grande instance d'Alençon, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 29 décembre 2020, le tribunal a :
- débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande de nouvelle expertise,
- écarté des débats l'attestation attribuée à Monsieur [I] en liquidation judiciaire, datée du 30 novembre 2017,
- déclaré Monsieur [I] et les époux [D] responsables des désordres affectant la toiture de l'immeuble de Monsieur [B],
- condamné la SMA SA en sa qualité d'assureur en garantie décennale de Monsieur [I] et Monsieur et Madame [D] in solidum à payer à Monsieur [B], la somme totale de 16.082,47 € TTC,
- condamné Monsieur et Madame [D] in solidum à payer à Monsieur [B], la somme de 15.438,46 € TTC,
- condamné la SMA et Monsieur et Madame [D] in solidum à payer à Monsieur [B], la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMA et Monsieur et Madame [D] in solidum à régler les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Par déclaration du 26 janvier 2021, Monsieur [B] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses écritures en date du 23 avril 2021, il conclut à la réformation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :
- condamner in solidum Monsieur et Madame [D] à lui payer :
* la somme de 124.000,00 € au titre des travaux de reprise des ouvrages, majorée en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 19 septembre 2018,
* la somme de 12.430,79 € au titre des dommages connexes,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [D] au paiement de l'ensemble des dépens de la procédure de référé initiale notamment comprenant, les frais d'expertise pour 8.629,97 €, les frais d'assignation, de timbre et de signification de la procédure de référé pour 396,86 € et les dépens de première instance,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner in solidum la compagnie SMA avec Monsieur et Madame [D] au paiement de la somme de 8.727,28 € majorée en fonction de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 19 septembre 2018,
- condamner dans la même proportion la compagnie SMA au paiement de la somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner dans la même proportion la compagnie SMA aux dépens de l'instance de référé initiale, en ce compris les frais d'expertise, d'assignation, de timbre et de signification outre les dépens d'appel,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [D] au paiement d'une somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [D] aux dépens d'appel.
Aux termes de leurs écritures en date du 13 juillet 2021, les époux [D] concluent à la réformation du jugement en ce qu'il a :
- écarté des débats l'attestation attribuée à Monsieur [I],
- les a condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] la somme de 16.082,47 € TTC,
- dit que dans les rapports entre eux, la SMA supportera 6 % des condamnations et eux-même, 94 %,
- les a condamnés à payer à Monsieur [B], la somme de 15.438,46 € TTC,
dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront répartis au prorata des responsabilités retenues,
- omis de statuer sur la demande de condamnation in solidum de la SMA et de Monsieur [B] au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ils demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur accord pour racheter l'immeuble vendu à son prix d'achat,
- leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas devoir une somme au titre des travaux de reprise, conséquence des infiltrations par le toit à hauteur de 8.108,00 €,
- débouter Monsieur [B] de toutes demandes de réparations au titre des aggravations des conséquences du sinistre dues tant à l'absence de bâchage qu'aux travaux de reprise effectués par lui postérieurement à la vente,
- débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes formées à leur encontre et très subsidiairement, les réduire sensiblement pour les motifs sus énoncés,
En tout état de cause,
- condamner la SMA SA, assureur de Monsieur [I], à les garantir à 100 % de toutes condamnations en principal, intérêts et frais,
- condamner in solidum Monsieur [B] et la SMA au paiement d'une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 16 juillet 2021, la SMA demande à la cour de :
- débouter M. [B] de son appel ;
- débouter M. et Mme [D] de leur appel incident ;
- débouter en tout cas M. et Mme [D] et M. [B] de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société SMA ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats l'attestation attribuée à M. [I], en état de liquidation judiciaire, datée du 30 novembre 2017 ;
- lui donner acte de ce qu'elle accepte la ventilation de l'expert (Cf. ; page 27 de son rapport) à raison de 6 % des dommages pour les travaux en rapport avec 'la couverture - charpente' ;
- rejeter comme injustes et mal fondées toutes demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre au-delà de ladite ventilation, en principal, intérêts, frais, et dépens ;
- infirmer en conséquence le jugement entrepris du chef des condamnations in solidum qui excèdent cette proportion ;
- débouter M. et Mme [D] et M. [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples ;
En toute hypothèse,
- condamner M. et Mme [D], et toutes autres parties succombantes aux dépens et à payer à la SMA une somme de 2 500,00 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que figurait dans l'acte de vente [D]/[B] du 9 mai 2016, une clause mentionnant que le bien vendu avait fait l'objet de travaux susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs, (réaménagement total intérieur extérieur, avec travaux sur la construction existante + création d'une extension à ossature bois et démolition partielle), et que le vendeur n'avait pas souscrit d'assurance garantissant sa responsabilité décennale.
C'est donc la garantie décennale des époux [D] en leur qualité de vendeurs constructeurs qui est recherchée puisqu'à l'exception des travaux de couverture réalisés par Monsieur [I], ils ont procédé aux-mêmes à la construction de l'extension.
S'agissant de Monsieur [I], la demande de Monsieur [B] est également fondée sur l'article 1792 du code civil.
Sur les désordres
L'appel de Monsieur [B] porte essentiellement sur l'absence de prise en compte par le tribunal de l'ensemble des désordres visés par l'expert judiciaire dans son rapport, le tribunal estimant que certains d'entre eux, étaient sans lien avec le désordre d'infiltrations pour lequel celui-ci avait été missionné.
Monsieur et Madame [D] ne contestent pas devoir une somme de 8.108,00 € au titre des seuls travaux de reprise, conséquence des infiltrations qui leur sont imputables, à l'exception des travaux réalisés par le couvreur, Monsieur [I], assuré auprès de la compagnie SMA, et de l'aggravation des désordres résultant selon eux, de l'absence de bâchage provisoire et des travaux réalisés par Monsieur [B] lui-même pour tenter de pallier aux infiltrations.
La SMA sollicite l'infirmation des condamnations in solidum excédant le taux de 6 % des dommages pour les travaux en rapport avec la couverture-charpente.
La cour constate que bien que soutenant que l'expert aurait outrepassé les termes de sa mission pour avoir constaté des désordres pour lesquels il n'avait pas été missionné, les époux [D] ne sollicitent pas la nullité de l'expertise.
Dès lors qu'à l'occasion de celle-ci, Monsieur [C] a effectivement constaté contradictoirement d'autres désordres que ceux provenant de la couverture, il ne saurait être reproché à Monsieur [B] de fonder ses demandes sur ce rapport dont la cour appréciera souverainement la portée.
Monsieur [B] a indiqué avoir mis en place des habillages complémentaires au niveau des acrotères (contre bardage en bac acier) pour tenter de stopper les infiltrations, ainsi que des bandelettes dans le chéneau au droit des jonctions des éléments.
Dès lors que cette intervention n'a pas mis fin au désordre d'infiltrations ainsi que l'indique l'expert, elle ne saurait être de nature à exonérer les intimés de leurs responsabilités.
Les époux [D] reprochent également à Monsieur [B] de ne pas avoir fait protéger la toiture de l'extension par un bâchage, ce qui aurait contribué selon eux, à une aggravation très importante du sinistre puisque le plafond s'est effondré postérieurement, sous le poids de l'isolant gorgé d'eau.
Sur ce point, la cour relève que l'expert judiciaire indique dans son rapport que le bâchage de la couverture actuelle sans changer son profil n'est pas possible. Il ne peut être envisagé qu'en créant une charpente pour former un versant surélevé couvert en bac acier, avec un égout débordant de la façade de 0,50 m environ (pas un écran sous toiture) pour un montant 2.000,00 € TTC.
Il apparaît que cette préconisation, n'a été faite que postérieurement à la chute d'une partie du faux plafond en juin 2018, à la suite d'une forte période pluvieuse du printemps.
Il ne saurait donc être reproché à Monsieur [B] de ne pas avoir procédé au bâchage classique de la couverture de l'extension, dès lors que celle-ci n'était pas possible selon l'expert judiciaire qui ne s'est prononcé à ce sujet qu'après la chute du faux plafond.
La cour entend faire sienne la motivation des premiers juges qui ont écarté les désordres affectant le gros-oeuvre, l'ossature 'mur de façade', le petit pignon, l'installation électrique et la ventilation de salle de bains, dès lors que les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu des non-conformités et/ou malfaçons les concernant, ne permettent pas d'établir un lien entre ces désordres, et les infiltrations affectant l'extension, le principe de la réparation intégrale invoqué par l'appelant, ne pouvant donc trouver à s'appliquer en ce qui les concerne.
Sur les désordres affectant la couverture en bac acier, le chéneau et la charpente
L'expert a constaté les désordres suivants :
- couverture : passage d'eau derrière la rive haute adossée à un mur en agglos non enduit
Il impute ce désordre aux causes suivantes :
* absence de préparation des bacs 'plis et délardages'
* absence de ventilation du plénum
* rive haute en zinc non étanche (aux assemblages des éléments entre eux)
* absence de fixation en rive haute pour certains bacs
* insuffisance de section du chéneau en bas de versant
* absence de closoirs à l'égout
* absence de lame d'air pour la ventilation de l'ossature et du bardage et raccords non étanches des éléments en acier entre eux s'agissant des couvertines d'acrotères,
- charpente :
* absence de scellement des poutres sur la partie supérieure du mur
* appuis incorrects des poutres sur l'ossature bois de la façade
* lisses de contreventement servant de support aux bacs acier interrompues,
Monsieur [I] a réalisé la couverture en bac acier ainsi que cela résulte de sa facture du 13 septembre 2011.
Les époux [D] qui ne contestent pas être les auteurs de la charpente, soutiennent que le chéneau aurait été réalisé par le couvreur, Monsieur [I], ainsi que celui-ci le reconnaîtrait dans une attestation du 30 novembre 2017, non manuscrite et non accompagnée d'une photocopie de pièce d'identité, de telle sorte que son authenticité n'est pas certaine.
Cette attestation ne peut toutefois être écartée des débats comme l'a jugé le tribunal, au motif que Monsieur [I] aurait été en liquidation judiciaire.
Les époux [D] versent aux débats, un devis établi par celui-ci en date du 16 juin 2011, non signé, prévoyant notamment la pose d'un chéneau en zinc.
Toutefois, la facture établie par cet artisan le 13 septembre 2011, ne mentionne plus la fourniture et la pose d'un chéneau.
Dans ces conditions, si son attestation du 30 novembre 2017 n'a pas à être écartée pour le motif retenu par le tribunal, elle ne saurait pour autant être considérée comme suffisamment probante pour exonérer les époux [D] de leur responsabilité concernant le chéneau, qui a été posé sur une charpente non conforme dont ils sont incontestablement les auteurs.
Par ailleurs, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, Monsieur [I] a accepté de poser les bacs aciers sur une charpente qui ne répondait pas aux règles de l'art. Il a également accepté le chéneau dont l'insuffisance de section était apparente.
Il a donc contribué, tout comme les époux [D] à la réalisation des désordres sus-visés qui rendent ces ouvrages impropres à leur destination en raison puisque laissant passer l'eau.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu leur responsabilité décennale in solidum au titre de ces désordres , la SMA assureur décennal de Monsieur [I], désormais en liquidation judiciaire, devant le garantir.
Sur les désordres affectant le plafond de l'extension
Il est constant qu'en raison des désordres affectant la couverture, la charpente et le chéneau, le plafond de l'extension a été fortement impacté par les infiltrations, au point qu'un morceau s'est effondré durant les opérations d'expertise.
Comme il a été dit ci-dessus, cet effondrement ne saurait être imputé à la faute à Monsieur [B] pour ne pas avoir procédé à un bâchage, et ce d'autant moins que l'expert a relevé que les fixations des suspentes étaient incorrectes.
S'il est exact que ce défaut de fixation est sans lien avec les infiltrations constatées, il n'en demeure pas moins qu'elles ont occasionné des désordres au plafond qui doit être repeint, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de Monsieur [I] et de Monsieur et Madame [D] au titre de ce désordre.
Sur les désordres affectant le bardage
Concernant le bardage en façade, l'expert a relevé :
- appuis de baies sans remontée au droit des tableaux sans rejingot,
- absence de pare-pluie en tableaux
- absence de grille anti-rongeurs
- arase inférieure du bardage au niveau du terrain
Il indique que les bavettes des appuis de fenêtres n'ont pas un profil compatible pour assurer l'étanchéité entre la fenêtre et le bardage.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que ces malfaçons réunies conduisaient aux infiltrations constatées.
Sur les responsabilités
Les responsabilités des époux [D] et de Monsieur [I] ne sont pas contestées en leur principe, si ce n'est sur la répartition des pourcentages retenus par les premiers juges.
La cour estime que c'est à juste titre que le tribunal a procédé à un partage de responsabilités au regard des conclusions de l'expert, à hauteur de 6% pour Monsieur [I], garanti par la compagnie SMA et de 94 % pour les époux [D], sans que ces derniers ne puissent être garantis comme ils le demandent, à hauteur de 100 % par la SMA, compte tenu du partage de responsabilités retenu par la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des travaux de reprise
Chacune des parties a produit des devis à l'expert, qui a retenu concernant le lot charpente, couverture, bardage, le devis de l'entreprise Hemery d'un montant de 28.218,35 € TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SMA et les époux [D] à indemniser Monsieur [B] à hauteur de 12.779,89 € TTC correspondant à la partie du devis relatif à la couverture en bac acier, le chéneau et la charpente et a condamné les époux [D], seuls à payer à Monsieur [B], la somme de 15.438,46 € TTC correspondant à la partie du devis relatif au bardage.
Il convient également de retenir les travaux de reprise du plafond et de la peinture du séjour et non de l'intégralité de l'extension, pour un montant de 1.722,58 TTC, à la charge de la SMA et des époux [D].
La démolition de l'extension n'étant pas retenue par la cour, et compte tenu de la nature des travaux de reprise, il n'y a pas lieu de prévoir le coût de l'intervention d'un maître d'oeuvre.
Le jugement sera donc confirmé tant sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal au profit de Monsieur [B], ainsi que sur le partage de responsabilité dans les rapports entre les intimés comme il a été vu ci-dessus.
Les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, seront majorées ainsi qu'il est demandé par Monsieur [B], en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 19 septembre 2018.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué à Monsieur [B] une somme de 580,00 € eu égard à la nécessité pour lui d'entreposer ses meubles dans la partie ancienne de la maison durant les travaux, ainsi qu'une somme de 1.000,00 € au titre du préjudice de jouissance du séjour.
Les époux [D] soutiennent qu'il ne subira aucun préjudice de cette nature puisque ses parents habitent dans la même rue, et qu'il n'y aura ni déménagement, ni location d'un logement meublé, ni frais de déplacement et perte de temps et relevé de courrier...
Il s'agit là de simples suppositions. L'existence d'un préjudice de jouissance est indéniable tant s'agissant du déplacement des meubles du séjour dans la partie ancienne de la maison que de l'impossibilité d'occuper le séjour durant les travaux de reprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [B] la somme de 1.580,00 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.
Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens, le jugement étant confirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 29 décembre 2020, sauf en ce qu'il a écarté des débats l'attestation attribuée à Monsieur [I] en état de liquidation judiciaire datée du 30 novembre 2017, l'infirme de ce chef et dit que l'attestation en cause n'a pas à être écartée des débats ;
Y ajoutant,
DIT que les condamnations prononcées in solidum à l'encontre de la SMA et Monsieur et Madame [D] d'une part, à hauteur de 14.502,47 € TTC, et de Monsieur et Madame [D] d'autre part, à hauteur de 15.438,46 €, au titre des travaux de reprise, seront majorées en fonction de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice connu à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 19 septembre 2018,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON